Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2aa91469000847aa30
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 28 891 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 553/24 N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFU FB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 23 Mai 2022 (RG F19/00292 -section ) GROSSE : Aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. ALSTOM [Localité 5] (ANCIENNEMENT BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/01/24 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [V] a été engagé par la société Bombardier Transport France, aux droits de laquelle la société Alstom [Localité 5] se trouve actuellement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 février 2007, en qualité de chef de projet rattaché au site de [Localité 5]. Monsieur [V] a accepté d'effectuer une mission en Chine en qualité de chef de projet régional à compter du 1er août 2011. Monsieur [V] a été délégué, en juillet 2014, auprès d' une filiale du groupe Bombardier située en Thaïlande pour y exercer les fonctions de bid manager. Par avenant du 3 janvier 2018, cette délégation en Thaïlande a été prolongée jusqu'au 30 juin 2018. Par courrier du 26 juin 2018, la société Bombardier Transport France a confirmé le retour de Monsieur [V] en France et a évoqué la proposition d'un poste de bid manager. La proposition d'emploi de bid manager sur le site de [Localité 5] a été formalisée par un projet d'avenant au contrat de travail soumis au salarié par courrier du 4 juillet 2018. Par lettre du 21 septembre 2018, Monsieur [V] a été convoqué pour le 4 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 10 octobre 2018, la société Bombardier Transport France, faisant grief au salarié d'avoir refusé de prendre le nouveau poste confié, a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 11 septembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valencienne a débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [E] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Alstom [Localité 5] à lui payer les sommes de: - 165 096,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - 288 918,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 57 930,00 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis; - 5 793,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 41 862,59 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2018; - 4 186,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 1 775,22 euros à titre de rappel de salaire pour les 11 et 12 janvier 2019; - 177,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 11 538,96 euros au titre du solde de congés payés acquis; - 20 481,00 euros à titre de remboursement des frais professionnels; - 58 000,00 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de gain résultant de l'annulation des unités d'action; - 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que la remise des documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) et de bulletins de paie rectificatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Alstom [Localité 5] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Embauché par la société Bombardier Transport France en février 2007, Monsieur [V] a opté pour une première délégation auprès d'une filiale du groupe Bombardier située en Chine en août 2011, avant de rejoindre la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd en juillet 2014. Le 3 juillet 2014, une convention tripartite a été conclue entre la société Bombardier Transport France (société d'origine), la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd (société d'affectation) et Monsieur [V]. La société Bombardier Transport France demeurait tenue, durant la période d'expatriation, de garantir au salarié une affiliation (et le paiement des cotisations afférentes) à la Caisse des Français de l'Etranger, à un régime de retraite complémentaire français ainsi qu'au régime français d'assurance chômage des salariés expatriés. La convention tripartite indiquait également que la société Bombardier Transport France s'engageait à repositionner le salarié sur un poste équivalent en cas de rupture anticipée. Elle précisait rester en vigueur jusqu'à la fin de contrat de travail avec la société d'affectation. Il peut s'en déduire qu'à la fin de la relation contractuelle avec la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd, le contrat de travail initial, conclu avec la société Bombardier Transport France, devait reprendre son plein effet. Monsieur [V] fait grief à la société Bombardier Transport France de ne pas avoir géré loyalement la relation contractuelle au cours de l'année 2018. Il est constant que par avenant du 3 janvier 2018, les parties ont convenu que la délégation auprès de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd était prolongée jusqu'au 30 juin 2018. Les parties conviennent que cette délégation en Thaïlande arrivait alors à son terme. La société Bombardier Transport France a manqué de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles en n'anticipant pas le terme de cette délégation et en ne préparant pas suffisamment tôt la réintégration annoncée de Monsieur [V] dans ses effectifs. En effet, la société d'origine a attendu le 4 juillet 2018,soit 4 jours après la fin programmée de la délégation, pour soumettre à l'intéressé une proposition ferme et concrète de reclassement sur le site de [Localité 5], devant prendre effet le 13 juillet suivant. Cette formalisation tardive a pu susciter une situation anxiogène pour le salarié, maintenu dans une totale incertitude quant à son reclassement au sein de la société d'origine alors que son contrat avec l'employeur thaïlandais expirait, puis sommé soudainement de prendre un poste en France dans un bref délai. Toutefois, plusieurs éléments du dossier conduisent à nuancer la gravité de ce manquement. Tout d'abord, il est établi que Monsieur [V] entendait alors privilégier la perspective d'une nouvelle délégation auprès d'une autre filiale du groupe située à l'étranger. Au cours de l'année 2017 et du premier semestre de l'année 2018, l'appelant a entrepris, en vain, plusieurs démarches pour obtenir une nouvelle délégation au Canada ou en Chine. Dans ce contexte, la société Bombardier Transport France a pris contact avec Monsieur [V] le 28 mai 2018 pour évoquer son retour en France. Or, par courrier du 5 juin 2018, le salarié a fait savoir à la société d'origine, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne souhaitait pas revenir en France, présentant cette option comme illogique au regard de son expérience internationale et comme préjudiciable pour l'entreprise et pour sa famille. Ensuite, cette réaction tardive a été accompagnée de mesures devant permettre à Monsieur [V] de prendre ses dispositions pour rentrer en France dans un délai raisonnable. Ainsi, la prise de fonction sur le site de [Localité 5] a été reportée par l'employeur au 15 septembre 2018 pour permettre au salarié et à sa famille de regagner la nouvelle affectation. Par courrier du 12 juillet 2018, la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd a informé Monsieur [V] que son contrat était prolongé jusqu'au 31 juillet 2018 pour lui laisser le temps de déménager. Dès le 5 juin 2018, il a été procédé à la prolongation pour un délai de 3 mois du bail conclu pour le logement du salarié et de sa famille à [Localité 4], qui arrivait à échéance le 30 juin 2018. Le 8 juin suivant, des démarches administratives ont été initiées pour prolonger également le permis de travail de Monsieur [V] et assurer la régularité de son séjour jusqu'à son départ. Dans le cadre de cette transition, le retard constaté dans le versement du salaire de Monsieur [V] par la société Bombardier Transport France au titre du mois d'août 2018 constitue également un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. La portée de ce manquement a toutefois été atténuée par le versement d'un acompte, dès le 12 septembre 2018. En revanche, les faits suivants ne caractérisent pas un manquement de la société Bombardier Transport France à ses obligations contractuelles : - l'absence de proposition de nouvelles délégations au sein de différentes filiales du groupe Bombardier à travers le monde; En effet, l'intimée n'est pas la société mère du groupe Bombardier. Il n'est nullement établi que cette filiale française avait une compétence quelconque pour assurer la gestion des mobilités internationales au sein du groupe. Il apparaît que le service chargé d'accompagner le salarié dans sa recherche de postes au sein des différentes filiales du groupe (Global Mobility Team) était établi en Roumanie (selon l'indicatif téléphonique utilisé). Il n'était pas de la responsabilité de la société Bombardier Transport France de dédier à Monsieur [V] un interlocuteur unique pour étudier ses perspectives de carrière à l'international. L'intimée n'avait pas à assurer la coordination des services des ressources humaines des filiales du groupe à travers le monde en vue de préparer l'avenir professionnel du salarié. - l'annulation du permis de travail et du visa à compter du 6 septembre 2018, sans en avoir informé l'intéressé au risque de le placer dans une situation illégale; En effet, d'une part, la procédure d'annulation du permis de travail a été conduite par le service mobilité du groupe et la filiale thaïlandaise, qui ne dépendent aucunement de la société Bombardier Transport France. D'autre part, par courrier susvisé du 12 juillet 2018, la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd a signalé à Monsieur [V] qu'elle était tenue d'informer les autorités en charge de l'immigration de la fin de son affectation en Thaïlande à compter du 31 juillet. La décision de la société Bombardier Transport France de reporter au 15 septembre 2018 la prise de fonction sur le site de [Localité 5] ne valait nullement licence de demeurer sur le territoire thaïlandais jusqu'à cette date, au titre d'un permis de travail devenu sans objet. Enfin, à la date du 6 septembre 2018, un délai de deux mois s'était écoulé depuis la notification à Monsieur [V] de sa réaffectation en France. Il avait donc disposé d'un délai raisonnable pour quitter la Thaïlande. - l'arrêt des cotisations à la Caisse des Français à l'Etranger à compter du 1er août 2018 ; En effet, la délégation auprès de la société thaïlandaise ayant pris fin le 31 juillet 2018, Monsieur [V] est redevenu de plein droit salarié de la seule société Bombardier Transport France à compter du 1er août 2018, de sorte que son affiliation à la CFE devenait sans objet. En outre, l'employeur fait observer, sans être contredit, que l'intéressé a bénéficié d'un maintien automatique de ses droits auprès de la CFE durant les trois mois qui ont suivi la fin de l'adhésion. Par ailleurs, l'appelant ne peut valablement soutenir qu'aucune proposition ferme et concrète de reclassement en France ne lui avait été soumise à cette date et qu'il ignorait que le motif d'affiliation à la CFE avait disparu avec la fin de son contrat avec la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd. Ici encore, la décision de la société Bombardier Transport France de reporter au 15 septembre 2018 la prise de fonction sur le site de [Localité 5] ne valait nullement licence de demeurer sur le territoire thaïlandais en bénéficiant d'une couverture assurée par la Caisse des Français à l'Etranger. - l'annulation du billet de retour vers la Thaïlande après l'entretien préalable organisé le 4 octobre 2018; En effet, depuis le 1er août 2018, la délégation de Monsieur [V] auprès de la filiale thaïlandaise du groupe Bombardier ayant cessé de produire ses effets, celui-ci était lié à l'intimée par son contrat de travail initial prévoyant une exécution de la prestation de travail en France. Il était en outre informé, depuis le 4 juillet 2018, de son reclassement sur un poste situé à [Localité 5] et avait bénéficié d'un délai raisonnable pour rejoindre sa nouvelle affectation. Dès lors, la société Bombardier Transport France n'était nullement tenue de prendre en charge les frais de déplacement, depuis et vers la Thaïlande, pour permettre au salarié, seul responsable alors du maintien de sa résidence dans ce pays, d'assister à l'entretien préalable. - le refus des frais de prise en charge des frais engagés en Thaïlande entre le mois de septembre 2018 et la rupture effective du contrat de travail; En effet, la délégation de Monsieur [V] auprès de la filiale thaïlandaise du groupe Bombardier ayant cessé de produire ses effets au 31 juillet 2018, celui-ci, qui a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation au sein de la société d'origine, ne pouvait revendiquer aucun droit à se maintenir en Thaïlande aux frais de la société Bombardier Transport France. Concernant les frais exposés avant le 1er août 2018, il appartenait à Monsieur [V] de les soumettre au service du groupe Bombardier dédié à la gestion des mobilités internationales. Leur remboursement ne relevait pas de la responsabilité de l'intimée. - le retrait des actions; La cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence d'un quelconque manquement à une obligation contractuelle à la lecture d'un seul document rédigé en anglais et non traduit. - le non-paiement des jours de congés payés acquis durant la période d'expatriation; Monsieur [V] ne justifie pas avoir acquis 19 jours de congés payés dans le cadre de sa délégation en Thaïlande, dont il n'aurait pas pu bénéficier avant le terme de son contrat qui a été reporté au 31 juillet 2018. Il ne fonde pas son droit à obtenir indemnisation d'un éventuel reliquat par la société Bombardier Transport France alors qu'il ressort d'une lettre émanant de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd, datée du 12 juillet 2018, que cette dernière s'est engagée à payer les congés non utilisés. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Bombardier Transport France a manqué à son obligation d'exécuter loyalement ses obligations contractuelles en laissant Monsieur [V] jusqu'au 4 juillet 2018 dans l'incertitude concernant les conditions de son reclassement au sein de la société d'origine suite à la fin annoncée de sa délégation auprès de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd, puis en n'assurant pas immédiatement la reprise du paiement des salaires. Ces manquements ont créé une situation anxiogène. Compte tenu des circonstances précédemment décrites et des mesures prises pour pallier les désagréments liés à ce défaut d'anticipation, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'évaluer le préjudice de Monsieur [V] à la somme de 5 000 euros. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « En dernier lieu, vous occupiez un poste de Bid Manager à [Localité 4] au sein de la filiale thaïlandaise du Groupe Bombardier Transport. Cette expatriation, qui devait initialement prendre fin le 15 juillet 2016, a été prolongée une dernière fois jusqu'au 30 juin 2018, selon les termes de l'avenant contractuel signé en ce sens avec vous-même le 4 janvier 2018. Au tout début du mois de juin 2018, nous avons pris contact avec vous pour, d'une part confirmer que cette mission ne faisant pas l'objet d'une nouvelle prolongation, elle cesserait par conséquent au terme prévu, c'est-à-dire le 30 juin 2018, et d'autre part organiser votre retour professionnel en France. Nous souhaitions en effet vous confier un poste de Bid Manager, basé à [Localité 5], poste qui était en parfaite conformité avec vos fonctions puisque le poste que vous occupiez en Thaïlande était également un poste de Bid Manager. En l'absence de tout rappel de votre part, nous vous avons adressé un e-mail vous demandant de nous recontacter pour échanger avec vous sur votre retour en France. Nos tentatives de prise de contact ont finalement permis l'engagement d'un échange direct entre nous, duquel nous avons rapidement compris qu'en dépit de la fin de votre mission en Thaïlande, qui conduisait contractuellement à votre retour en France, vous n'aviez en réalité pas l'intention de revenir en France. Ainsi, vous n'avez pas souhaité donner votre accord au service Global Mobility chargé de mettre en place les actions destinées à organiser votre rapatriement (déménagement'), et avez entrepris de contester le bien-fondé de votre repositionnement sur un poste de Bid Manager tel que nous l'envisagions, alors même qu'il s'agissait d'un poste identique à celui que vous occupiez en Thaïlande. Par ailleurs, alors que nous vous avions indiqué que nous étions également prêts à réfléchir avec vous sur une autre affectation dans le cadre d'une mobilité professionnelle au sein de la société Bombardier Transport France, vous n'avez manifesté aucun signe d'intérêt en ce sens et n'avez pas donné de suite à notre proposition. C'est dans ce contexte que nous avons été conduits à vous confirmer votre réaffectation sur un poste de Bid Manager basé à [Localité 5], pour une prise de poste fixée au 15 septembre 2018 mais que nous étions prêts à aménager si vous souhaitiez disposer d'un peu plus de temps pour organiser votre retour en France. Lors de notre entretien préalable du 4 octobre dernier, vous avez réitéré votre désaccord quant à la nature du poste que nous vous avions confié, ainsi qu'au niveau de rémunération prévu. Nous vous avons rappelé que votre expatriation en Thaïlande s'était faite sur un poste de Bid Manager, soit le même poste que celui que nous entendions vous confier dans le cadre de votre retour en France. Lors de l'entretien précité, vous avez indiqué ne pas vous rappeler du document signé, tout en reconnaissant malgré tout que vous étiez impliqué dans des Bids. S'agissant de la rémunération attachée au poste, nous vous avons également rappelé que cette dernière était strictement conforme aux dispositions contractuelles convenues et que la rémunération perçues pendant votre expatriation dans le cadre d'un contrat de travail avec BT Thaïlande ayant pris fin le 31 juillet 2018 ne pouvait plus s'appliquer. Dans ce contexte, face à votre refus réitéré de venir prendre le poste de Bid Manager que nous vous avons confié et qui correspond, tant fonctionnellement que du point de vue de la rémunération, aux dispositions prévues dans votre contrat de travail, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute. » Monsieur [V] soutient que l'incertitude professionnelle dans laquelle l'employeur l'a placé pendant près de 6 mois et la proposition tardive d'un poste de reclassement sont constitutives d'une faute privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Si l'employeur a attendu le 4 juillet 2018 pour formaliser une proposition de poste aux fins de réintégration de Monsieur [V] sur le site de [Localité 5], il apparaît que la date de prise de fonction, initialement fixée au 13 juillet, a été reportée au 15 septembre 2018 pour permettre à l'intéressé d'organiser son retour en France. L'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 21 septembre suivant et a notifié la lettre de licenciement, le 10 octobre, après s'être assuré que le salarié refusait d'occuper le poste attribué, lors de l'entretien préalable tenu le 4 octobre 2018. La société Bombardier Transport France a laissé à Monsieur [V] un délai raisonnable pour rejoindre le nouveau poste confié, de sorte qu'au moment de prononcer le licenciement, aucune faute de l'employeur n'était de nature à priver cette mesure de cause réelle et sérieuse. Monsieur [V] fait ensuite valoir que le poste proposé sur le site de [Localité 5] n'était pas comparable à celui occupé en Thaïlande, qu'il ne correspondait pas à son plan de développement, que la rémunération afférente était trop éloignée de celle servie dans le cadre de la mission d'expatriation. Il en déduit que la poste proposé impliquait une modification du contrat de travail, qu'il était en droit de refuser sans encourir une sanction disciplinaire. L'appelant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger, annexé à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction alors en vigueur, dans la mesure où celles-ci visent uniquement les situations d'affectation d'un ingénieur ou cadre dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain. Or, la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd ne constitue pas un établissement permanent de la société Bombardier Transport France. De même, les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce. Si les sociétés Bombardier Transport France et Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd appartiennent au même groupe international, il n'est ni invoqué, ni a fortiori établi, l'existence entre elles d'une relation dominante de société mère à filiale. La convention tripartite, conclue le 3 juillet 2014 entre la société Bombardier Transport France, la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd et Monsieur [V], indique, notamment, que la société thaïlandaise engage Monsieur [V], pour une durée déterminée, pour un emploi dont les caractéristiques statutaires sont : ' intitulé du poste : 'Manager Bids' classification conventionnelle: '3B' ' Cette convention comporte également un article 2 portant 'dispositions statutaires et rémunération' ainsi libellé: 'Le salaire brut annuel de référence en France de Monsieur [V] est fixé à 81.120 €. Ce salaire sert de base de calcul pour la détermination de ses droits en cas de rupture du contrat de travail et sert d'assiette pour les précomptes nécessaires à la protection sociale de Monsieur [V]. Il s'agit également de la rémunération de référence qui servira également à la rétribution de Monsieur [V] dans l'hypothèse de son retour au sein de l'une quelconque des entités françaises du groupe, de façon temporaire ou définitive, sans préjudice des éventuelles adaptations nécessaires à la politique de rémunération applicable au sein de l'entité'. Un avenant à cette convention tripartite a été signé par Monsieur [V] le 7 novembre 2016. Cet avenant fixe, à compter du 1er novembre 2016, le salaire brut annuel de référence en France à 103 113 euros. Monsieur [V] ne peut soutenir que ce salaire de référence constituait une simple donnée administrative alors que tant la convention tripartite initiale que cet avenant soulignent qu'il s'agit de la rémunération devant servir à sa rétribution dans l'hypothèse de son retour au sein d'une entité française. Par ailleurs, il apparaît que la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd a promu Monsieur [V] à la fonction de Bid Engineering & Product Director à compter du 1er septembre 2015, puis Head of Engineering and Bid Engineering à compter du 30 octobre 2016. Ce dernier poste était classé au grade 14 selon le système de classification des emplois propre au groupe. En envisageant de confier à l'intéressé, dans le cadre d'un retour dans sa société d'origine, un poste de Bid Director, classé à la position 3C, grade 14, la société Bombardier Transport France a proposé à Monsieur [V] un emploi d'un statut comparable à celui occupé au sein de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd. La rémunération fixe (hors rémunération variable) de 106 678 euros prévue dans le cadre de ce retour s'avérait supérieure au salaire brut de référence fixé par lesparties. La proposition soumise au salarié le 4 juillet 2018, accompagnée d'une fiche de poste détaillée, s'avère précise. Aucun document (autre qu'un curriculum vitae rédigé par l'appelant lui-même) ne définit précisément les fonctions assurées par Monsieur [V] en Thaïlande. Il ne ressort nullement des intitulés de poste que celui-ci y exerçait des fonctions de Project Manager. La convention tripartite susvisée porte mention d'un emploi de Bid Manager. Monsieur [V] ne produit aucun élément probant laissant supposer que la fonction de Bid Director proposée en France exigeait une qualification radicalement différente de celle mise en oeuvre dans le cadre de la mission d'expatriation. Par ailleurs, Monsieur [V], qui procède par voie d'affirmation, n'apporte aucun élément permettant de conclure que le poste proposé était fictif. La mention apposée sur l'avenant soumis au salarié le 4 juillet 2018 : 'votre situation salariale sera éventuellement revue, lors du processus annuel, en mai 2019", ne saurait sérieusement être interprétée comme privant l'intéressé de toute perspective d'évolution salariale. Cette mention apparaît sous l'intitulé 'rémunération fixe' et ne concerne nullement les conditions de détermination de la part variable qui fait l'objet d'un paragraphe distinct. Enfin, Monsieur [V] ne peut utilement faire grief à la société Bombardier Transport France de ne pas lui avoir confié un poste d'un niveau supérieur répondant à ses perspectives de développement professionnel. Il n'incombait pas, non plus, à la société Bombardier Transport France de rechercher d'autres missions d'expatriation, susceptibles de répondre aux aspirations de l'intéressé, alors que les emplois visés relevaient de sociétés étrangères distinctes. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Bombardier Transport France, qui à l'issue de la mission d'expatriation, a proposé au salarié un poste comparable à celui occupé dans le cadre de la délégation, en lui assurant une rémunération fixe d'un montant supérieur au salaire de référence déterminé contractuellement, par les parties elles-mêmes, pour servir de base à la rétribution de l'intéressé en cas de retour dans sa société d'origine, a satisfait à son obligation de réintégration. Cette proposition de réintégration, sur un poste compatible avec les fonctions précédemment exercées, moyennant une rémunération supérieure à celle devant servir de référence telle que fixée par les parties, ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. Dès lors, le refus délibéré et renouvelé du salarié d'intégrer ce poste, à l'issue d'une période transitoire aménagée pour permettre son retour sur le territoire national, constitue une faute. Ce refus faisant obstacle à l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de licencier Monsieur [V]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié et a débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Monsieur [V] revendique un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. Il soutient que le calcul de ces indemnités devait prendre en compte les salaires perçus à l'étranger au cours de la période d'expatriation. Il s'appuie sur des arrêts de la Cour de cassation qui, au visa de l'article L.1231-5 du code du travail, retiennent que, lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après que la filiale étrangère a mis fin au détachement, les indemnités de rupture auxquelles celui-ci peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus dans son dernier emploi. Cependant, les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, dans la mesure où il n'est ni invoqué ni démontré que la société Bombardier Transport France doit être considérée comme une société mère et la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd comme sa filiale étrangère. En l'absence de dispositions légales ou conventionnelles applicables à la situation de Monsieur [V], il convient de faire application des règles arrêtées contractuellement par les parties. Ainsi, dans le cadre de la convention tripartite conclue le 3 juillet 2014, les parties ont convenu de déterminer un salaire brut annuel de référence en France, en précisant que ce salaire devait servir de base de calcul pour la détermination des droits de Monsieur [V] en cas de rupture du contrat de travail. Ce salaire annuel de référence, initialement fixé à 81 120 euros, a été porté, par avenant du 7 novembre 2016, à 103 113 euros (soit un salaire mensuel de 8 592,75 euros). En versant mensuellement la somme de 8 206 euros au cours des trois mois de préavis, la société Bombardier Transport France n'a pas rempli Monsieur [V] intégralement de ses droits. Il convient donc d'allouer à Monsieur [V] la somme de 1 160,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 116,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande de rappel de salaire au titre des 11 et 12 janvier 2019 Selon l'article L.1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. L'employeur ne justifie pas de la date de présentation de la lettre de licenciement au salarié. Il ressort des mentions portées sur cette lettre qu'elle a été envoyée le 10 octobre 2018, par le service de messagerie DHL, à l'adresse du salarié en Thaïlande. Il est donc plausible que ce courrier ait été reçu par l'intéressé le 12 octobre 2018. Le préavis courait donc du 12 octobre 2018 au 12 janvier 2019. La fiche de paie du mois de janvier 2019 indique que le dernier jour rémunéré a été le 10 janvier. Monsieur [V] est donc en droit de prétendre à la rémunération des journées des 11 et 12 janvier 2019 et de se voir, dès lors, allouer la somme de 554,37 euros à ce titre, outre la somme de 55,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande en rappel de salaire à compter du mois d'août 2018 Il résulte des développements précédents que Monsieur [V] ne peut pas prétendre à un maintien de salaire, après le 31 juillet 2018, à hauteur de celui servi (accessoires compris) dans le cadre de la délégation auprès de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd alors que celle-ci avait cessé de produire ses effets et que la société d'origine avait pris les dispositions requises pour assurer le reclassement de son salarié en son sein. La cour relève toutefois que la société Bombardier Transport France, qui s'était engagée à rétribuer l'intéressé lors de son retour en France à hauteur de 8 592,75 euros par mois, a versé à l'intéressé un salaire de 8 206 euros. Il convient donc d'allouer à Monsieur [V], par infirmation du jugement déféré, un rappel de salaire d'un montant de 915,31 euros, pour la période du 1er août au 10 octobre 2018, outre la somme de 91,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur [V] ne justifie pas avoir acquis des jours de congés payés dans le cadre de la délégation en Thaïlande dont il n'aurait pas pu bénéficier avant le terme de son contrat, qui a été reporté au 31 juillet 2018. Il ne fonde pas son droit à obtenir indemnisation d'un éventuel reliquat par la société Bombardier Transport France alors qu'il ressort d'une lettre émanant de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd, datée du 12 juillet 2018, que cette dernière s'est engagée à payer les congés non utilisés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre. Sur la demande afférente à l'annulation d'action La cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence d'un préjudice lié à une annulation d'un plan d'action au moment de la rupture du contrat de travail à la lecture d'un seul document rédigé en anglais et non traduit. Par ailleurs, la cour relève que Monsieur [V] ne fonde pas sa prétention au maintien de ce plan d'actions malgré un licenciement pour faute jugé bien fondé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande à ce titre. Sur la demande en remboursement de frais professionnels Monsieur [V] ne peut prétendre à la prise en charge des frais engagés en Thaïlande inhérents à sa décision de demeurer dans ce pays après la fin de la délégation auprès de la société Bombardier Transportation Signal Thailand Ltd, et à son refus injustifié d'occuper le poste de reclassement qui lui a été confié au sein de la société Bombardier Transport France. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Alstom [Localité 5] à payer à Monsieur [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit le licenciement de Monsieur [E] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [E] [V] de ses demandes suivantes: - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de congés payés, - remboursement de frais professionnels, - indemnité pour perte d'une chance de gain résultant de l'annulation d'unités d'action, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Alstom [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 915,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août au 10 octobre 2018, - 91,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 160,25 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 116,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 554,37 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 11 et 12 janvier 2019, - 55,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, Condamne la SAS Alstom [Localité 5] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Déboute la SAS Alstom [Localité 5] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Alstom [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1231-5 du code du travailarticle L.1234-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1231-5 du code du travail ne trouvent pas à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2aa91469000847aa30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel