Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2aa91469000847aa2e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 982 985 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 536/24 N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULAA FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 13 Mai 2022 (RG 19/01346 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉE : S.A.S. GE HEALTHCARE SAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Maude ROZENEK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [I] a été embauché par la société GE Healthcare à compter du 24 mars 2014 en qualité d'attaché scientifique avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par courrier du 27 septembre 2018, Monsieur [I] a été convoqué, pour le 11 octobre suivant, à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 19 octobre 2018, la société GE Healthcare a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 18 octobre 2019, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et aux dépens. Par déclaration du 20 juin 2022, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société GE Healthcare à lui payer les sommes de: - 29 829,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5 019,66 euros à titre de remboursement de frais professionnels; - 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société GE Healthcare demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Depuis votre arrivée et malgré l'accompagnement régulier et individualisé de votre hiérarchie, nous déplorons trop d'écarts entre ces compétences attendues et votre travail, entraînant des conséquences sur le suivi de votre région. Ainsi nous avons pu constater: - Un défaut de rigueur clans la gestion de vos notes de frais. A de trop régulières reprises, votre carte de crédit entreprise se trouve bloquée suite au défaut de saisie de vos frais professionnels. Le dernier exemple en date (parmi beaucoup d'autres) étant une présentation de frais occasionnés en avril/juin 2018, que vous n'avez saisis que le 4 septembre 2018 malgré les relances. La procédure est claire : la politique de l'entreprise exige que les dépenses soient déclarées dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles ont été engagées. Ajoutons au défaut de respect de la procédure, que la conséquence concrète de ses retards est le blocage de votre carte. Ceci constitue un frein à la réalisation sereine de votre travail qui occasionne inévitablement des frais de par sa nature. Enfin, et de manière important et impactante pour le travail de votre manager, valider une note de frais 4 ou 5 mois après, rend son travail long et fastidieux. - Vous ne suivez pas vos droits a congés et les procédures de l'entreprise y afférentes (ex du 23 mai 2018 dernier lorsque vous avez souhaité partir aux Etats Unis avec vos amis). Vous n'étiez pas conscient que votre crédit de jours n'était pas suffisant et vous n'avez pas observe un délai de prévenance suffisant pour permettre une bonne organisation du travail en votre absence. - Vous avez rendu votre véhicule a 183 000 km pour un contrat à 150 000 km, vous avez commandé un véhicule de remplacement au dernier moment, sans anticiper et prendre en considération des coûts supplémentaires induits par cette négligence. - Un manque de suivi de vos dossiers IPP. A titre illustratif, nous vous avons cité lors de l'entretien l'exemple du dossier du Docteur [C] et du dossier du Docteur [D]. Le défaut de production des éléments nécessaires à la constitution du dossier de l'EPU CH [Localité 5] vous a également été présenté. Dans ces dossiers, vous n'avez aucunement assuré leur suivi et/ou apporté les réponses demandées. C'est votre hiérarchie qui a dû reprendre les dossiers afin de préserver l'image de qualité de l'entreprise auprès des médecins notamment. - Enfin, écart le plus important et le plus pénalisant pour l'entreprise, vous ne permettez pas un suivi des affaires et une fine analyse commerciale de votre secteur car vous omettez de renseigner SFDC de manière régulière. Vous avez été à de nombreuses reprises, relancé sur ce sujet, or malgré l'accompagnement de votre hiérarchie sur le sujet nous ne notons aucun progrès. Ainsi et de manière plus directive, votre Direction Générale vous a demandé de remédier à cela, sans équivoque en Juin 2017. La régularité et la qualité des informations saisies étaient clairement mises en cause. Votre manager a alors mis en place avec vous un plan d'action. Pourtant, nous devions encore vous mettre en garde sur le sujet par courrier recommandé en mars 2018. Depuis, très peu de progrès ont eu lieu. Nous avons écouté vos explications lors de l'entretien sur ces différents points. Vous avez reconnu avoir fait preuve de peu de rigueur dans votre travail administratif et n'avez pas réellement pu donner d'explications. Vous avez indiqué avoir eu une vie personnelle perturbée ces derniers temps. Ces explications ne sont pas de nature à nous faire penser que de réels progrès sont à envisager dans la mesure où un accompagnement de votre manager a d'ores et déjà été mis en place afin de remédier principalement à ce manque de rigueur et d'organisation qui font pleinement partie de votre poste. En tant que visiteur médical bénéficiant de presque 15 années d'expérience dans le domaine, nous ne devrions pas vous accompagner tel un attaché scientifique débutant - qui plus est - après plus de quatre années d'ancienneté au sein de notre entreprise. Nous avons donc décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Votre contrat prendra fin à l'expiration de votre période de préavis de trois mois, qui débute à la première présentation de la présente. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. Votre rémunération vous sera naturellement versée à chaque échéance de paie.» Il ressort des pièces versées au dossier que de manière récurrente et malgré de fréquents et récents rappels de la procédure applicable (courrier de mise en garde du 21 mars 2018, courriel de la supérieure hiérarchique en date du 25 juillet 2018) Monsieur [I] persistait à ne pas soumettre ses notes de frais dans les délais requis ce qui entraînait la suspension automatique de la carte de paiement d'entreprise mise à sa disposition. Le salarié ne conteste pas ce fait. Il ressort d'un courriel rédigé le 23 mai 2018 par Madame [F], supérieure hiérarchique, que Monsieur [I] a déposé, à la dernière minute, une demande pour bénéficier de deux semaines de congés payés, à un moment inopportun au regard de l'activité de la société, et alors qu'il ne disposait pas d'un nombre suffisant de jours disponibles. Celui-ci indique qu'il a souhaité bénéficier d'une opportunité de vacances s'étant présentée à lui. Il ne peut être retenu que la seule demande formulée par l'intéressé pour tenter de saisir cette occasion caractérise un manque d'organisation et de rigueur. Compte tenu des circonstances, l'employeur a refusé de faire droit à cette demande. Le salarié a accepté cette décision. Ce fait ne saurait illustrer une insuffisance professionnelle. L'employeur ne produit aucun document exposant la procédure de remplacement du véhicule de fonction que Monsieur [I] aurait enfreinte. Celui-ci justifie s'être rapproché de la personne en charge de la gestion de la flotte de véhicules dès le 1er décembre 2017 et avoir validé la commande du nouveau véhicule proposé le 28 décembre suivant. Ce véhicule n'a été livré que le 20 juillet 2018. Le salarié a donc restitué son ancien véhicule le 25 juillet 2018. Il ne peut être reproché à l'intéressé d'avoir manqué de rigueur et d'organisation dans la gestion de son véhicule de fonction alors que celui-ci a anticipé le changement de véhicule avant de dépasser le kilométrage autorisé et qu'il n'apparaît nullement responsable du délai de livraison du véhicule de remplacement. Ce fait ne saurait illustrer une insuffisance professionnelle. Pour étayer un manque de suivi des dossiers IPP susceptible de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé en octobre 2018, la société GE Healthcare ne peut utilement invoquer des faits survenus en janvier 2015 (dossier [C]) et en juillet 2016 (dossier EPU CH [Localité 5]). S'agissant de l'exemple concernant le Docteur [D], aucun manque de rigueur imputable à Monsieur [I] n'apparaît établi. Ainsi, il ressort des pièces versées au dossier que le Docteur [D] s'est inscrite à un congrès consacré à l'imagerie médicale se tenant du 13 au 17 mars à [Localité 6]. Il ne peut être fait grief à Monsieur [I] de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour prendre en charge les frais engagés par le Docteur [D] pour assister à ce congrès alors que le salarié justifie avoir reçu le 12 septembre 2016 un courriel portant refus de prise en charge des inscriptions au congrès de [Localité 6]. Il apparaît qu'en mars 2018 il a été demandé à Monsieur [I] d'établir un contrat de prestation de service au profit du Docteur [D], prévoyant le paiement de la somme de 3 000 euros pour la réalisation de 6 cas cliniques, à une date et en un lieu non spécifiés. L'employeur soutient que ce contrat est en lien avec la participation du praticien au congrès de [Localité 6] un an plus tôt. Or, le Docteur [D] n'apparaît nullement au nombre des intervenants mentionnés dans le programme de cette manifestation. Il n'est produit aucun élément susceptible de démontrer que le médecin a effectivement assuré, au cours de ce congrès, une prestation pour le compte de la société GE Healthcare. Dès lors, il n'est pas démontré que Monsieur [I] ait fait montre d'un retard excessif dans la gestion contractuelle et le paiement de cette prestation. Pour sa part, Monsieur [I] explique que ce contrat de prestation de service visait à couvrir, indirectement, les frais engagés par le Docteur [D] à l'occasion de son déplacement au congrès susvisé. Cette version entre en cohérence avec les éléments versés au dossier (inscription au congrès à l'initiative du praticien, impossible prise en charge directe par la société GE Healthcare en raison des directives reçues, élaboration d'un contrat de prestation de service pour un objet imprécis). Dans ce cas, il ne peut être valablement reproché au salarié, au titre d'un manque de rigueur, de ne pas avoir initié plus tôt un stratagème aux fins de mettre à la charge de son propre employeur les frais engagés par un tiers au mépris des instructions internes. En conséquence, ces faits ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle. Enfin, la société GE Healthcare ne peut retenir, au moment de procéder au licenciement, la persistance d'un refus de renseigner la base de données commerciale SFDC. Si par courrier de mise en garde du 21 mars 2018, l'employeur a souligné les manquements récurrents du salarié en cette matière, il ressort des éléments produits par l'intimée elle-même (et notamment de sa pièce 28) que Monsieur [I] a tenu compte de cet avertissement et a renseigné cette base de données en juillet et août 2018. L'absence d'informations fournies pour les mois de septembre et octobre 2018 ne relève pas tant d'un manque de rigueur que d'une réaction à l'engagement d'une procédure pouvant aboutir à un licenciement le 27 septembre 2018,suivi d'une rupture du contrat de travail notifiée le 19 octobre suivant (accompagnée d'une dispense d'activité pendant le préavis). Il ressort de l'ensemble de ces considérations que seuls des retards répétés dans la gestion des frais professionnels apparaissent établis et susceptibles de caractériser un manque de rigueur persistant au moment d'envisager le licenciement. Toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément démontrant que ce manque de rigueur dans la gestion des frais de déplacement a perturbé la bonne marche de l'entreprise ou a été préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Il est uniquement établi que les retards dans la validation de frais professionnels réglés directement avec la carte mise à disposition par l'entreprise ont régulièrement provoqué la suspension automatique de ce moyen de paiement. Si ces suspensions ont nécessité des interventions pour rétablir le service offert au salarié et ont pu, dès lors, occasionné un désagrément pour les salariés en charge de ces opérations, l'employeur échoue à caractériser une surcharge de travail induite pour la supérieure hiérarchique de l'intéressé, et moins encore, une perturbation affectant la bonne marche de l'entreprise. Ces suspensions ont principalement pénalisé Monsieur [I] qui, faute de pouvoir bénéficier du moyen de paiement mis à disposition par l'employeur, a dû avancer sur ses fonds propres les frais engagés pour l'exercice de ses missions. Toutefois, il n'est aucunement démontré que cette situation a affecté l'activité du visiteur médical dont les performances commerciales ne sont à aucun moment critiquées. Enfin, il n'est pas prouvé que ces retards ont causé une perte de maîtrise du budget consacré aux frais professionnels. Dès lors, il ne peut être retenu que ces retards ont été préjudiciables aux intérêts de la société GE Healthcare. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, Monsieur [I], âgé de 41 ans, comptait 4 années d'ancienneté. Il justifie s'être inscrit à Pôle emploi en février 2019 mais n'apporte aucune précision sur la durée de la prise en charge par cet organisme et sur sa situation professionnelle suite au licenciement. Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération (5 049,60 euros) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 20 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur la demande en remboursement de frais professionnels Si l'employeur est tenu de rembourser les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle, il est constant que ne prétendre à un tel remboursement le salarié qui n'a pas respecté le délai de production des justificatifs de ses frais prévus par une note interne. En l'espèce, Monsieur [I] revendique le remboursement de frais qu'il a engagés au cours des mois de janvier, février, mars, septembre et octobre 2018. La société GE Healthcare réplique, notamment, que Monsieur [I] n'a jamais enregistré les frais professionnels dont il sollicite le remboursement ou qu'il les a enregistrés plus d'un mois après les avoir engagés au mépris de la procédure interne. Le contrat de travail de Monsieur [I] stipule que les frais professionnels sont remboursés sur présentation de notes de frais accompagnées de justificatifs, soumises conformément aux règles en vigueur au sein de la société. L'appelant ne conteste pas avoir eu connaissance de la procédure interne prescrivant de présenter les frais au remboursement dans un délai maximum d'un mois. Cette procédure lui a été rappelée par courriel du 25 juillet 2018. Au vu des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, il ne peut être établi que les frais dont Monsieur [I] demande le remboursement dans le cadre de la présente instance, et les justificatifs afférents, ont été présentés à l'employeur dans le délai requis par la procédure interne. Dès lors, le salarié ne peut prétendre à une prise en charge de ces frais par l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de remboursement des frais professionnels. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en qu'il a condamné Monsieur [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GE Healthcare à payer à Monsieur [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de sa demande en remboursement de frais professionnels, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Monsieur [H] [I] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS GE Healthcare à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS GE Healthcare à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS GE Healthcare des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [I] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute la SAS GE Healthcare de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS GE Healthcare aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2aa91469000847aa2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel