Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ba91469000847aa36
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 3 761 153 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 535/24 N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRI FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 20 Mai 2022 (RG 20/00272 -section 4) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [W] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE, INTIMÉE : S.A. BOULANGER [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [O] a été engagé par la société Boulanger, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006, en qualité de vendeur. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [O] occupait les fonctions de chef de projet merchandising, avec le statut cadre, au siège social de la société. Par lettre du 25 mars 2019, Monsieur [O] a été convoqué pour le 1er avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 15 avril 2019, la société Boulanger, invoquant un défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 25 mars 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société Boulanger à payer à Monsieur [O] les sommes de: - 18 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Monsieur [O] de ses autres demandes; - condamné la société Boulanger aux dépens. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, Monsieur [W] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Boulanger à lui payer les sommes suivantes : - 14 166,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires: - 1 416,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 21 362,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé; - 37 611,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct; - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Boulanger, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement de diverses sommes, de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Monsieur [O] verse aux débats des tableaux mentionnant les durées hebdomadaires de travail alléguées d'avril 2016 à avril 2019. Il étaye ces tableaux par la production de relevés présentés comme extraits de son ordinateur professionnel et consignant les horaires journaliers de connexion et de déconnexion au réseau informatique. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Pour sa part, la société Boulanger ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé. Elle indique ne pas être en mesure de produire des relevés de badgeage, de tels relevés étant inexistants pour les cadres. Elle ne peut toutefois invoquer utilement les dispositions de l'article 11 de l'accord d'entreprise du 20 juin 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail qui prévoient la possibilité de proposer aux cadres une convention de forfait en jours, puisqu' aucune convention individuelle de forfait en jours n'a été conclue avec Monsieur [O]. Elle fait observer que certains horaires tardifs sont incompatibles avec les restrictions d'accès au site au sein duquel Monsieur [O] travaillait. Celui-ci répond qu'il s'agissait d'heures prestées à domicile avec son ordinateur portable. La société Boulanger soutient ensuite que les relevés présentés par Monsieur [O] ont été créés pour les besoins de la cause. Elle remarque qu'ils ne peuvent, en la forme, provenir d'une extraction informatique. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à jeter le discrédit sur les données fournies par le salarié. Enfin, l'intimée fait valoir, à juste titre, que les heures de première et dernière connexions quotidiennes ne peuvent, seules, suffire à déterminer le temps de travail effectif, Monsieur [O], en sa qualité de cadre, disposant d'une certaine autonomie pour organiser ses temps de travail. La cour relève, en outre, que, selon avenant du 1er septembre 2015, Monsieur [O] était employé selon une durée hebdomadaire de 37 heures et bénéficiait de 12 journées de RTT par année civile. L'intéressé ne conteste pas la mise en oeuvre effective de cette modalité d'aménagement du temps de travail, de sorte que seules doivent être considérées comme heures supplémentaires celles effectuées, chaque semaine, au-delà de la 37ème heure. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [O] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2019, outre la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [O] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Monsieur [O] est devenu cadre par avenant du 1er juillet 2016. A compter du mois de juillet 2016, il est mentionné sur ses bulletins de salaire que lui est appliqué un forfait en jours. Or, aucune convention individuelle de forfait en jours n'a été conclue avec Monsieur [O]. Par ailleurs, la société Boulanger admet dans ses écritures ne pas avoir soumis Monsieur [O] à un contrôle de ses temps de travail. Elle lui a donc appliqué, à tort, un régime réservé aux seuls cadres ayant conclu une convention de forfait en jours. L'employeur s'est volontairement privé des instruments permettant de mesurer le temps de travail de Monsieur [O] en considérant, au mépris des dispositions tant légales que contractuelles, que celui-ci était soumis à une convention de forfait en jours. Il s'ensuit que la société Boulanger a cherché, intentionnellement, à se soustraire au régime des heures supplémentaires applicables à Monsieur [O]. Par conséquent, Monsieur [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire (calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail), soit la somme de 18 000 euros. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du même code, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le 25 janvier dernier, nous avons été alertés par le responsable univers multimédia du magasin de [Localité 4] sur la commande F041 10 10 568 en date du 8 janvier 2019, par laquelle vous avez commandé 22 disques durs Kingston SSD 240 GO, d'une valeur initiale de 69,99 €. Eu égard à la quantité anormale de produits commandés, nous avons sollicité le service audit afin que des investigations soient menées sur cette commande. Il ressort de ces investigations que vous avez passé en date du 8 janvier, veille des soldes, et ce après avoir consulté le fichier SOLDES, de la direction de l'offre, une commande de l'intégralité du stock disponible (soit une quantité de 22) en entrepôt national des disques durs KINGSTON SSD 240 GO, dont la valeur passait de 69,99 € à 20 € dès le lendemain, jour d'ouverture des soldes d'hiver. Pour ce faire, et au regard de vos explications lors de notre entretien en date du 1er avril 2019, vous vous êtes rendus en magasin et vous êtes connecté à un poste vendeur afin de passer vous-même votre commande, ce dont vous avez d'ailleurs reconnu être une pratique hors-jeu. En agissant de la sorte, la veille des soldes, vous vouliez d'une part vous assurez de pouvoir bénéficier de l'intégralité du stock disponible sur ces produits, et empêcher ainsi nos clients de pouvoir bénéficier de la remise sur ce produit, et d'autre part en effectuant seul votre commande, dissimuler vos agissements auprès du magasin de [Localité 4]. De plus, lorsque nous vous avons interrogé sur la destination de ces disques durs, vous nous avez indiqué que vous en aviez revendu trois et que vous en aviez profité pour reformater les ordinateurs de votre famille, soit près de 20 ordinateurs reformatés. Vous conviendrez que nous ne pouvons que douter des explications fournies. Vous avez fait preuve d'un manque de loyauté avéré en captant des informations dont vous saviez ne pas être destinataire en votre qualité de chef projet merchandising, et en usant de celle-ci afin de vous procurer un avantage personnel. La nature de vos agissements constitue, à notre sens, un défaut de loyauté manifeste, qui rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. C'est pourquoi nous considérons que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et qu'en conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait pris connaissance des faits litigieux dès le 9 janvier 2019, de sorte que ceux-ci étaient atteints par la prescription, fixée à l'article L.1332-4 du code du travail, lorsque la procédure disciplinaire a été engagée le 25 mars suivant. Il ressort des éléments versés au dossier que la transaction litigieuse s'est déroulée en deux temps. Il n'est pas contesté que la commande a été passée le 8 janvier 2019 (comme en témoigne le bon de commande communiqué). Une facture a été émise le 25 janvier 2019. Cette facture mentionne que la garantie de réparation court jusqu'au 25 janvier 2021. Eu égard aux conditions générales de ventes annexées à la facture qui indiquent que la garantie légale de conformité s'applique pendant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, il s'en déduit que les articles ont été retirés par Monsieur [O] ce 25 janvier 2019. L'agissement regardé comme fautif par l'employeur a donc connu un début d'exécution le 8 janvier 2019 et n'a été définitivement consommé que le 25 janvier suivant. Monsieur [O] soutient que l'employeur a nécessairement eu connaissance de la commande litigieuse dès le 9 janvier 2019. Il invoque une procédure interne prévoyant que 'tous les matins, le directeur du magasin doit pointer impérativement toutes les remises au personnel lors du pointage de l'édition 'ventes remisées' '. La société Boulanger fait observer que la procédure visée par l'appelant, décrite dans une note du 2 février 2007, n'était plus en vigueur au moment des faits. Elle produit une note datée du 28 novembre 2017 relative aux remises au personnel. Cette note ne fait plus état d'un contrôle quotidien mais d'une analyse chaque fin de mois. L'étude des pièces versées au dossier ne permet de conclure que l'employeur a nécessairement eu connaissance de la transaction litigieuse au plus tard le 9 janvier 2019. Tout d'abord, le 8 janvier 2019 seul un bon de commande a été émis. Or, tant la note du 2 février 2007 que celle du 28 novembre 2017 précisent que les remises s'appliquent sur facture, au moment de la délivrance du produit. Dès lors, seule l'émission de la facture le 25 janvier 2019 était susceptible d'entraîner une vérification. De plus, ni le bon de commande ni la facture n'indiquent que Monsieur [O] a bénéficié d'une remise propre au personnel de la société. Il est constant que celui-ci a cherché à profiter de soldes proposées à la clientèle. N'étant pas associé à une remise réservée au personnel, cet achat ne pouvait apparaître dans les éditions soumises à contrôle visées dans les procédures internes susvisées. Enfin, Monsieur [O] n'étaye nullement l'assertion selon laquelle sa commande, qui ne relève pas de la procédure de remise au personnel, a été contresignée par un de ses responsables (dont il ne révèle pas l'identité). Il ne peut utilement tiré d'un courriel du directeur audit et risques, daté du 31 janvier 2019, la démonstration que tous les achats des salariés sont identifiés et contrôlés alors que ce message renvoie explicitement aux remises accordées au personnel. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [O] n'apporte aucun élément probant laissant supposer que l'employeur a nécessairement eu connaissance des faits litigieux dès le 9 janvier 2019, alors que, pour sa part, la société Boulanger produit des échanges de courriels démontrant qu'une transaction douteuse a été identifiée le 25 janvier 2019 en fin de journée par un responsable de rayon et a donné lieu à des investigations dont les résultats ont été diffusés le 12 février suivant. La cour retient donc que la procédure disciplinaire a été engagée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle l'employeur a eu une pleine connaissance des faits retenus comme fautifs, de sorte que la prescription applicable en matière disciplinaire ne peut être valablement opposée à la société Boulanger. Concernant les faits, il n'est pas contesté que Monsieur [O] a tiré profit d'une information accessible au personnel de l'entreprise, à savoir l'importante baisse de prix à venir sur un produit déterminé, pour réserver la veille de l'ouverture des soldes d'hiver, puis acheter à prix réduit, l'intégralité du stock disponible, en vue d'une revente, au moins pour partie, pour son profit personnel. En sa qualité de salarié, Monsieur [O] avait accès, sans procéder à une manoeuvre frauduleuse, aux informations concernant les soldes à venir. En sa qualité de client, il lui était loisible de commander et d'acheter au prix soldé, appliqué au public, 22 disques durs. Cependant, la lettre de licenciement ne fait pas reproche à Monsieur [O] d'avoir enfreint des règles particulières, mais lui tient rigueur d'avoir manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur. En utilisant une information accessible aux seuls salariés, Monsieur [O] a fait un usage abusif d'un avantage que lui conférait son statut, en réservant, pour son profit personnel, avant même que l'information ne soit accessible au grand public, l'intégralité du stock d'un article concerné par une baisse significative de prix. Cet usage abusif d'un avantage conféré par le statut de salarié de la société Boulanger caractérise un manque de loyauté à l'égard de l'employeur et revêt un caractère fautif. La cour retient que la société Boulanger n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d'un licenciement cet agissement fautif. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur [O] la somme de 18 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [O] sera débouté de ses demandes à ce titre. Monsieur [O] ne démontre nullement que le licenciement aurait été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires. Il ne rapporte pas la preuve d'une atteinte injustifiée à sa réputation ou à sa probité. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Boulanger à payer à Monsieur [O] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - condamné la SA Boulanger au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la SA Boulanger à payer à Monsieur [W] [O] les sommes de: - 8 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 800,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 18 000,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Déboute Monsieur [W] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Boulanger à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la SA Boulanger de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SA Boulanger aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ba91469000847aa36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel