Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ba91469000847aa46
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 250 880 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 479/24 N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKW MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 Octobre 2022 (RG 21/0023 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE : E.P.I.C. [Localité 2] & CO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': L'EPIC [Localité 2] Tourisme était un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'assurer la gestion des équipements sportifs et culturels ainsi que l'animation événementielle de la ville du [Localité 2]. Depuis le 1er janvier 2019, cette activité est désormais gérée par la régie '[Localité 2] Equipements Evenements', créée par la ville du [Localité 2], dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dénommée depuis le 1er janvier 2021 Le [Localité 2]&Co. A compter du 1er juillet 2013, M. [U] [S] a été embauché en qualité d'assistant moniteur de char à voile par ces différents établissements dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier conclu le 20 décembre 2020 ayant pris fin le 27 décembre 2020. Par requête du 15 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir diverses sommes. En cours de procédure, il a saisi la juridiction de demandes additionnelles relatives notamment à la rupture de la relation de travail. Par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a': - requalifié les relations contractuelles entre les parties en un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013 au 27 décembre 2020, - jugé que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel brut de M. [S] à 1 820,04 euros, - dit que l'ancienneté de M. [S] est fixée au 1er jour du contrat de travail à durée déterminée irrégulier le 1er juillet 2013, soit 7 ans et 6 mois d'ancienneté, - condamné la régie [Localité 2]&Co à payer à M. [S] les sommes suivantes': *1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification, *2 730,06 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, *3 640,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364,01 euros de congés payés y afférents, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la régie [Localité 2]&Co aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu, - requalifier les contrats à durée déterminée successifs conclus avec la régie Le [Localité 2] Équipements Événements en contrat à durée indéterminée pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 27 décembre 2020, - juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la régie [Localité 2] Équipements Événements à lui payer les sommes suivantes': *22 508,80 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, *10 535,33 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020, *2 759 euros à titre d'indemnité de licenciement, *3 640,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros de congés payés y afférents, *18 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, *1 820,04 euros à titre d'indemnité de requalification, - la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Régie [Localité 2]&Co demande à la cour de': A titre liminaire, - juger les demandes additionnelles de M. [S] irrecevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et infirmer le jugement qui l'a condamnée à lui payer une indemnité de requalification, de licenciement et de préavis, A titre principal, -infirmer le jugement qui a requalifié les CDD en CDI du 1er juillet au 27 décembre 2020, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement qui a jugé prescrites les demandes de M. [S] au titre des rappels de salaires pour la période entre le 1er juillet 2013 et décembre 2017, - débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour la période entre le 1er juillet 2013 et décembre 2017, - confirmer le jugement qui a jugé que M. [S] ne démontrait pas avoir été à sa disposition permanente sur la période non prescrite, - débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire sur les années 2018, 2019 et 2020, A titre très subsidiaire, - confirmer le jugement qui a fixé une indemnité de requalification de 1 820,04 euros, - infirmer l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges et fixer celle-ci à la somme de 2 699,72 euros, -confirmer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes, En tout état de cause, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [S] : M. [S] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa demande indemnitaire pour licenciement abusif, alors qu'elle est la conséquence directe de sa demande originaire aux fins de requalification de ses contrats et de l'absence de poursuite de la relation salariée, ce qui constitue selon lui un lien de rattachement suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. Au contraire, la régie [Localité 2]&Co considère dans le cadre de son appel incident que l'ensemble des demandes additionnelles de M. [S] relatives à la rupture de la relation de travail auraient dû été déclarées irrecevables, reprochant ainsi au conseil de prud'hommes d'avoir reçu les demandes adverses aux fins de paiement des indemnités de requalification, de préavis et de licenciement, alors que ces dernières ne présentaient pas de lien suffisant avec ses demandes originaires relatives à l'exécution de la relation de travail dont à l'origine M. [S] revendiquait la poursuite jusqu'au jugement pour obtenir les salaires y afférents. Sur ce, L'article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. » Selon l'article 70 du code de procédure civile, «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Il est constant qu'aux termes de sa requête, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes aux fins : - de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, - de paiement de 'sommes' depuis le 1er septembre 2013 jusqu'au jour du jugement, et à titre secondaire 'd'une indemnité correspondant au versement des salaires mensuels pour la période entre le rendu du jugement et le 31 août prochain (2021)'. Il est acquis aux débats et repris dans le jugement qu'en cours de procédure, M. [S] a ajouté de nouvelles demandes tendant à faire juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que des indemnités de rupture. Les premiers juges ont à raison considéré que la demande d'indemnité de requalification est recevable dans la mesure où elle est directement en lien avec la demande de requalification des contrats. Il en est de même de la demande de rappel de salaire qui vient uniquement préciser la demande initiale relative au paiement de 'sommes' depuis le premier contrat. Par ailleurs, aux termes de sa requête versée aux débats, M. [S] précise que sa demande 'à titre secondaire' tend au versement non pas de salaires mais d'une indemnité correspondant au montant des salaires entre le prononcé du jugement et la date de liquidation de son compte-retraite prévue au 1er septembre 2021. Celle-ci tend donc à l'indemniser de la perte de revenus du fait de la fin des contrats jusqu'à la perception de sa pension de retraite et non à la poursuite de la relation de travail jusqu'à cette date. Si, contrairement à ce que soutient M. [S], les demandes liées à la rupture de la relation de travail ne sont pas nécessairement la conséquence de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, elles portent cependant au même titre que la demande secondaire originaire, peu important sa qualification juridique erronée dans la requête que M. [S] a rédigée sans l'assistance d'un professionnel du droit, à obtenir l'indemnisation du préjudice financier causé par la fin du contrat. Il convient en conséquence de déclarer recevables l'ensemble des demandes additionnelles présentées par M. [S] en cours de première instance et se faisant d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. - sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée : Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte notamment la définition précise de son motif. En l'espèce, la régie [Localité 2]&Co conteste la requalification opérée par les premiers juges des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir en s'appuyant sur la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, que le recours aux contrats d'usage est admis en raison de la saisonnalité des activités, ce qui est le cas de son activité de chars à voile, et qu'il ne s'agissait en aucun cas de pourvoir durablement à un emploi permanent, les différents contrats conclus avec M. [S] correspondant aux périodes d'ouverture et de fréquentation du club de chars à voile de la régie. Il est toutefois acquis aux débats que l'unique motif figurant sur l'ensemble des contrats à durée déterminée de M. [S], est 'l'accroissement temporaire d'activité' ou encore 'le surcroît exceptionnel d'activité', sans aucune référence à la saisonnalité de l'activité ou à la qualification juridique de 'contrat d'usage'. La régie [Localité 2]&Co doit ainsi rapporter la preuve de la réalité du motif 'accroissement temporaire d'activité' qui est le seul énoncé dans chacun des contrats. Or, l'intimée ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'accroissement temporaire de son activité de chars à voile pendant les périodes de conclusion des contrats litigieux. Sont également inopérants les moyens développés par la régie [Localité 2]&Co sur le caractère saisonnier de l'activité de chars à voile et la possibilité de recourir à des contrats d'usage, M. [S] faisant à juste titre valoir que l'intimée ne peut modifier a posteriori le motif énoncé dans ses contrats sous prétexte qu'il 'n'était pas le plus adapté à la situation' comme elle le développe en page 9 de ses conclusions. Ainsi, à défaut pour la régie [Localité 2]&Co de rapporter la preuve du caractère temporaire de l'accroissement d'activité, et ce faisant de justifier de la réalité du motif l'ayant conduite à recourir aux contrats à durée déterminée litigieux, il convient de faire droit à la demande de M. [S] aux fins de requalification desdits contrats en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres motifs de requalification avancés par M. [S], notamment le non-respect du délai de carence entre certains contrats. Les effets de cette requalification remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit en l'espèce au 1er juillet 2013. Le jugement sera confirmé en ce sens. En l'absence de discussion sur le montant de l'indemnité de requalification, il convient de confirmer le jugement de ce chef. - sur la demande de rappel de salaires : Au vu de la requalification opérée, M. [S] sollicite le paiement du salaire pour les périodes interstitielles entre les différents contrats. Il fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir considéré que sa demande était prescrite pour la période antérieure au 27 décembre 2017, estimant que le délai n'a pas commencé à courir avant la fin de son dernier contrat, le 27 décembre 2020, date à laquelle il a eu connaissance de l'étendue de ses droits. Il insiste par ailleurs sur les longues périodes de travail au cours de chacune des années concernées pour démontrer qu'il n'a pu exercer aucune autre activité, en dehors de quelques semaines de vacances et d'occupations personnelles, et se trouvait donc en permanence à la disposition de la régie [Localité 2]&Co. Toutefois, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire de M. [S] est prescrite pour la période antérieure au 27 décembre 2017. En effet, si le point de départ du délai de prescription est bien le terme du dernier contrat, soit le 27 décembre 2020, de sorte que la demande de M. [S] n'était pas prescrite au jour du dépôt de sa requête, ces mêmes dispositions prévoient que la demande ne peut porter lorsque le contrat est rompu, que sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit en l'espèce que sur la période comprise entre le 27 décembre 2017 et le 27 décembre 2020. Par ailleurs, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles que s'il démontre être resté à la disposition de l'employeur durant chacune des périodes séparant deux contrats à durée déterminée. Or, il ressort de l'analyse des contrats de travail conclus au cours de la période non couverte par la prescription que M. [S] était généralement engagé à partir de la mi-février de chaque année jusqu'au mois de novembre en vertu d'un contrat principal couvrant toute la période, complété de manière ponctuelle par un contrat très court de quelques jours en début ou fin de période. En revanche, l'intéressé n'était pas sollicité de décembre (sauf en 2020 pour quelques jours) à la mi février de l'année suivante. Cette régularité lui offrait une réelle prévisibilité des périodes non travaillées afin d'organiser ses activités personnelles, étant relevé que M. [S], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il demeurait à la disposition permanente de son employeur au cours de ces périodes non travaillées. La régie [Localité 2]&Co verse d'ailleurs aux débats un échange de courriels daté du 9 novembre 2018 relativement à la remise du reçu de solde de tout compte par lequel M. [S] informe son employeur qu'il est absent 'pour au moins 60 jours', ce qui confirme qu'il ne s'estimait pas tenu à la fin de chaque contrat de rester à la disposition de son employeur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel de salaire sauf à préciser qu'elles sont irrecevables pour la période antérieure au 27 décembre 2017. - sur la rupture de la relation de la relation de travail : La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Les parties s'accordent sur un salaire de référence de 1820,04 euros tel que retenu par les premiers juges. En l'absence de critique sur le montant alloué, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de préavis. M. [S] fait à juste titre observer qu'il doit être tenu compte des 2 mois de préavis dans l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Il convient donc par voie d'infirmation de fixer, comme il le demande, à 2 759 euros le montant de l'indemnité de licenciement, les parties s'accordant sur l'application des dispositions de la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels. L'appelant demande par ailleurs une somme de 18 200 euros, correspondant à 10 mois de salaires, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, arguant du fait que la rupture a été brutale et qu'il n'a pas pu bénéficier en l'absence d'une situation salariale stable pendant 7 ans, des droits et avantages liés à un contrat à durée indéterminée, et de la poursuite de cette activité jusqu'à sa retraite. Il sera cependant relevé que la rupture de la relation de travail n'a pas été brutale dans la mesure où elle est intervenue au terme annoncé du dernier contrat. Par ailleurs, le préjudice qui serait résulté de l'absence de situation stable pendant 7 ans en raison de la succession de contrats à durée déterminée est distinct de celui causé par la perte injustifiée d'un emploi du fait d'une rupture abusive de la relation de travail qui seul a vocation à être réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse définie à l'article L. 1235-3 du code du travail. Au vu de l'âge de M. [S], 60 ans, et de son ancienneté de moins de 8 ans, à la fin de la relation de travail, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021, il convient, dans la limite des plancher et plafond fixés par l'article précité, de condamner la régie [Localité 2]&Co à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6000 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi. - sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. La régie [Localité 2]&Co devra également supporter les dépens d'appel. L'équité commande par ailleurs d'infirmer en celles déboutant M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la régie [Localité 2]&Co à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 octobre 2022 sauf en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 décembre 2017, à la recevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement abusif, au montant de l'indemnité de licenciement ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance de M. [S] ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable la demande de rappel de salaire de M. [S] pour la période antérieure au 27 décembre 2017 ; DÉCLARE recevable la demande de M. [S] aux fins de versement d'une indemnité pour licenciement abusif ; CONDAMNE la régie [Localité 2]&Co à payer à M. [S] les sommes suivantes : -2 759 euros d'indemnité de licenciement, - 6 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la régie [Localité 2]&Co supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article L. 3245-1 du code du travail que la demande dearticle 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.1242-12 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 65 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ba91469000847aa46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel