Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db29a91469000847aa18
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 455/24 N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAQ OB/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 21 Février 2022 (RG 21/00132 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.R.L. DI MARIO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE : M. [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christine HAMEL, avocat au barreau D'amiens DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 EXPOSE DU LITIGE : Après avoir accompli plusieurs missions temporaires, M. [Y] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 25 août 2020, à durée indéterminée et à raison de 35 heures de travail par semaine, par la société Di Mario (la société) qui exploite une activité de pizzeria. Le salaire brut mensuel s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1 613,89 euros. M. [Y] a adressé à l'employeur une lettre de démission le 25 juillet 2021 puis une lettre de prise d'acte le 17 septembre 2021 avant de saisir en octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes au titre de la rupture, en rappel d'heures de travail et pour travail dissimulé auxquelles il a été, pour l'essentiel, fait droit selon jugement du 21 février 2022. Par déclaration du 9 mars 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose l'intimé qui réclame, dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement sauf sur le rejet du chef du préjudice moral pour lequel il forme appel incident. MOTIVATION : 1°/ Sur la nature et la date de la rupture : M. [Y] a d'abord démissionné sans mentionner de réserve par lettre du 25 juillet 2021 (pièce n° 4 de la société) avant ensuite de prendre acte par lettre du 17 septembre 2021 (pièce n° 6 de la société). Selon l'employeur, il n'y a pas concours de mode de rupture mais une seule rupture, en l'occurrence une démission donnée sans réserve exclusive de toute remise en cause. Toutefois, il est constant que le salarié devait effectuer un préavis d'une durée d'un mois et qu'il est entretemps parti en congés d'été. Il s'en déduit que le préavis ayant été suspendu, il était normal pour M. [Y] de l'exécuter et de travailler ainsi pour l'employeur en septembre 2021 sans qu'il faille en tirer de conséquences particulières sur le maintien de la relation contractuelle. La cour doit restituer à la situation son exacte qualification et ne pas s'arrêter aux inexactitudes commises par les parties En déclarant prendre acte le 17 septembre 2021 au motif de ses conditions de travail, M. [Y] a, en réalité, entendu remettre en cause sa démission qui était, selon lui, imputable à l'employeur. Il a d'ailleurs ensuite rapidement saisi à cette fin la juridiction prud'homale en octobre 2021. Donné sans réserve en juillet 2021, la démission était, dans ces conditions, équivoque au regard de sa remise en cause en septembre et octobre 2021 de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture. Le jugement qui a retenu l'existence d'une prise d'acte sera confirmé. 2°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires : M. [Y] revendique, pour la période à compter du mois de mai 2021, l'accomplissement de 48 heures supplémentaires à 25 % pour la somme de 615 euros et de 42 heures supplémentaires à 50 % pour la somme de 645,75 euros. Il produit pour l'essentiel un relevé d'activité (pièces n° 8, 9 et 10) ainsi que des photographies, témoignages ou commentaires saisis par des internautes sur l'activité de la société (pièces n° 13 et 14 par exemple) . La société soutient non pas que le décompte est imprécis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail et ne lui permettrait pas de se défendre. Elle prétend, ce qui est différent, qu'il n'est pas crédible au regard, premièrement, des pièces comptables et notamment de la fiche Z, deuxièmement, des télémessages ou textos échangés entre les parties sur la période litigieuse, troisièmement, des horaires d'ouverture du mardi au jeudi de 18 heures 30 à 21 heures 30 et du vendredi au dimanche de 18 heures 30 à 22 heures et, quatrièmement, de la période de couvre-feu à 20 heures qui avait cours à l'époque en raison de la crise sanitaire. Le Z de caisse est le justificatif récapitulant le chiffre d'affaires réalisé sur une période donnée. En règle générale, ce document est édité à chaque fin de journée à partir de la caisse pour connaître le total des ventes du jour. Edité par une caisse enregistreuse, il facilite la saisie des ventes par taux de TVA et par mode de paiement. Comme le soutient à juste titre le salarié, si cet élément comptable donne un aperçu de l'activité économique d'une entreprise, il ne permet en rien de connaître les jours et heures d'emploi. M. [Y] était employé polyvalent et était susceptible d'être affecté à de nombreuses tâches devant être accomplies avant l'ouverture et à la fermeture (nettoyage, préparation du matériel et des matières premières, gestion des commandes). De telles tâches ne sont pas répertoriées sur la fiche Z. Il ne peut être déduit des télémessages ou textos échangés entre les parties sur la période litigieuse, et spécialement au regard de ceux versés aux débats par le salarié, l'inexistence d'heures supplémentaires tant l'activité de M. [Y] était certaine. Quant aux horaires d'ouverture, cet élément apparaît relativement indifférent car l'activité de la pizzeria était indiscutable, même si son expert-comptable en minore, par ailleurs, l'importance. Pour l'ensemble de ces raisons, il sera retenu l'existence d'heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que celle alléguée, pour la somme globale de 600 euros, outre congés payés de 10 %. Le jugement qui retient une somme supérieure sera infirmé. 3°/ Sur le rappel de salaire au titre du chômage partiel : M. [Y] soutient que l'employeur a minoré son activité pour, d'une part, percevoir toutes les aides d'Etat et, d'autre part, ne pas le payer à raison de son travail effectif. L'employeur justifie toutefois par de nombreuses attestations (notamment, pièces n° 14 à 20, 27), que la pizzeria était fermée pendant la période de couvre-feu et durant la période de crise sanitaire. M. [Y], qui n'apparaît d'ailleurs pas fournir d'éléments précis et circonstanciés, ne peut donc revendiquer un rappel de salaire issu de la minoration de son activité durant la période de crise sanitaire. Le jugement qui fait droit à la demande sera infirmé. 4°/ Sur le travail dissimulé : La créance d'heures supplémentaires représente, au regard du salaire mensuel et de la période concernée, plusieurs dizaines d'heures. La société étant une très petite entreprise, il n'est pas envisageable que l'employeur n'ait pas été informé que M. [Y] travaillait sans être payé. Il s'agit d'une situation de travail dissimulé connu de l'employeur et revêtant donc un caractère intentionnel. Le jugement qui condamne de ce chef la société sera confirmé. 5°/ Sur le préjudice moral : Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct subi par le salarié. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 6°/ Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières : Il résulte de ce qui précède l'existence de manquements qui, eu égard à leur nature et à leur importance, justifient la prise d'acte laquelle doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé, y compris en sa liquidation du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts à laquelle il a été procédé par motifs circonstanciés. 7°/ Sur la remise, sous astreinte, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat : La nature de l'affaire ne commande pas le prononcé d'une astreinte. Devront être remis et rectifiés, d'une part, les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) et, d'autre part, un seul bulletin de paie, et non plusieurs, l'employeur ne pouvant plus en éditer autant qu'il y a de mois concernés. 8°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Di Mario à payer à M. [Y] les sommes de 615 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel sur les heures supplémentaires majorées à 25%, de 645,75 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel sur les heures supplémentaires majorées à 50%, de 1 034,69 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur le chômage partiel, en ce qu'il ordonne à ladite société de 'remettre à M. [Y] dans les huit jours de la notification du jugement les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents pendant un mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit' et en ce qu'il se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Di Mario à payer à M. [Y] la somme de 600 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées, outre congés payés afférents de 10% ; * rejette la demande de rappel de salaire au titre du chômage partiel ; * condamne la société Di Mario à remettre à M. [Y] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt ; * la condamne également à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Di Mario aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db29a91469000847aa18
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