Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db29a91469000847aa1e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 5 342 983 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 460/24 N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF7U OB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 25 Février 2022 (RG F20/00027 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SASA (SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTA IRES) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [J] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 27 août 1986 en qualité d'électromécanicien par la société d'application des silicones alimentaires (la société), affecté à compter du mois de septembre 2006 dans les locaux nouvellement aménagés dans la zone du Pommereuil, reconnu travailleur handicapé à compter du 23 février 2016, licencié pour motif économique selon lettre du 14 février 2019 dans le cadre d'un licenciement économique collectif, le contrat de travail étant rompu le 1er mars 2019 à la suite de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d'un montant de 2 069,99 euros correspondant au coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes indemnitaires, à titre principal, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour violation des critères d'ordre de licenciement ainsi qu'en remise de l'attestation pour une exposition à l'amiante. Par un jugement du 25 février 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer au requérant la somme de 29 062 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ainsi qu'à une indemnité de frais irrépétibles, rejetant le surplus des prétentions. Par déclaration du 28 mars 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses ce à quoi s'oppose l'intimé qui, dans ses dernières conclusions, forme appel incident, d'une part, sur le montant des dommages-intérêts dont il réclame le rehaussement au montant de 53 429,83 euros et, d'autre part, sur l'attestation liée à l'amiante. MOTIVATION : Le salarié ne conteste plus l'existence d'un motif économique lequel a été écarté, par motifs circonstanciés et pertinents, par le conseil de prud'hommes. Il limite son appel incident au montant des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre ainsi qu'au refus de délivrance de l'attestation au titre de l'exposition à l'amiante. Il s'ensuit que ses contestations au titre, d'une part, de l'absence de suppression de poste et, d'autre part, pour manquement à l'obligation de reclassement sont inopérantes en ce qu'elles ne présentent pas de lien avec le seul objet de son appel incident. L'objet indemnitaire du litige en appel porte sur le respect par la société des critères d'ordre. A l'appui de sa demande, M. [R] soutient pour l'essentiel : A - que la société ne justifie pas du détail de l'application des critères d'ordres ; B - que la note de zéro qu'il a obtenue au titre de la valeur professionnelle n'est pas normale ; C - qu'il lui est légitime d'obtenir ses évaluations lesquelles ne lui ont pas été adressées car il n'aurait jamais passé d'entretiens annuels ; D - qu'il a reçu très peu de formation professionnelle au cours de sa carrière ce qui l'aurait empêché de pouvoir bénéficier d'un réel reclassement ; E - qu'il était classé travailleur handicapé, ce qui réduisait ses chances de conserver son emploi ; F - que sa polyvalence lui permettait d'intervenir au sein de toute l'entreprise et pas uniquement dans le secteur dédié au lavage. S'agissant du grief A -, il est réfuté notamment par la pièce n° 17 de la société qui est la lettre du 20 mai 2019 par laquelle celle-ci explique au salarié les critères d'ordre, ces derniers prenant eux-mêmes appui sur les dispositions de l'accord collectif du 20 novembre 2018 portant projet de licenciement économique et plan de sauvegarde de l'emploi validé le 17 décembre 2018 par l'autorité administrative. S'agissant du grief B -, il est inexact dans la mesure où le salarié a obtenu un score de 46 points qui ne lui donnait pas droit, et c'est là où en effet la valeur professionnelle est égale à zéro, à une majoration seulement ouverte pour un score au moins égal à 48 points. Mais en soi M. [R] a eu, pour chaque rubrique professionnelle, des points et à aucun moment une note égale à zéro. S'agissant du grief C -, l'employeur se prévaut, notamment par ses pièces n° 19 et 39, d'un envoi à l'intéressé de ses entretiens annuels d'évaluation des années 2014 et 2018. M. [R] conteste les avoir reçus en soutenant que l'enveloppe postale était vide. Il incombe à la société, qui soutient avoir satisfait à son obligation, d'en justifier, ce qu'elle ne fait pas. En outre, il est insuffisant de prétendre que M. [R] devait conserver ses évaluations dans la mesure où, en cas de contestation sur l'existence même d'une évaluation régulière, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation. L'employeur expose qu'en toute hypothèse l'évaluation est souveraine. Mais encore faut-il mettre en mesure le salarié, puis le juge en cas de contestation, de vérifier de la réalité de l'évaluation, celle-ci conditionnant ensuite l'attribution de points au titre de la valeur professionnelle. Le grief C - doit donc être tenu pour fondé en ce qu'il ne peut être considéré que le critère de la valeur professionnelle ait été appliqué avec loyauté. S'agissant du grief D -, la société justifie que M. [R] a reçu plusieurs formations (pièces n° 40 à 43), étant ajouté que le grief tiré d'une insuffisance de formation en lien avec un défaut de reclassement alors imputable à l'employeur ne concerne pas entièrement la violation des critères d'ordre. Néanmoins, ce grief peut aussi être rattaché au critère de la valeur professionnelle c'est-à-dire à l'obtention de points qui, pour un salarié ayant bénéficié de multiples formations, aurait pu dépasser le total de 47 points à partir duquel une majoration était applicable. A cet égard, les formations reçues par le salarié apparaissent avoir été relativement parcellaires et non régulières en plus de 30 ans de carrière se limitant aux seules années 2010, 2011 et 2017. Le grief D - doit donc aussi être retenu. S'agissant du grief E -, il n'apparaît pas établi, M. [R] ayant bénéficié de la majoration de 15 points afférente à son handicap. S'agissant du grief F -, la cour observe que la polyvalence de l'intéressé n'est certes pas discutée. Néanmoins, c'est à juste titre que l'employeur soutient : - premièrement, qu'il importe de distinguer l'emploi occupé à titre principal de fonctions temporaires ; - deuxièmement, qu'ont été réunis dans une même catégorie professionnelle tous les techniciens de maintenance, M. [R] relevant de cette catégorie ; - troisièmement, qu'il est justifié de l'existence depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise des secteurs du lavage et de la boulangerie, le secteur lavage n'ayant donc pas été créé aux seuls fins de licencier l'intimé ; - quatrièmement, que la polyvalence a été reconnue à tous les salariés au terme de l'accord sur le temps de travail (pièce n°34), cette qualité étant donc en quelque sorte neutralisée pour tous. En conclusion, il faut retenir les griefs C - et D -. M. [R] ne forme pas de demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R.1233-1 du code du travail tirée d'une absence de réponse ou d'une réponse tardive à la demande d'information sur les critères d'ordre. Il soutient uniquement que ces critères n'ont été ni respectés ni appliqués correctement. A première vue, la situation s'apparente plutôt à une forme de perte de chance d'avoir bénéficié, du faits des griefs C - et D -, d'une application favorable des critères d'ordre. Mais ce que dénonce le salarié, par le biais des griefs C - et D-, revient, en réalité, à la violation des critères d'ordre dès lors que ceux-ci n'ont pas été appliqués avec loyauté. M. [R] est donc légitime à réclamer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice qui est la perte de chance d'avoir pu conserver son emploi. Né en 1963, il indique lui-même avoir retrouvé un travail en juin 2021, soit près de deux ans et demi après la rupture du contrat de travail, pour un salaire approximativement égal à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour la société. Il lui sera accordé, dans ces conditions, la somme de 15 000 euros. Le jugement sera infirmé. S'agissant de la remise de l'attestation pour l'exposition à l'amiante prévue non par l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, dont se prévaut l'intimé et qui est abrogé depuis longtemps, mais par l'article R.4412-120 du code du travail, M. [R] n'établit qu'une exposition éventuelle et non certaine à cette substance et qui serait, par exemple, attestée par un témoin des faits autrement que par les doléances de l'intéressé ou par la situation d'un autre collègue. Le jugement qui refuse la remise de l'attestation sera confirmé. Il sera également équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il condamne la société d'application des silicones alimentaires à payer à M. [R] la somme de 29 062 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - l'infirme de ce chef et, statuant à nouveau, condamne la société d'application des silicones alimentaires à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - dit que les intérêts légaux dus sur cette somme courent à compter du jugement attaqué ; - y ajoutant, condamne la société d'application des silicones alimentaires à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société d'application des silicones alimentaires aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db29a91469000847aa1e
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