Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ba91469000847aa38
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 533/24 N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMR2 IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur mer en date du 13 Juin 2022 (RG F21/00106 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : S.A.S. PHOENIX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019, la société Phoenix (la société) qui exerce une activité de conseil en relations publiques et de communication, a engagé Monsieur [M] [N] en qualité de chargé de projet. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 000 euros. Monsieur [N] a été placé en arrêt travail pour maladie le 21 janvier 2021. Le dernier arrêt de travail a pris fin le 31 août 2022. Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 7 juillet 2021 aux fins principalement de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour perte de revenus au titre de l'arrêt maladie, le remboursement des frais d'avocats et d'huissiers et ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [N] de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [N] a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement à l'issue d'une visite de reprise en date du 27 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 novembre 2022, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2022, la société a notifié à M. [M] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison à titre principal, de ses manquements graves à ses obligations essentielles et à titre subsidiaire, en raison du harcèlement moral subi et demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 1 437 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 600 euros ; - indemnité de congés payés restant dû, soit 13 jours : 876 euros ; - dommages et intérêts pour licenciement illicite : 20 000 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ; - les dépens en première instance et en cause d'appel ; Monsieur [N] demande également que soit ordonnée la remise, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite que soit : - À titre principal, déclarée irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur [N] en violation de l'article 576 du code de procédure civile, - À titre subsidiaire, limité le montant des condamnations prononcées aux sommes suivantes et débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement : - indemnité compensatrice de préavis : 3 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 300 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros ; En tout état de cause, condamné Monsieur [N] à lui payer les sommes suivantes : - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ; - les dépens d'instance en cause d'appel. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail Monsieur [N] sollicite, en premier lieu, la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi du contrat, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail. Il allègue deux séries de faits : A - avoir dû occuper des fonctions différentes de celles prévues au contrat de travail, à deux reprises B - avoir été rémunéré avec retard S'agissant des faits A, Monsieur [N] produit la copie d'un message téléphonique du 3 décembre 2020 de Monsieur [Y] [J], dont il n'est pas contesté qu'il était gérant de fait de la société, par lequel il lui était demandé : 'Hello [M], ca t'ennuie de tenir la boutique demain matin stp '' et auquel il a répondu 'Ca ne m'ennuie pas... mais ca ne me rejouis pas non plus (...) par contre pour la tenue de la boutique, il faut que cela reste exceptionnel... ce n'est pas mon job.' Alors que la société ne reconnaît qu'un seul fait, Monsieur [N] ne justifie pas d'une autre demande de ce type. Il est démontré qu'alors qu'il exerçait les fonctions de chef de projet, il a été demandé à Monsieur [N] d'exercer des missions de vendeur au détail au profit d'une autre société exploitant une boutique de vente de vêtements, ce qu'il a accepté, à titre exceptionnel. Il résulte de la formulation de la demande qu'il n'a pas été imposé à Monsieur [N] d'effectuer une mission différente de celle prévue au contrat de travail et il résulte surtout de l'ensemble de la procédure que Monsieur [N] avait d'autres relations d'affaires avec Monsieur [Y] [J], de sorte que la cour ne relève pas d'exécution déloyale du contrat de travail à ce sujet. S'agissant des faits B, Monsieur [N] indique que le versement des salaires d'octobre et novembre 2020 a été effectué tardivement, sans apporter d'autres explications sur la date effective à laquelle le salaire a été versé. Si la Cour de cassation a rappelé que la preuve du versement libératoire du salaire incombe à l'employeur (Soc 5 juillet 2023, n° 22-11.193), force est de constater qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer la date du paiement, ce que la société n'indique pas avec précision. Il résulte d'un message du 11 décembre 2020 que Monsieur [N] a remercié son employeur pour le paiement du salaire de novembre. Il en résulte que le versement des salaires des mois d'octobre et de novembre 2020 sont intervenus, au plus tard le 11 décembre 2020, ce qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Monsieur [N] sollicite, en second lieu, la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'un manquement grave à son obligation de sécurité, s'agissant des faits de harcèlement moral qu'il aurait subi Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur [N], qui produit deux arrêts de travail, invoque les faits suivants : A - avoir du occuper des fonctions différentes de celles prévues au contrat de travail, à deux reprises B - avoir été rémunéré avec retard pour le salaire des mois d'octobre et novembre 2020 C - en dépit d'un accord sur la rupture conventionnelle et la pose de congés payés dans l'attente de la signature de l'accord, la rupture conventionnelle n'a pas été régularisée D - avoir subi des invectives agressives et péjoratives de la part du dirigeant de l'entreprise et du dirigeant de fait Il résulte des développements précédents que la matérialité des faits A n'est pas établie, le message téléphonique du 3 décembre 2020, émanant du dirigeant de fait de la société avec lequel il avait d'autres relations d'affaire, lui ayant fait cette demande comme un service, à une seule reprise, en tout cas sans l'imposer. Il résulte des développements précédents que la matérialité des faits B est établie, s'agissant d'un retard de paiement du salaire des mois d'octobre et novembre 2020. S'agissant des faits C, il résulte des messages téléphoniques des 7 et 8 décembre 2020 que le dirigeant de l'entreprise a donné son accord sur la prise de congés et sur le principe de la rupture conventionnelle. Pour autant, l'accord sur le principe d'une rupture conventionnelle était insuffisant, dans la mesure où les parties ne s'étaient pas accordées sur les conditions, notamment financières, de la rupture. La matérialité des faits C n'est pas établie. S'agissant des faits D, les échanges entre le dirigeant de fait et la compagne de Monsieur [N] qui font référence à des relations amicales et ont trait aux autres relations d'affaires entre les deux hommes ne concernent pas la relation contractuelle de travail entre Monsieur [N] et la société. En outre, lorsque le gérant de fait l'a qualifié, le 20 décembre 2020, d'escroc et de corbeau, il fait notamment référence à la vente de parts sociales à un prix minoré, étant précisé qu'il s'agit de son ex-épouse. Là encore, les relations entre les deux hommes dépassent le cadre de la relation employeur/employé de la société, ces faits seront exclus de la relation de travail dont est saisie la cour. En revanche, il résulte des messages électroniques produits que [W] [J], fils de [Y] [J], devenu le dirigeant en titre de la société, lui a écrit, le 26 janvier 2021, qu'il revenait sur la proposition de rupture conventionnelle, en lui demandant d'arrêter de faire sa victime, d'assumer sa fainéantise, sa mauvaise foi et la violence de ses dires et gestes. Seule l'expression 'assume ta fainéantise' n'est pas adaptée à la relation employeur/employé. La matérialité des faits D est établie. Pour autant, les faits B et D, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, les éléments de la procédure montre que les échanges entre les parties dépassent le cadre de la relation salariée. Ce qui est particulièrement vraie avec Monsieur [Y] [J] l'est aussi avec son fils, Monsieur [W] [J], le dirigeant de la société, qui tutoie Monsieur [N] avec lequel sa famille est manifestement en relation personnelle et d'affaires, depuis longtemps. En outre, dès lors que, dans le même message électronique, le dirigeant de l'entreprise fait état de violences verbales mais aussi physiques commises à son encontre, quatre jours plus tôt, par Monsieur [N] et que les parties ont échangé à de nombreuses reprises sans que d'autres termes paraissent inadaptés, l'usage unique du terme 'fainéantise', dans le contexte précédemment décrit, ne peut laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dans le cadre du travail. Enfin, les deux retards de paiement dans le salaire, isolés, ont été réglés rapidement et ne laissent pas plus supposer l'existence d'un harcèlement. Par conséquent, il n'est pas établi que la société a laissé commettre un harcèlement moral sur la personne de Monsieur [N], constitutif de manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En conséquence, les demandes subséquentes de Monsieur [N] relatives à des indemnités de rupture seront rejetées. Le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité de congés payés Monsieur [N] sollicite le paiement d'une indemnité de congés payés restant due pour 13 jours de travail. La société en relève l'irrecevabilité comme étant une demande nouvelle, au motif qu'elle n'a pas été soutenue devant le conseil de prud'hommes. Pour autant, le jugement, qui reprend cette demande, ne fait pas état de son abandon lors des débats. La demande au titre des congés payés sera déclarée recevable bien que non fondée, en l'absence de tout moyen développé à ce sujet dans les écritures de Monsieur [N]. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, du jugement de première instance, il ne sera pas fait droit, en équité, à la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la société de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 576 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail.article L.1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ba91469000847aa38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel