Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db29a91469000847aa20
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 5 579 446 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 472/24 N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF7X OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 25 Février 2022 (RG F20/00017 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SASA (SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet en juin 1989 en qualité de chaudronnier soudeur par la société d'application des silicones alimentaires (la société), affecté à des opérations de torréfacteurs à [Localité 5] et au [Localité 4], licencié pour motif économique selon lettre du 1er mars 2019 dans le cadre d'un licenciement économique collectif, le contrat de travail étant rompu le 15 mars 2019 à la suite de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d'un montant de 2 005,99 euros, soumis à la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes indemnitaires, à titre principal, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour violation des critères d'ordre de licenciement ainsi qu'en remise de l'attestation d'exposition à l'amiante et à des substances chimiques dangereuses. Par un jugement du 25 février 2022, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer au requérant la somme de 28 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ainsi qu'à une indemnité de frais irrépétibles, rejetant le surplus des prétentions. Par déclaration du 28 mars 2022, la société a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet des prétentions adverses ce à quoi s'oppose l'intimé qui, dans ses dernières conclusions, forme appel incident, d'une part, sur le montant des dommages-intérêts dont il réclame le rehaussement au montant de 55 794,46 euros et, d'autre part, sur l'attestation liée à l'amiante et aux substances chimiques dangereuses. MOTIVATION : Le salarié ne conteste plus l'existence d'un motif économique lequel a été écarté, par motifs circonstanciés et pertinents, par le conseil de prud'hommes. Il limite son appel incident au montant des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre ainsi qu'au refus de délivrance de l'attestation au titre de l'exposition à l'amiante et à des substances chimiques dangereuses. Il s'ensuit que ses contestations au titre, d'une part, de l'absence de suppression de poste et, d'autre part, pour manquement à l'obligation de reclassement sont inopérantes en ce qu'elles ne présentent pas de lien avec l'objet de son appel incident. L'objet indemnitaire du litige en appel porte sur le respect par la société des critères d'ordre. Les catégories professionnelles, au sein desquelles sont appliqués les critères d'ordre, sont issues, en l'espèce, des dispositions de l'accord collectif du 20 novembre 2018 portant projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l'emploi validé le 17 décembre 2018 par l'autorité administrative. Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'un recours administratif ait été formé contre la décision de validation. Ces catégories professionnelles sont très nombreuses et distinguent notamment le 'soudeur boulangerie' du 'soudeur lavage'. Sept salariés étaient rattachés à la catégorie 'soudeur boulangerie' sans aucune suppression d'emploi alors que cinq autres, dont M. [Z], composaient la catégorie 'soudeur lavage' avec autant de suppression d'emploi. L'employeur en déduit qu'il n'y avait pas lieu à appliquer les critères d'ordre à M. [Z] dès lors que tous les emplois de sa catégorie professionnelles étaient supprimés. M. [Z] le conteste au motif pris, pour l'essentiel, de trois moyens : A - La distinction entre les catégories de 'soudeur boulangerie' et de 'soudeur lavage' est artificielle et n'a poursuivi que l'éviction des salariés que la société ne voulait pas conserver ; B - Cette dernière ne justifie pas qu'il n'aurait pas pu être intégré à la catégorie de 'soudeur boulangerie' ; C - Sa polyvalence professionnelle lui permettait de ne pas être cantonné à la catégorie 'soudeur lavage' et aurait dû le conduire à être classé dans d'autres catégories professionnelles. S'agissant du grief A -, c'est à juste titre que l'employeur rappelle qu'interrogé par l'administration sur la définition et la composition des catégories professionnelles, il a apporté à celle-ci toutes précisions conduisant ainsi à la validation, le 17 décembre 2018, de l'accord collectif valant plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 20 novembre 2018. Or, dès lors qu'en effet le contrôle de l'administration sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi inclut, comme en l'espèce, une appréciation sur les critères d'ordre et leurs modalités de fixation, le juge judiciaire ne peut plus vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables, ce contrôle relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que les catégories professionnelles étaient artificielles et qu'elles ne pouvaient pas être opposées à M. [Z], cette question ne relevant plus du juge judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été validé. S'agissant du grief B -, il ressortit bien à la compétence du juge judiciaire puisqu'il s'agit de contrôler l'application des catégories professionnelles et indirectement des critères d'ordre. La catégorie de 'soudeur lavage' apparaît notamment définie au sein de l'accord précité du 20 novembre 2018 de la façon suivante : 'artisan, ferronnier, chaudronnier tuyauteur mais aussi soudeur réalisant des pièces sur mesure et à l'unité'. La catégorie de 'soudeur boulangerie' correspond, quant à elle, à 'des tâches standards, répétitives et rythmées uniquement dans le domaine de la soudure'. Il est certain que la catégorie de 'soudeur lavage' fait appel à des salariés davantage expérimentés. Contrairement à ce que retient le jugement, dont l'intimé demande la confirmation, la définition de cette catégorie, qui fait clairement appel aux métiers de la chaudronnerie et de la soudure, correspond à la qualification de M. [Z] qui était chaudronnier soudeur. Le grief B - n'est donc pas fondé. S'agissant du grief C -, la polyvalence professionnelle de l'intéressé n'est ni discutée ni discutable au regard notamment des attestations qu'il produit aux débats. Mais, d'une part, ce grief est réfuté par la réponse au précédent, M. [Z] relevant à juste titre de la catégorie de 'soudeur lavage' et, d'autre part, le salarié ne fournit aucune précision sur d'autres catégories professionnelles dont il prétend pouvoir relever. Il y a lieu, au surplus, d'ajouter que ne remettant pas en cause la recherche de reclassement par le biais d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule sanction applicable, M. [Z] ne saurait s'emparer d'un tel moyen à l'appui de la seule demande en dommages-intérêts qu'il se contente de former au titre de la violation des critères d'ordre. Dans le périmètre de contestation posé par le grief C -, il n'est admis qu'à critiquer l'absence de prise en compte de ses qualités professionnelles, ce qu'il ne fait pas, par exemple, en contestant le nombre de points obtenus. Au regard des développements qui précèdent, le fait qu'il ait été affecté au sein de la catégorie professionnelle de 'soudeur lavage' n'est pas en soi contestable. Le grief C - n'apparaît donc pas davantage fondé. Aucun des moyens du salarié n'étant retenu, le jugement qui condamne l'employeur sera donc infirmé. S'agissant de la remise de l'attestation pour l'exposition à l'amiante prévue non par l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, dont se prévaut l'intimé et qui est abrogé depuis longtemps, mais par l'article R.4412-120 du code du travail, c'est à juste titre que l'employeur excipe de l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Il importe peu que la demande ait déjà pu être présentée devant le conseil de prud'hommes dès lors que, par application de l'article 910-4, le salarié aurait dû concentrer ses réclamations dans ses premières conclusions d'appel, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant de la remise d'une attestation pour une exposition aux agents chimiques dangereux, le salarié n'établit qu'une exposition éventuelle et non certaine aux substances classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction dont l'amiante fait partie. Le jugement qui refuse la remise de l'attestation sera confirmé. Il serait toutefois inéquitable de condamner M. [Z], qui ayant succombé en cause d'appel sera débouté de ce chef, à payer à la société une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa contestation du licenciement et rejette sa demande de délivrance d'une attestation pour une exposition aux agents chimiques dangereux autres que l'amiante ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : * déclare irrecevable la demande de délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante; * rejette la demande indemnitaire au titre de la violation des critères d'ordre ; * déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; * condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db29a91469000847aa20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel