Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ba91469000847aa3a
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 162 411 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 495/24 N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMYP OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 10 Juin 2022 (RG 21/00161 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S.U. ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024 EXPOSE DU LITIGE : Engagé à durée indéterminée et à temps complet à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'agent des services de sécurité incendie par la société Lancry protection sécurité (la société), affecté sur le site de [Localité 6], classé le 1er juillet 2018 au coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, percevant en dernier lieu un salaire mensuel d'un montant de 1 624,11 euros, M. [G] a reçu le 20 décembre 2019 la notification de sa nouvelle affectation avec effet au 5 janvier 2020 sur le site de [Localité 5]. Contestant cette affectation, il ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail malgré la mise en demeure de la société. Par lettre du 3 juin 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 10 juin 2022, la juridiction prud'homale a décidé que la prise d'acte n'était pas justifiée de sorte qu'elle devait produire les effets d'une démission. Le conseil de prud'hommes a ainsi rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur et l'a condamné à payer à l'employeur l'indemnité de préavis non exécuté ainsi que des frais irrépétibles. Par déclaration du 18 juillet 2022, le salarié a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s'oppose la société qui demande la confirmation de cette décision, y ajoutant une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION : A l'appui de ses prétentions, l'appelant conteste les conditions de mise en oeuvre de son changement d'affectation. L'employeur se prévalant d'une clause de mobilité contractuelle, le salarié soutient, pour l'essentiel, que celle-ci était imprécise, qu'elle ne prévoyait pas la zone géographique, qu'il a été prévenu tardivement, que la nouvelle affectation a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que l'employeur ne justifie pas des nécessités liées à l'activité des sites. Il ajoute qu'il n'était ni le dernier embauché ni le moins expérimenté. Le litige doit être remis à sa juste mesure : M. [G] habitait à l'époque la ville de [Localité 3] (Pas-de-Calais) située à environ 30 minutes et à 30 kilomètres du site de [Localité 6] (Nord) et sa nouvelle affectation à [Localité 5] (Pas-de-Calais) était à environ 24 minutes et à 24 kilomètres de son domicile. En d'autres termes, M. [G] conteste une nouvelle affectation, pourtant cette fois-ci dans le même département (Pas-de-Calais) que celui où il résidait, et qui le rapprochait alors de son domicile, le tout restant sur des temps de trajet et de distance tout à fait raisonnables et même relativement faibles. Comme le démontre l'employeur, une clause de mobilité géographique était insérée au contrat de travail et portait sur les départements '59, 62, 80, 60" (pièce n° 1). M. [G] ne démontre ni en quoi le délai de prévenance de 15 jours était contraire aux stipulations contractuelles ou aux dispositions conventionnelles ni en quoi la mise en oeuvre de cette clause a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, se contentant de procéder par voie d'affirmation générale. Dans ces conditions, il était loisible à la société de l'affecter, dans l'exercice de son pouvoir de direction, sur un autre site et sans avoir à justifier des différents niveaux d'activité. Le fait que M. [G] n'était ni le dernier embauché ni le moins expérimenté est indifférent. Le jugement ne peut qu'être confirmé. Succombant en son appel, qu'il aurait sans doute pu éviter au regard de la configuration du litige, M. [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et équitablement condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement ; - y ajoutant, condamne M. [G] à payer la somme de 1 000 euros à la société Lancry protection sécurité pour frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne M. [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ba91469000847aa3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel