Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2aa91469000847aa28
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 593 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 534/24 N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ2W FB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 25 Avril 2022 (RG 20/00081 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. SAHRA'BELLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : Mme [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [D] a été engagée par la société Sahra'Belle, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, en qualité d'employée polyvalente. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Par lettre du 17 janvier 2020, Madame [D] a été convoquée pour le 24 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 28 janvier 2020, la société Sahra'Belle a notifié à Madame [D] son licenciement pour faute grave, caractérisée par divers griefs dont, notamment, l'application de réductions injustifiées, des manifestations d'insubordination, la tenue de propos inconvenants, la modification de rendez-vous sans accord de la direction. Le 11 juin 2020, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a : - dit que la qualification de Madame [D] se situait au niveau 230 de la classification applicable ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Sahra'Belle à payer à Madame [D] les sommes de : - 4 448,45 euros à titre de rappel de salaire ; - 3 390,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 339,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 734,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 695,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [D] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Sahra'Belle aux dépens. La société Sahra'Belle a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Sahra'Belle demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame [D] ; - infirmer les chefs de jugements ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, repositionné Madame [D] au niveau 230 et prononcé des condamnations s'y rapportant ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - et, statuant à nouveau, débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Madame [F] [D], qui a formé appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sahra'Belle au paiement des sommes de : - 3 390,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 339,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 734,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - dit que la qualification se situait au niveau 230 et condamné la société Sahra'Belle au paiement de la somme de 4 448,45 euros à titre de rappel de salaire ; - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société Sahra'Belle au paiement des sommes de : - 5 932,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 190,05 euros au titre des frais de déplacement ; - 151,80 euros au titre des heures supplémentaires de formation ; - 393,06 euros au titre des heures supplémentaires devant être rémunérées au coefficient 230 ; - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral La société Sahra'Belle soutient que la demande de Madame [D] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel. Il ressort du jugement déféré que Madame [D] a soumis au conseil de prud'hommes une demande en dommages et intérêts pour burn out. La cour retient que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral qui vise à obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une dégradation de l'état de santé causée par les conditions de travail tend aux mêmes fins, même si le fondement juridique est différent, que celle soumise aux premiers juges. Dès lors, en application de l'article 565 du code de procédure civile, la cour déclare recevable la demande de Madame [D] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour relève que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts pour burn out. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [D] soutient que Madame [M], gérante de la société Sahra'Belle, a pris des décisions et adopté des comportements relevant d'un harcèlement moral : - un ton hostile et arrogant ; - l'interdiction d'effectuer des tâches courantes ; - l'interdiction de participer à la gestion des stocks ; - l'interdiction de réorganiser le planning suite aux demandes des clientes ; - l'interdiction d'accéder au planning partagé ; - l'interdiction d'ouvrir et de déballer les colis arrivant à l'institut ; - des injonctions fréquentes sans aucune formule de politesse ; - la reprise des clefs de l'institut de façon violente et inexpliquée ; - la remise de la lettre de convocation à entretien préalable de façon brutale ; - le non-paiement spontané d'heures supplémentaires ; - le refus d'effectuer les démarches auprès de la CPAM pour permettre le versement des indemnités journalières. Madame [D] fait état d'une dégradation de son état de santé ayant nécessité un long suivi psychologique. Seul le dernier fait invoqué apparaît étayé. Alors que Madame [D] a été placée en arrêt de travail du vendredi 24 janvier (après l'entretien préalable) au mardi 28 janvier 2020 (date de notification du licenciement), l'employeur n'a pas adressé à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire au versement des indemnités journalières de sécurité sociale. La matérialité des autres agissements imputés à l'employeur n'est nullement établie par les pièces produites par l'intimée. Ni les échanges de messages électroniques ni les attestations versées au dossier ne témoignent de telles décisions ou attitudes. Il s'ensuit que Madame [D] échoue à établir la matérialité d'agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Les documents médicaux, qui font état d'un syndrome anxio-dépressif constaté le 24 janvier 2020 (après l'entretien préalable au licenciement), ne sont pas de nature à pallier cette carence. Aucun harcèlement moral ne pouvant être établi, il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de rappel de salaires Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, le contrat de travail de Madame [D] indique que celle-ci a été embauchée en qualité d'employée polyvalente, sans préciser le coefficient attribué. A compter du mois d'octobre 2019, ses bulletins de salaire portent mention d'un coefficient 160. Madame [D] revendique un positionnement au coefficient 230 de la grille de classification propre à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Au cours de la période d'exécution du contrat de travail (novembre 2017 - janvier 2020), la grille de classification applicable était celle issue de l'avenant du 18 octobre 2012. Les modifications apportées par l'avenant du 11 juillet 2019 ne sont entrées en vigueur que le 1er août 2020. Selon l'avenant du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois, le coefficient 230 est attribué aux salariés qui occupent un emploi ainsi définit : 'Esthéticien (ne) diplômé (e) (niveau IV ou III), adjoint (e) de l'esthéticien (ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de 1 à 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques.' Madame [D] justifie être titulaire de diplômes de niveau V (selon la nomenclature applicable avant 2019) relevant du secteur de l'esthétique, cosmétique, parfumerie : un certificat d'aptitude professionnelle obtenu en juillet 2012 et un brevet professionnel obtenu en novembre 2014. Elle ne répond donc pas aux exigences conventionnelles en matière de diplôme pour être classée au coefficient 230. Employée dans un institut occupant deux personnes (la gérante et la salariée), Madame [D] n'avait pas à organiser l'activité d'autres salariés. Elle n'avait aucune mission relevant de l'encadrement ou du management. Enfin, le fait d'avoir été amenée, occasionnellement, à assurer seule l'activité de l'institut, notamment durant un arrêt maladie de la gérante, ne suffit pas à démontrer que Madame [D] exerçait, de façon permanente, des fonctions, tâches et responsabilités d'adjoint au chef d'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [D] ne démontre pas remplir l'ensemble des conditions requises pour être repositionnée au coefficient 230. Par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter Madame [D] de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 230 ainsi que de sa demande en rappel de salaire afférente. Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande tendant à la revalorisation de la rémunération des heures supplémentaires sur le fondement d'un repositionnement au coefficient 230. Sur les demandes afférentes à des actions de formation Madame [D] soutient avoir participé à des actions de formation du 24 au 28 juin 2019, ainsi que les 25 février, 20 mai et 8 septembre 2019. Toutefois, elle ne produit des attestations de formation que pour les dates suivantes : - 25 février 2019 à Lesquin ; - 27 et 28 juin 2019 à [Localité 7]. Madame [D] sollicite le remboursement des frais kilométriques pour se rendre de son domicile à [Localité 5], le 25 février 2019 (98 km aller-retour), et de son domicile à la gare de Douai les 27 et 28 juin 2019 (l'employeur ayant ensuite pris en charge les frais de train pour rejoindre [Localité 7]). Elle ne justifie toutefois pas être retournée à son domicile dans la soirée du 27 juin, de sorte qu'un seul aller-retour peut être mis à la charge de l'employeur (42 km). L'article 14 de la convention collective applicable prévoyant, en cas d'utilisation de la voiture, un remboursement des frais kilométriques sur la base du barème fiscal en vigueur, il convient d'allouer à Madame [D] la somme de 76,02 euros à titre de remboursement des frais de déplacement. Madame [D] n'apporte aucune information permettant de conclure que la réunion du 25 février 2019 correspondait à une action de formation susceptible d'être assimilée à du temps de travail effectif au sens de l'article L.6321-2 du code du travail. Toutefois, l'article 14 susvisé dispose que les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Cette réunion s'est déroulée un lundi, jour de repos hebdomadaire de Madame [D] selon les stipulations de son contrat de travail. L'intéressée déclare que cette action de formation a duré 4 heures. L'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'écarter cette allégation. Il ne justifie pas avoir indemnisé ces heures de formation conformément aux dispositions conventionnelles. Il convient donc d'allouer à Madame [D] la somme de 40,12 euros à titre de rappel d'allocation de formation. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, mentionne 8 griefs : - l'application de réductions injustifiées entre le 21 septembre et le 16 novembre 2019 (1) ; - l'omission d'activer l'alarme en quittant le salon, le 27 novembre 2019 (2) ; - le refus d'aspirer et de laver le sol, le 10 décembre 2019 (3) ; - l'appel passé à une cliente le 10 décembre 2019 pour l'informer du résultat d'une tombola, en dépit des consignes reçues (4) ; - la tenue de propos injurieux et inconvenants le 10 décembre 2019 (5) ; - la modification de rendez-vous clients sans autorisation, le 17 décembre 2019 (6) ; - l'absence de nettoyer les pinceaux, le 19 décembre 2019 (7) ; - l'omission de verrouiller une porte de secours, le 16 janvier 2020 (8). Madame [D] fait valoir que le grief portant sur l'octroi de réductions injustifiées repose sur des faits prescrits. Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au -delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La société Sahra'Belle ne justifie pas avoir pris connaissance tardivement (le 18 décembre 2019) des faits incriminés alors que, dans cet institut occupant seulement la gérante et une salariée, la première avait quotidiennement accès aux relevés de caisse portant mention des réductions litigieuses. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que le courrier recommandé qui a été adressé à Madame [D] le 6 janvier 2020 contenait une convocation à un entretien préalable. La lettre portant convocation à entretien préalable versée au dossier date du 17 janvier 2020. Elle a été remise en main propre ce même jour à l'intéressée. La date d'engagement de la procédure disciplinaire doit donc être fixée au 17 janvier 2020. Il s'ensuit que les réductions litigieuses (1), appliquées, selon les termes de la lettre de licenciement, entre le 21 septembre et le 16 novembre 2019, sont atteintes par la prescription susvisée. L'employeur, qui procède uniquement par voie d'affirmation, ne prouve pas que à Madame [D] a, le 17 décembre 2019, déplacé des rendez-vous (6). Surtout, il ne produit aucun document faisant état d'une interdiction faite à la salariée concernant la modification des rendez-vous à la demande des clients, alors que, d'une part, il ressort d'échanges de messages électroniques versés au dossier par l'intimée qu'il s'agissait d'une pratique courante au sein de l'institut, et d'autre part, le référentiel métier indique que l'esthéticienne peut être amenée à gérer les rendez-vous. Les négligences alléguées de Madame [D] s'agissant du nettoyage des pinceaux utilisés dans le cadre des soins esthétiques ne sont pas démontrées par la seule production de photographies nullement circonstanciées (7). Aucun élément versé au dossier ne vient étayer l'allégation selon laquelle Madame [D] a oublié de verrouiller une porte de secours le 16 janvier 2020 (8). Contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures, la salariée ne reconnaît pas cette omission. Elle indique avoir été contrainte de quitter précipitamment la cabine pour laisser intervenir un prestataire chargé de la maintenance. Les éléments communiqués par la société Sahra'Belle établissent que Madame [D] a quitté l'institut le 27 novembre 2019 en omettant d'activer l'alarme (2). L'intéressée ne conteste pas formellement la possibilité d'un oubli. Toutefois, elle relève, à juste titre, que la gérante a été rapidement informée, par l'entreprise en charge du système d'alarme, du défaut d'activation, qu'il a été rapidement remédié à cette carence et qu'aucun préjudice n'a résulté de cet oubli. La cour relève que l'employeur n'a nullement, au cours des jours suivants, appelé la salariée à la vigilance. Si l'omission constatée peut caractériser une faute d'inattention, elle n'est pas d'une gravité suffisante, compte tenu des circonstances de l'espèce, pour justifier une mesure de licenciement. Pour étayer les troisième, quatrième et cinquième griefs, la société Sahra'Belle s'appuie uniquement sur une attestation rédigée par Madame [K], stagiaire au sein de l'institut au moment des faits. L'attestation de Madame [H], responsable régionale du réseau [Localité 6] Cohr, ne peut être regardée comme probante, l'attestante, qui ne travaillait pas au sein de l'institut, n'apportant aucune précision quant aux faits qu'elle prétend avoir constatés (notamment l'insubordination de Madame [D]). La cour n'entend pas écarter l'attestation de Madame [K] au seul motif qu'elle ne répond pas à l'ensemble des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, s'agissant de l'unique élément produit par l'employeur pour établir la réalité de 3 griefs motivant le licenciement, la cour doit apprécier avec exigence le caractère probant de cette attestation. Ainsi, les divergences flagrantes concernant les circonstances dans lesquelles Madame [D] aurait tenu des propos injurieux et inconvenants visant la gérante, retirent tout caractère probant à l'attestation de Madame [K]. La lettre de licenciement retient que les propos fautifs ont été tenus le 10 décembre 2019 alors que la gérante était présente au sein de l'institut. Or, Madame [K] ne précise pas la date de ces faits alors qu'elle relate par ailleurs avec précision plusieurs faits survenus ce 10 décembre 2019. Surtout, elle indique qu'ils se sont déroulés lorsque la gérante était en arrêt maladie. La cour retient donc que la tenue de injurieux et inconvenants n'est pas prouvée. En revanche, l'attestation de Madame [K] permet d'établir que Madame [D] a, le 10 décembre 2019, d'une part, omis de laver les sols malgré la demande de la gérante, et d'autre part, pris l'initiative de contacter une cliente tirée au sort dans le cadre d'une tombola alors que Madame [M] lui avait fait part de sa volonté d'avertir personnellement la gagnante. Ces deux agissements, qui témoignent d'un défaut d'obéissance, revêtent un caractère fautif. Toutefois, ils apparaissent circonscrits à une seule journée. Il ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d'un licenciement les 3 faits fautifs, retenus comme établis et non prescrits, eu égard à leur faible gravité, même pris dans leur ensemble, et à l'absence de tout antécédent disciplinaire. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, Madame [D], âgée de 28 ans, comptait 2 années d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation suite à la perte de son emploi. La cour ayant infirmé le chef de jugement ayant alloué à l'intéressée un rappel de salaire, il convient de retenir que le salaire de référence de Madame [D] s'élève à 1 660 euros. Par réformation du jugement déféré, la cour condamne la société Sahra'Belle à payer à Madame [D] les sommes de : - 3 320,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; - 332,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 734,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail (dans la limite de sa demande). L'entreprise employant moins de onze salariés, et eu égard à la situation de Madame [D], au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera évalué, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 3 320 euros. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sahra'Belle à payer à Madame [D] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [F] [D] de sa demande tendant à la revalorisation de la rémunération des heures supplémentaires sur le fondement d'un repositionnement au coefficient 230, - condamné la SARL Sahra'Belle à payer à Madame [D] les sommes de : - 734,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Sahra'Belle aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée par Madame [F] [D] en cause d'appel, Déboute Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Déboute Madame [F] [D] de sa demande tendant à obtenir un repositionnement au coefficient 230 et de sa demande en rappel de salaire afférente, Condamne la SARL Sahra'Belle à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes : - 76,02 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, - 40,12 euros à titre de rappel de salaire (allocation de formation), - 3 320,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 332,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 3 320,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Sahra'Belle à payer à Madame [F] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Déboute la SARL Sahra'Belle de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SARL Sahra'Belle aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 14 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 19 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6631db2aa91469000847aa28
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