Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db28a91469000847aa0c
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 26 396 769 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 552/24 N° RG 21/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72T FB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI en date du 10 Novembre 2021 (RG 19/00090 -section ) GROSSE : Aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [F] [G] [Adresse 2] [Localité 4] - BELGIQUE représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. ERISPORT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/01/24 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [G] a été engagée par la société Erisport le 18 juillet 1972. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [G] occupait les fonctions de directrice générale. Par courrier du 14 décembre 2018, Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 9 mai 2019, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 10 novembre 2021, le juge départiteur a: - requalifié la prise d'acte en démission; - débouté les parties de leurs demandes respectives; - condamné la société Erisport à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - partagé des dépens par moitié entre les parties. Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de: - dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Erisport à lui payer les sommes de : - 44 167,57 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 9 146,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 914,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 73 175,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Erisport, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour de condamner Madame [G] à lui verser les sommes de: - 9 146,94 euros au titre du préavis de démission non exécuté; - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Il ressort des écritures des parties et de pièces délivrées par la société Erisport, notamment de fiches de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, que Madame [G] a été embauchée par l'intimée en juillet 1972, en qualité de vendeuse, avant de devenir secrétaire puis, au dernier état de la relation contractuelle, directrice générale. L'examen de cette relation d'ordre salarial ne peut faire abstraction de l'étendue des liens unissant Madame [G] à Monsieur [D], gérant de la société Erisport. Madame [G] et Monsieur [D] admettent avoir entretenu une relation intime qui a cessé au cours des années 1990. Surtout, ils sont liés par des collaborations économiques multiples et intriquées. Il ressort des pièces versées au dossier et des écritures des parties que Madame [G] détient des parts de la société Erisport. En outre, elle est associée, à parts égales avec Monsieur [D], dans différentes sociétés civiles immobilières: - la SCI de Bellain (dont Monsieur [D] est gérant) ; - la SCI Les Oliviers (dont Madame [G] est gérante); - la SCI de l'Alliance (dont Monsieur [D] et Madame [G] sont cogérants). Les parties indiquent que la société Erisport, qui initialement vendait des articles de sport, s'est spécialisée dans la gestion d'immeubles de rapport. Si l'activité réelle de cette société n'est pas explicitée et si aucun contrat commercial ou de prestation de service n'est versé au dossier, il transparaît de pièces communiquées par les parties que la société Erisport assurait la gestion de biens immobiliers lui appartenant et contribuait, au moins pour partie, à la gestion du patrimoine immobilier des trois sociétés civiles immobilières susvisées. Les relations entre Madame [G] et Monsieur [D] (directement ou indirectement par l'intermédiaire de la fille et du gendre de ce dernier) se sont manifestement enfiellées à compter de l'année 2017, chaque associé faisant grief à l'autre d'avoir privilégié ses intérêts propres dans la gestion des sociétés. Cette dégradation d'une situation devenue conflictuelle s'est traduite par la multiplication d'actions contentieuses : - le 11 septembre 2018, le conseil de Madame [G] a adressé deux courriers officiels au conseil de la société Erisport afin de trouver une solution amiable dans le litige opposant cette société à la SCI Les Oliviers; - le 5 février 2019, la société Erisport a assigné la SCI Les Oliviers devant le tribunal de grande instance de Douai, notamment, pour obtenir restitution de loyers indûment versées de mars 2016 à novembre 2017 (somme demandée 51 058,76 euros après compensation entre différentes créances); - le 12 avril 2019, la société Erisport a assigné Madame [G], en sa qualité d'associée, devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de paiement d'un compte courant associé débiteur à hauteur de 45 874,81 euros depuis le mois de juin 2015; - le 24 juin 2019, les SCI de Bellain et SCI de l'Alliance, ainsi que la SARL Etablissements Paul Dutilleux (également gérée par Monsieur [D]) ont assigné la SCI Les Oliviers et Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Douai afin que soit nommé un expert en comptabilité avec mission, notamment, de récapituler les prélèvements et versements dont ont bénéficié les associés des sociétés SCI de Bellain, SCI de l'Alliance et SCI Les Oliviers du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018; - le 29 septembre 2021, les SCI de Bellain et SCI de l'Alliance, ainsi que Monsieur [D], ont ont assigné la SCI Les Oliviers et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [G] à payer : - à la SCI de Bellain, la somme de 263 967,69 euros; - à la SCI de l'Alliance, la somme de 24 500 euros; - à Monsieur [D], la somme de 94 645,83 euros; - à la SCI Les Oliviers, la somme de 236 627,33 euros. C'est dans ce contexte de tensions croissantes que Madame [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 14 décembre 2018. Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le courrier portant prise d'acte de la rupture du contrat de travail est libellé en ces termes: «Je vous notifie, par la présente, ma prise d'acte de rupture du contrat de travail qui me lie à la société Erisport, rupture aux torts de l'employeur. Je suis salariée de la SARL Erisport depuis de très nombreuses années et ai été victime de graves manquements de l'employeur et de difficultés dans l'exercice de mes fonctions de directrice qui ont entraîné des tensions et des reproches infondés à l'égard de ma personne ayant causé mon arrêt maladie consécutivement à cet état de fait. Vous m'avez retiré tous mes outils de travail dont notamment les accès à tous les comptes de société et de SCI sans aucune prévenance ni explication aucune : - coupure brutale de mon téléphone professionnel; - coupure brutale des accès professionnels au Cyberplus SARL de la BPN; - coupure brutale et illégale de mes propres accès personnels au Cyberplus SCI; - suppression des signatures bancaires que je détenais depuis l'origine; - coupure brutale de mes accès professionnels à la messagerie Orange des sociétés; - retrait de la clef qui se trouvait sur le palier de l'entreprise donnant accès aux bureaux; - confirmation par la Fiducial de mon éviction de fait car refus de toute vérification comptable (mail de Monsieur [S] du 23 juin 2018); - confirmation de mon éviction de la société par Monsieur [D] lors de la réunion du 17 juillet 2018 du fait de me refuser l'accès à la comptabilité des sociétés; - lettre du 18 juillet 2017 de la Sofetec à la SARL Erisport adressée à Monsieur [D] qui démontre bien l'intention dès avant juillet 2017 de se séparer de moi. J'ai été dépouillée de toute fonction et votre beau fils qui est aujourd'hui en place par votre volonté, a pris le contrôle de la société et je n'ai cessé d'être agressée dès fin 2017. (...) Ce faisant, vous avez également manqué à l'obligation qui est la vôtre de ma santé et de ma sécurité, sachant que mon état de santé en a été et est toujours affecté par la situation dont vous êtes responsable. » Avant d'étudier les manquements imputés par Madame [G] à la société Erisport, l'intimée invite la cour à constater que l'intéressée ne déployait plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années. Dans ses écritures, Madame [G] ne décrit pas précisément les fonctions qu'elle exerçait. Elle ne définit pas son rôle en qualité de directrice générale, entre un comptable qui, selon elle, s'occupait de la facturation globale des immeubles et des déclarations fiscales, et un gérant qui, toujours selon ses propres allégations, contrôlait tout et prenait seul l'ensemble des décisions. Les pièces versées au dossier ne portent pas traces de tâches réalisées ou missions accomplies par Madame [G] ,en qualité de directrice générale de la société Erisport, au cours des mois affectés par la montée des tensions entre associés et précédant la suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail à compter du mois de décembre 2017. L'appelante explique que depuis 2002 elle exerçait principalement son emploi en télétravail. Cette organisation spécifique du travail est de nature à susciter des échanges par voie électronique tant avec les dirigeants et collaborateurs de l'entreprise qu'avec les clients, prestataires et partenaires extérieurs. Or, il n'est pas produit que de rares, épisodiques et lapidaires échanges entre Madame [G] et le comptable ayant trait à l'activité de la société Erisport, au cours des années 2013 à 2016, témoignant d'une activité déjà résiduelle en tant que salariée de l'entreprise. Cette absence d'activité effective en qualité de salariée, depuis de longs mois, est de nature à nuancer la gravité des manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Le premier grief vise la fermeture, en septembre 2017, d'une ligne téléphonique mise à disposition de Madame [G] par la société Erisport. Si ce fait est établi, il n'est pas assuré qu'il constituait une mesure visant spécifiquement l'intéressée puisqu'un message du 22 septembre 2017 informe de la décision de supprimer l'ensemble de la flotte des téléphones au sein de la société. Surtout, l'appelante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la suppression de cet instrument a alors entravé l'exercice de son activité professionnelle en qualité de salariée. Dans un courriel adressé le 15 novembre 2017 à Monsieur [D], l'intéressée s'est plainte de la suppression brutale de cette ligne en regrettant ne pas avoir pu conserver son numéro et en soulignant que cette mesure avait des répercussions sur sa vie sociale. Elle n'y a pas fait état d'une quelconque impossibilité d'assurer ses missions de directrice générale. Cette suppression d'un avantage en nature, plus que d'un instrument utilisé pour l'exécution des missions contractuelles, n'était manifestement pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le second grief concerne la suppression des accès en ligne aux comptes bancaires de la société Erisport et des SCI de Bellain, SCI Les Oliviers et SCI de l'Alliance. Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [G] a, momentanément, été privée de l'accès au compte bancaire de la société Erisport le 28 septembre 2017. De nouveaux codes d'accès lui ont ensuite été fournis par courriel du 1er octobre 2017. La nouvelle restriction d'accès au compte bancaire de la société Erisport, alléguée fin novembre 2017, n'est pas confirmée par l'établissement bancaire interrogé par Madame [G] le 22 janvier 2018. Il apparaît ensuite que cet accès au compte bancaire de la société Erisport n'est pas demeuré un sujet de préoccupation pour Madame [G] puisque, d'une part, son contrat de travail était suspendu, et d'autre part, les échanges nombreux avec l'établissement bancaire n'ont plus porté que sur les accès aux comptes des trois sociétés civiles immobilières. Madame [G] ne démontre nullement que la suspension provisoire de sa capacité à consulter et intervenir sur le compte bancaire de la société Erisport a entravé l'exercice de sa mission de directrice générale, à une période où l'effectivité d'une activité à ce titre n'est nullement attestée. Concernant les accès aux comptes bancaires des trois sociétés civiles immobilières, Madame [G] ne justifie pas qu'ils étaient nécessaires, indispensables à l'exécution de son contrat de travail. La nature exacte des prestations confiées par ces trois sociétés civiles immobilières à la société Erisport, comme le rôle de Madame [G] dans la mise en oeuvre de ces prestations, en sa qualité de salariée de la société Erisport, demeurent indéterminées. En outre, dans le cadre de ses multiples interventions auprès de l'établissement bancaire aux fins d'obtenir un rétablissement de ses droits d'accès, l'intéressée s'est systématiquement prévalue de sa qualité d'associée, sans jamais faire valoir sa fonction de directrice générale de la société Erisport. Il s'ensuit que ces faits n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Madame [G] fait ensuite grief à l'intimée de lui avoir retiré son accès à la messagerie professionnelle. Hormis deux suspensions temporaires fin juin et fin septembre 2017 liées à des changements de mot de passe, ce grief n'est pas étayé par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, il n'est pas démontré que cette décision alléguée était de nature à affecter l'activité salariée de l'intéressé, dans la mesure où il n'est fait état d'aucune utilisation de cette messagerie à des fins professionnelles au cours des mois ayant précédé le supposé retrait. Il n'est nullement démontré que la société Erisport a empêché Madame [G] d'accéder aux locaux professionnels pour y exécuter ses obligations contractuelles. Il ressort des écritures de l'appelante et des pièces versées au dossier que le véritable différend concerne l'accès à un local situé au 3ème étage de l'immeuble abritant également les bureaux de la société Erisport (situés au 2ème étage). S'agissant d'un local mis à disposition de Madame [G] par la société civile immobilière dénommée 'Société de la [Adresse 6] à [Localité 5]', dont le gérant est également Monsieur [D], en application d'une convention d'occupation signée le 17 octobre 2000, le prétendu refus d'accès apparaît totalement étranger à l'exécution du contrat de travail liant l'intéressée à la société Erisport. Compte tenu de l'âge de Monsieur [D], 86 ans en 2017, de l'absence d'activité effective de Madame [G] pour le compte de la société Erisport et de la démission du comptable salarié en mai 2017, l'embauche de Monsieur [X], gendre de Monsieur [D], pour assurer la gestion de la société Erisport ne peut suffire à caractériser une volonté d'évincer Madame [G]. De même, dans un contexte de tensions croissantes entre Madame [G] et Monsieur [D], en leur qualité d'associés, et eu égard au rôle de la société Erisport dans la gestion du patrimoine commun aux deux associés, les consultations menées en juillet 2017 par l'employeur pour déterminer les différentes options pouvant être envisagées afin de mettre un terme à la relation contractuelle, ne revêtent pas un caractère fautif. Il ressort d'un courriel rédigé le 24 juin 2017 par Madame [G] qu'elle-même se renseignait concernant ses droits à la retraite afin de rompre le contrat de travail. Elle a précisé à cette occasion que la démarche pouvait prendre du temps et a suggéré à l'employeur de procéder à son licenciement. La cour relève que, malgré les résultats de cette consultation et la prise de fonction de Monsieur [X], en dépit de fortes dissensions entre associés et de l'absence de prestations de travail effectives de Madame [G] pour le compte de la société Erisport, l'intimée n'a engagé aucune démarche pour évincer la salariée et a poursuivi le versement régulier du salaire mensuel s'élevant à 3 048 euros. Les messages virulents et chargés d'acrimonie, échangés entre Madame [G], d'une part, Monsieur [D], Madame [D] et Monsieur [X], d'autre part, s'inscrivent dans le cadre d'une déliquescence de relations personnelles et patrimoniales, fortes et anciennes, qui dépassent très largement l'exécution du contrat de travail. Compte tenu de la profonde intrication des différentes dimensions relationnelles, ils n'affectent qu'incidemment la relation salariale, laquelle n'apparaît qu'accessoire au regard des liens d'affection et des collaborations économiques entre associés. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme des agissements imputables à l'employeur. Enfin, il n'est pas suffisamment établi que l'altération de l'état de santé de Madame [G] en décembre 2017 trouve sa cause dans la situation conflictuelle dépeinte. Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'appelante a fait l'objet d'une hospitalisation puis d'un suivi orthopédique. La pathologie ayant réellement affecté l'intéressée n'est nullement définie. Le Docteur [P], médecin généraliste, fait état en des termes vagues d'une pathologie typique d'une baisse d'immunité et d'une détérioration globale de la santé, sans autre précision, avant d'énoncer : 'une dévalorisation, un harcèlement psychologique et moral dont souffre Madame [G] depuis le printemps de 2017 sont reconnues comme pouvant être la cause de maladies graves par chute de défenses naturelles de l'organisme'. Cet avis n'est pas suffisamment circonstancié et étayé pour permettre d'établir une relation de causalité entre les tensions constatées et l'altération de l'état de santé. Il n'est établi aucun suivi d'ordre psychologique ou psychiatrique. A titre surabondant, à supposé ce lien de causalité caractérisé, il convient de rappeler que la situation conflictuelle et le sentiment de dévalorisation ressenti par Madame [G] relèvent de la dégradation des relations personnelles et patrimoniales ayant uni l'intéressée à Monsieur [D] et ne sont pas apparus à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être imputé à la société Erisport un manquement à son obligation de sécurité. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les griefs visés dans la lettre portant prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dans les conclusions de l'appelante, pour partie, ne peuvent être imputés à la société Erisport en sa qualité d'employeur, et pour le surplus, ne constituent pas des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En outre, il n'est pas contesté que Madame [G] a fait valoir ses droits à la retraite immédiatement après la prise d'acte. Cette décision tend à confirmer l'intention de la salariée de mettre un terme à la relation de travail. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu pour des raisons médicales au moment de la rupture, a retenu que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité d'exécuter le préavis pour débouter la société Erisport de sa demande reconventionnelle en indemnisation des conséquences de la démission. Sur les autres demandes L'équité ne commandait pas de condamner en première instance la société Erisport à payer à Madame [G] une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure. Le jugement sera infirmé de ce seul chef. L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la SARL Erisport à payer à Madame [F] [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement de ce seul chef, Statuant à nouveau sur le points infirmé et y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db28a91469000847aa0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel