Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ba91469000847aa40
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 17 300 976 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 496/24 N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQ7 FB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 28 Juin 2022 (RG 19/00111 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. DURAND PRODUCTION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS : à l'audience publique du 05 mars 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Durand Production, pour une durée indéterminée à compter du 5 mars 2012, en qualité de directeur. Par avenant du 1er octobre 2012, Monsieur [K] s'est vu confier le poste de directeur technique et industriel. Le 11 janvier 2013, Monsieur [K] a été nommé président de la société Durand Production. Il a cumulé l'exercice de ce mandat social avec son activité salariée. Le 26 avril 2018, l'assemblée générale de la société Durand Production a révoqué Monsieur [K] de son mandat de président. Par lettre du 7 juin 2018, Monsieur [K] a été convoqué pour le 14 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 20 juin 2018, la société Durand Production a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour manquements à ses obligations contractuelles. Le 2 avril 2019, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires. Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure vexatoire ; - condamné la société Durand Production à payer à Monsieur [K] les sommes de : - 34 325,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Monsieur [E] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [E] [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis les dépens à la charge de la société Durand Production, et son infirmation pour le surplus. Il demande à la cour d'écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et de condamner la société Durand Production à lui payer la somme de : - 173 009,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, il demande la somme de 100 922,36 euros) ; Il demande également la condamnation de la société Durand Production à lui verser les sommes de : - 43 252,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Durand Production, qui a formé appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - débouter Monsieur [K] de son appel principal ; - débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour La société Durand Production soutient que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de Monsieur [K] tendant à la réformation du chef de jugement lui ayant alloué la somme de 34325,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , au motif que ce chef de jugement n'est pas explicitement mentionné dans la déclaration d'appel. Monsieur [K] fait valoir qu'il a entendu remettre en cause, non le chef de jugement ayant dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais uniquement le quantum des sommes allouées à ce titre. Selon l'article 901du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 27 juillet 2022 par Monsieur [K] porte les mentions suivantes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Réformer le jugement en ce qu'il a limité à trois mois le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur [K] pour licenciement sans cause réelle, ce qui correspond à la condamnation de la SAS Durant Production à lui verser la somme de 34 325,31 euros nets (...)'. Par cette formulation explicite, Monsieur [K] a critiqué, sans équivoque, le chef de jugement ayant condamné la société Durand Production à lui verser la somme de 34 325,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour est donc valablement saisie d'un appel de Monsieur [K] tendant à réformer ce chef de jugement et à obtenir la condamnation de la société Durand Production à lui payer à ce titre une indemnité d'un montant supérieur. Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail dispose que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, porte mention de multiples griefs : - l'absence totale de plan d'amélioration et d'investissement ; - l'absence d'augmentation des tarifs pour le client AD malgré les recommandations de l'employeur ; - un laisser-aller dans la gestion de l'entreprise signalé par certains représentants du personnel ; - l'absence de proposition d'investissement démontrant un manque d'initiative et de vision ; - l'absence de communication avec la hiérarchie malgré l'obligation d'établir un compte rendu hebdomadaire et un rapport d'activité mensuel ; - l'absence de remontée d'informations et la volonté de dissimulation concernant les problèmes internes de l'entreprise (menace de grève). Par courrier du 4 juillet 2018, Monsieur [K] a sollicité des précisions quant aux motifs du licenciement. La réponse apportée le 18 juillet 2018 précise : - concernant le grief d'inaction, qu'il est reproché à l'intéressé de ne pas avoir formulé de demande d'investissement à la direction générale du groupe ; - concernant les plans d'amélioration, qu'il s'agit de plans d'amélioration de la production ou de la politique de prix visant à maintenir une activité performante mis en place dans toutes les filiales du groupe ; - concernant la menace de grève, qu'il est reproché de ne pas avoir porté à la direction générale du groupe la mise en oeuvre d'un droit d'alerte et la réalisation d'un audit social courant 2017. Il convient de rappeler que Monsieur [K] a conclu un contrat de travail avec la société Durand Production le 5 mars 2012 pour assurer les fonctions de directeur. Par avenant du 1er octobre 2012, il a été précisé qu'il exercerait les fonctions de directeur technique et industriel. Il s'ensuit que Monsieur [K] n'était lié par contrat de travail qu'à la société Durand Production. Ses obligations contractuelles ne s'exerçaient qu'à l'égard de cet employeur. La hiérarchie, au sens des stipulations du contrat de travail, de son avenant et des fiches de poste annexes, ne peut s'entendre que comme étant le titulaire du pouvoir de direction au sein de la société Durand Production. Ces documents ne font nullement mention de la société Cipelia, société mère du groupe auquel appartient la société Durand Production. Contrairement à ce que soutient l'employeur dans son courir du 18 juillet 2018, l'associé unique, la société Cipelia, n'a pas pu exercer un pouvoir hiérarchique sur Monsieur [K], en sa qualité de salarié. En l'absence de démonstration d'un lien de subordination directe, la société Cipelia ne peut être regardée ni comme l'employeur de Monsieur [K], ni comme son supérieur hiérarchique. Monsieur [K] a été nommé président de la société Durand Production le 11 janvier 2013. Il ressort du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 11 janvier 2013 qu'il a été accordé à Monsieur [K], en sa qualité de président de la société Durand Production, 'les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et la représenter'. Il est précisé que l'intéressé doit diriger la société conformément aux statuts de la société et à la législation applicable. En l'absence de directeur général, le titulaire du pouvoir de direction était donc l'intéressé lui-même du 11 janvier 2013 au 26 avril 2018, date de la révocation de son mandat social. Durant cette période, les seuls griefs susceptibles de justifier une mesure de licenciement sont ceux relevant de l'exécution des fonctions techniques confiées au directeur technique et industriel, justifiant le maintien d'un contrat de travail, distinctes de celles de dirigeant social et exercées dans le cadre d'un lien de subordination. La cour relève, en outre, que ni la lettre de licenciement, ni celle portant précisions des motifs de rupture, ni encore les conclusions de l'intimée, ne permettent d'identifier des manquements imputables à Monsieur [K] qui auraient été commis entre le 26 avril 2018, date de révocation de son mandat social, et le 20 juin suivant, date de notification de son licenciement. S'il peut être, le cas échéant, fait grief à Monsieur [K], en sa qualité de président de la société Durand Production de ne pas avoir suffisamment communiqué avec l'associé unique, la société Cipelia, voire d'avoir cherché à dissimuler des informations sensibles, ses reproches ne peuvent être formulés envers l'intéressé en sa qualité de salarié, qui n'avait de compte à rendre et d'informations à restituer, jusqu'au 26 avril 2018, qu'à lui-même, en sa qualité d'unique dirigeant de la société Durand Production. Ainsi, l'absence de communication avec la hiérarchie, l'absence de remontée d'informations et la volonté de dissimulation concernant les problèmes internes de l'entreprise, à les supposer établies, ne constituent pas des agissements imputables à Monsieur [K] en sa qualité de salarié. Par ailleurs, le laisser-aller allégué dans la gestion de l'entreprise, le supposé attentisme de Monsieur [K] alors que la situation économique de la société Durand Production se dégradait, son prétendu manque d'initiative et de vision, ainsi que leurs corollaires: l'absence de plan d'amélioration de la productivité et de proposition d'investissement à la direction générale du groupe, concernent l'exercice du pouvoir général de direction de l'entreprise et ne peuvent être détachées de l'exercice du mandat social de président. Ces manquements, à les supposer établis, ne relèvent pas de fonctions techniques distinctes confiées au directeur industriel et technique et ne sauraient dont être imputés à Monsieur [K] en sa qualité de salarié. Seule la fixation des tarifs applicables à un client déterminé, la société AD, est susceptible de revêtir une dimension technique relevant des missions du directeur technique et industriel et d'être détachée des attributions du dirigeant social. S'il ressort des échanges de courriels versés au dossier l'existence d'une divergence d'appréciation entre la société mère Cipelia et la société Durand Production concernant l'augmentation des prix devant être appliquée à compter du mois de mars 2018 (la première préconisant une hausse de 5% alors que la seconde arbitre en faveur d'une hausse limitée à 1,5%) au principal client, la société AD, il n'est nullement démontré que le choix arrêté par Monsieur [K], au regard de divers impératifs dont celui de conserver une position dominante en évitant de perdre des parts de marché en appliquant des tarifs plus élevés que les concurrents, serait inconséquent ou préjudiciable. Cette décision, concernant les tarifs mis en oeuvre en 2018, ne peut, en aucun cas, expliquer la dégradation des résultats d'exploitation constatée en 2017. Elle ne saurait donc constituer un motif de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de Monsieur [K] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au moment de la rupture, Monsieur [K], âgé de 45 ans, comptait 6 années d'ancienneté. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en octobre 2019. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [K] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut. Monsieur [K] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail. En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (11 926,42 euros), de son âge, et ses perspectives pour retrouver un emploi, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur [K] résultant de son licenciement abusif, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 50 000 euros. Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Enfin, Monsieur [K] ne caractérise pas l'existence de circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné la mesure de licenciement. Il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié, abusif de la perte d'emploi, d'ores et déjà réparé par l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'établit nullement avoir été dupé. Il ne démontre pas la réalité de promesses qui n'auraient pas été tenues par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Durand Production à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit être valablement saisie d'un appel de Monsieur [E] [K] tendant à réformer le chef de jugement ayant condamné la SAS Durand Production à lui payer la somme de 34 325,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit le licenciement de Monsieur [E] [K] sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - condamné la SAS Durand Production au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Condamne la SAS Durand Production à payer à Monsieur [E] [K] la somme de: - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la SAS Durand Production des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [K] dans la limite de six mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Condamne la SAS Durand Production à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Durand Production de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Durand Production aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 10 de la convention narticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail et de condamner laarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1232-1 du code du travail dispose que le licarticle L.1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ba91469000847aa40
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- Résumé officiel