Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 25 avril 2024
- ECLI
- 66313bad19f939ca6242fe20
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 86 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7D Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [X] [O] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7D Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [F] [L] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Mme [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [K] [N], auditrice de justice En présence de Madame [S] [H], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7D EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée expédiée le 22 novembre 2023, madame [X] [O], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2023 et signifiée le 25 octobre 2023 à la requête de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 7.222 euros, représentant 6.866 euros de cotisations, 356 euros de majorations de retard, exigibles au titre du 1er et 2ème trimestre 2023. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 74,63 euros correspondant uniquement aux frais de signification de la contrainte. Elle indique que la somme réclamée a été annulée dans la mesure où le dossier de madame [X] [O] a été régularisé après réception des éléments déclaratifs communiqués par madame [X] [O]. Elle expose que depuis 2016, l’entreprise n’a plus d’activité, que l’absence d’activité n’entraîne pas la radiation de l’entreprise, intervenue le 29 octobre 2021, et que le tribunal n’est pas compétent pour l’attribution des délais de paiement. Madame [X] [O], comparante en personne maintient sa contestation. Elle indique au tribunal que depuis 2014 elle est en activité salariée. Elle considère que l’URSSAF n’a pas pris en compte sa situation personnelle, que depuis 10 ans son fils a déclenché des troubles psychologiques, qu’elle avait une grosse charge mentale, que sa reprise de travail a été compliquée, qu’en 2017, elle a fait un burn out, qu’elle a été en arrêt de travail plus de 6 mois et qu’elle a oublié qu’elle avait une entreprise. Elle reconnaît que la radiation est intervenue le 29 octobre 2021. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, qu’elles sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés. En l'espèce, l'URSSAF Ile-de-France fait valoir que Madame [X] [O] a été affilée en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2010 jusqu’au 29 octobre 2021, date de radiation de son entreprise. A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales. Initialement, les cotisations de Madame [X] [O] ont été calculées sur les bases minimales dans la mesure où elle n’avait pas déclaré ses revenus définitifs. Madame [X] [O] a déclaré une absence de revenus (0 euro), de sorte que les cotisations ont été recalculées par l’URSSAF Ile-de-France qui les a ramené à la somme de 0 euro, madame [X] [O] ne restant redevable que des frais de significations de la contrainte. Madame [X] [O] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause la somme réclamé par l’URSSAF Ile -de-France au titre des frais de signification, reconnaissant que la radiation de son entreprise est intervenue le 29 octobre 2021. En conséquence, Madame [X] [O] sera donc condamnée à payer à l’URSSAF Ile-de-France le nouveau montant total de 74,63 euros correspondant aux frais de significations de la contrainte émise le 19 octobre 2023 et signifiée le 25 octobre 2023. Sur la demande de délais de paiement : Selon les dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.” En l’espèce, madame [X] [O] n’est plus redevable de cotisations et contributions sociales, ni de majorations de retard dès lors que son dossier a été régularisé par l’URSSAF Ile-de-France après réception de ses déclarations de revenus définitifs. Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de délai de paiement. En tout état de cause, le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public. En effet, cette possibilité appartient au directeur de l’URSSAF Ile de France. Sur les frais et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [X] [O] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [X] [O], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 : DIT que la contrainte du 19 octobre 2023, signifiée le 25 octobre 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte ; CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France la somme de SOIXANTE QUATORZE EURO ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (74,63 euros) correspondant aux frais de signification de la contrainte émise le 19 octobre 2023 et signifiée le 25 octobre 2023 en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que le tribunal n’a pas les pouvoirs d’accorder des délais de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66313bad19f939ca6242fe20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA