Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2aa91469000847aa32
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 494/24 N° RG 22/01019 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMII OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy en date du 16 Juin 2022 (RG 21/00165 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. AUTO EXPO [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé à durée indéterminée en qualité de mécanicien le 23 juillet 2018 par la société Auto expo [Localité 3] (la société) qui exploite un garage et une concession de la marque Volkswagen. Placé en chômage partiel du 22 au 23 mars 2021 puis en congés payés du 24 au 26 mars 2021, le salarié devait reprendre son poste le 29 mars 2021 mais a fait l'objet, ce jour-là, d'un placement en garde à vue, après avoir été interpellé à son domicile par les services de police, pour des faits de recel de véhicule volé appartenant à une cliente de la société. A son retour dans l'entreprise, le 31 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié, par lettre du 20 avril 2021, pour cause réelle et sérieuse au motif d'un trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise par son comportement. L'employeur a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis et lui a rémunéré la période de mise à pied conservatoire. Contestant la rupture, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en frais irrépétibles. Par jugement du 16 juin 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 7 juillet 2022, le salarié a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société qui en réclame la confirmation. MOTIVATION : A l'appui de sa contestation, M. [X] expose être dubitatif quant à l'énoncé des valeurs attribuées au groupe Volkswagen, sur le fondement desquelles le licenciement est prononcé, au regard du scandale des moteurs truqués dit le «dieselgate». Il observe que les faits reprochés sont tirés d'un motif de la vie professionnelle qui ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire. Il conteste tout trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise. Il s'étonne de ce qu'un autre mis en cause, pourtant interpellé dans les locaux de l'entreprise, n'ait fait l'objet d'aucune mesure. Il soutient que la plainte de la cliente ne consiste qu'en une simple lettre de mécontentement sans retentissement particulier et qu'aucun geste commercial n'apparaît lui avoir été fait. Il ajoute que l'employeur ne saurait, dans ses conclusions, lui reprocher un précédent avertissement notifié le 11 mars 2020 pour tromperie, cette sanction n'étant pas visée dans la lettre de licenciement. Il indique qu'aucune suite pénale n'a été donnée à l'affaire de recel. C'est toutefois par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a débouté M. [X]. Le licenciement litigieux ne revêt aucun caractère disciplinaire au regard de ses termes, étant observé, de façon surabondante, que par exception un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il se rattache à la vie professionnelle de ce dernier ou caractérise un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Au regard des faits reprochés, en l'occurrence ceux de recel de vol commis par un mécanicien sur le véhicule d'une cliente, la question d'un licenciement disciplinaire pouvait légitimement se poser. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'est pas cette voie qu'a empruntée l'employeur qui a préféré le choix plus classique du licenciement non disciplinaire pour trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise. La lettre de licenciement vise la mise en examen du salarié pour les faits litigieux et M. [X] ne réfute absolument pas cette indication pénale qu'il ne discute d'ailleurs même pas. Indépendamment du point de savoir si M. [X] a été déclaré coupable par une décision définitive, il n'en reste donc pas moins que doit être tenue pour établie la mise en examen pour les faits précités. En considération de la nature des faits, un placement en garde à vue puis une mise en examen peuvent caractériser un trouble objectif, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 21 mai 2002, n° 00-41.128). La cliente a adressé à la société une lettre où elle fait part de son indignation notamment en ces termes : «Que mon véhicule ait été repéré par des salariés de votre garage, l'un d'eux habitant près de chez moi, pour ensuite me le voler, dépasse l'entendement». En l'espèce, il est évident que les faits ont recueilli une certaine audience tant à l'extérieur qu'en interne. Il est parfaitement illusoire de prétendre que les faits seraient restés confidentiels tant ils apparaissent tout simplement choquants. La cour n'a, pour le surplus, pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation. S'agissant des frais irrépétibles, il sera équitable de condamner M. [X], qui sera débouté de ce chef en ce qu'il a succombé en son appel, à payer à la société intimée la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, condamne M. [X] à payer à la société Auto expo [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne M. [X] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2aa91469000847aa32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel