Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2aa91469000847aa24
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 531/24 N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJST IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 12 Mai 2022 (RG F 20/00263 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [T] [Adresse 2] représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉES : S.A.S. AB SERVE en redressement judiciaire [Adresse 3] représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY S.C.P. PASCALE CHANEL - [J] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU AB SERVE assignée en intervention forcée + conclusions le 30 septembre 2022 à personne habilitée [Adresse 1] représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY S.E.L.A.R.L. ETUDE [S]-NARDI prise en la personne de Me [W] [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU AB SERVE -assignée en intervention forcée + conclusions le 20 Février 2024 à personne habilitée [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2007 avec prise d'effet le 1er avril 2007 la société de sous-traitance Ab Serve (la société), qui exerce une activité de sous-traitance, a engagé M. [P] [T] en qualité de retoucheur tôlier - contrôleur qualité avec le statut ouvrier au niveau III, échelon A, au coefficient 205 sur le site de l'entreprise donneuse d'ordre Sevelnord à [Localité 7], avec une clause de mobilité sur les chantiers régionaux. Par avenant du 9 janvier 2017, le lieu de travail a été fixé à [Localité 6] (59), avec une clause de mobilité sur les chantiers régionaux. Par avenant au contrat de travail du 15 janvier 2019, il a été affecté sur le site de l'usine Renault à [Localité 5], avec une clause de mobilité sur les chantiers régionaux. Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1909.09 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Au comité social et économique en date du 27 mai 2019, la société a annoncé un projet de suppression de 7 postes de travail sur le site de Renault à [Localité 5]. Par courrier en date du 13 juin 2019, la société a informé M. [T] de l'éventuelle suppression de son poste de travail pour motif économique. Par courrier en date du 3 septembre 2019, la société a proposé le reclassement de M. [T] sur le site de Ma France situé à [Localité 4] en Seine-Saint-Denis. Il n'a pas donné suite à la proposition de reclassement dans le délai qui avait été fixé au plus tard le 20 septembre 2019. Par courrier en date du 9 octobre 2019, la société a adressé à M. [P] [T] un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 octobre 2019, M. [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le 21 octobre 2019, M. [P] [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 30 octobre 2019. Par jugement du 23 août 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société. La société SCP Chanel-[C], prise en la personne de Maître [J] [C] a été désignée en qualité d'administrateur. La société Étude [S]-Nardi, prise en la personne de Maître [W] [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par décision en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a arrêté un plan de sauvegarde de la société et a désigné Maître [W] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a jugé le licenciement pour motif économique de M. [T] fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [T] a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. M. [T] a régulièrement assigné en intervention forcée en date du 29 septembre 2022, les organes de la procédure collective, par remise à personne habilitée. Par décision en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a arrêté un plan de sauvegarde à l'encontre de la société et a désigné Maître [W] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte du 20 février 2024, il a fait assigner en intervention forcée la société Étude [S]-Nardi prise en la personne de Maître [W] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] demande l'infirmation du jugement afin que son licenciement soit jugé nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : À titre principal, - 27000 euros nets de CSG-CRDS et charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif À titre subsidiaire, - 7000 euros nets de CSG-CRDS et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du CSE - 20000 euros nets de CSG-CRDS et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre En tout état de cause, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros - les dépens d'instance. Il demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à Maître [W] [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan Aux termes de ses dernières conclusions, la société SCP Chanel-[C], prise en la personne de Maître [J] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire, demande la confirmation du jugement excepté en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation de M. [M] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. La société Étude [S]-Nardi prise en la personne de Maître [W] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas conclu dans le délai prescrit. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique du licenciement L'article L 1233-3 du code du travail dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' La lettre de licenciement pour motif économique est notamment rédigée comme suit : 'Lors de la réunion du Comité social et économique du 27 mai 2019, et comme indiqué lors des précédentes réunions, la société enregistre, une forte baisse d'activité, notamment au niveau de la région du Nord. En effet, depuis le début de l'année 2019, l'activité sur le site de [Localité 5] continue de baisser tant au niveau des prestations de sécurisation, que de celles de prestations de mise en conformité. Nous devons donc réagir face aux conséquences économiques et financières engendrées en prenant les décisions adéquates en matière de réorganisation du travail et des effectifs. En conséquence, nous sommes fatalement contraints à supprimer le poste de Retoucheur tolier - Cariste - Contrôleur Qualité dépendant du site de [Localité 5], pour raisons économiques.' La société se fonde, des lors, sur deux critères de la Loi : A - des difficultés économiques B - une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité A - S'agissant des difficultés économiques M. [T] conteste, en première intention, l'existence des difficultés économiques, en raison du manque de transparence de la société sur l'activité du groupe auquel elle appartient, ainsi que la suppression du poste de M. [T], faute de production du registre du personnel. La Cour de cassation a rappelé que la charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur et qu'ainsi c'est au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. La charge de la preuve n'est ainsi pas partagée entre les parties s'agissant de la détermination de l'étendue du secteur d'activité au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement (Soc, 31 mars 2021, n° 19-26.054) Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, la détermination du périmètre d'appréciation de la cause justificative du licenciement économique suppose trois étapes successives : - la 1ère consiste à identifier le périmètre du groupe - la 2ème à identifier, dans le périmètre du groupe, les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise ayant entrepris le projet de licenciement économique - la 3ème, depuis les ordonnances de 2017, à ne retenir, parmi les entreprises qui relèvent dudit secteur d'activité au sein du groupe, que celles qui sont établies sur le territoire national, sauf fraude. En l'espèce, la société, en tant que sous-traitant de l'usine Renault de [Localité 5] produit des éléments justificatifs de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaire sur le site de [Localité 5] sur plus de trois trimestres consécutifs par rapport à l'année précédente et la justification de l'information au comité social et économique de ce que l'entreprise donneuse d'ordre lui ôtait tout acte de production ou de services en 2019. La société justifie ainsi de l'existence de difficultés économiques sur le site de [Localité 5]. En revanche, si la société a produit un organigramme pour déterminer le périmètre du groupe AB SERVE Group en France, elle n'expose aucun élément pour déterminer celles qui relèvent du même secteur d'activité. En outre, la société se contente de produire une simple feuille qui présenterait les résultats comptables des cinq entreprises du groupe situées sur le territoire national au cours de l'année 2019, en assurant que ce document est issu des comptes certifiés présentés au comité social et économique. Il s'agit des entreprises suivantes : - AB Serve Industries, en industrie lourde, spécialisée dans la récupération de déchets triés - AB Serve, en qualité et logistique industrielle, spécialisée dans la récupération de déchets triés - Valoris Emploi, en interim et recrutement, spécialisée dans les agences de travail temporaire - Advisteam, en conseil, formation et assistance technique, spécialisée dans le secteur de l'ingénieurie et des études techniques - CQE, en qualité, spécialisée dans le secteur spécialisées, scientifiques et techniques diverses Au regard des éléments d'information de l'organigramme et de l'activité déclarée auprès du tribunal de commerce, il convient de considérer que les entreprises AB Serve et AB Serve Industries relèvent du même secteur d'activité au sein du groupe. Bien que le document faisant état des résultats comptables de l'année 2019 ne soit pas certifié, il résulte de sa seule lecture que les résultats additionnés des deux sociétés retenues ne présentent pas de perte. Faute de production de tout autre élément sur la baisse significative d'au moins un indicateur économique, il s'ensuit que la société échoue à démontrer l'existence d'une cause économique au niveau des entreprises du groupe relevant du même secteur d'activité avant l'engagement de la procédure de licenciement économique. B - S'agissant de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité Enfin, bien que la lettre de licenciement évoque, comme critère du licenciement économique, une réorganisation de l'entreprise dans le but manifeste de sauvegarder sa compétitivité, la société est taisante sur ce critère dans ses conclusions et n'apporte aucun élément justificatif de ce besoin au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient dans le groupe AB Serve. La société ne démontrant, dans le périmètre déterminé ci avant, ni les difficultés économiques, ni la nécessaire sauvegarde de la compétitivité justifiant de réorganiser l'entreprise, le licenciement de M. [T] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Sur l'absence d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi L'article L 1233-26 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours de trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre. L'article L 1233-27 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre. Selon les articles L 1233-61 et L1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si un projet de réduction d'effectif concerne au moins 10 salariés sur 30 jours, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi, sous peine de la nullité de la procédure de licenciement. La Cour de cassation a jugé que si l'employeur se trouvait dans un cas où la mise en 'uvre d'un PSE était obligatoire et qu'il ne l'a pas fait, les salariés peuvent saisir directement le juge judiciaire pour faire constater la nullité de leur licenciement (Soc, 8 janvier 2020, n° 18-16.945, 18-16.946, 18-16.949). En l'espèce, la suppression de sept emplois sur le site de [Localité 5] a été présentée au comité social et économique de la société le 27 mai 2019, avec des premiers licenciements au 17 juillet 2019 et sortie des effectifs au 18 septembre 2019. La suppression de quatre autres postes pour motifs économiques a été présentée au comité social et économique du 26 août 2019. Il s'ensuit que les critères prévus aux dispositions suvisées n'étaient pas remplis pour la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [T]. Le jugement sera confirmé. Sur les conséquences financières Les parties s'opposent sur le montant du salaire moyen, M. [T] le fixant à 2454.54 euros et la société à 1909.09 euros. Afin de tenir compte de tous les éléments de sa rémunération précédent la rupture, le montant du salaire mensuel brut à prendre en compte sera fixé à 2454.54 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [T] qui présentait une ancienneté de 12 années, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire brut. Dès lors, compte tenu notamment du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des emplois temporaires effectivement trouvés et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 21 000 euros. Le jugement sera infirmé Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.». Le licenciement de M. [T] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail . En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à M. [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement, Confirme le jugement sur ce seul point, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Juge que le licenciement de M. [P] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société AB Serve à payer à M. [P] [T] la somme de 21 000 euros net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la société AB Serve aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P] [T], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail, Déclare le présent arrêt opposable à Maître [W] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AB Serve, Condamne la société AB Serve aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société AB Serve à payer à M. [P] [T] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2aa91469000847aa24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel