Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ca91469000847aa48
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 14 364 288 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 478/24 N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPR MLBR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 Octobre 2022 (RG F 21/00081 -section 4 ) GROSSE : Aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Benoît LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PAS DE CALAIS PEP 62 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Janvier 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2017, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais (l'association PEP 62) a engagé M. [M] [T] en qualité de directeur d'établissement, statut cadre. Il a dirigé la maison d'enfants à caractère social (MECS) 'Les Peupliers' située à [Localité 5] ainsi que son antenne sise à [Localité 6] et un service d'accompagnement familial. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Par courrier du 19 juin 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 2 juillet 2020, préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé du 8 juillet 2020, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, son employeur lui reprochant : - un non-respect des règles relatives aux contrats à durée déterminée qui a amené la direction générale de l'association à devoir signer un avenant au contrat de travail d'une salariée, non prévu au budget, - un non-respect des modalités de recrutement à l'occasion de celui de M. [U], préalablement embauché en contrat intérimaire, ceci ayant entraîné des frais annexes pour l'association qui, de surcroît, avait jugé le recrutement non nécessaire, - un management «'incompréhensible'», - la non-transmission des plannings du personnel à la direction générale, - un manque d'anticipation des besoins en personnel de renfort pour la période estivale et l'absence de budget sur le sujet, - une mauvaise gestion financière en raison du non-respect des directives fixées dans le cadre de la politique de réduction des coûts. Par requête du 31 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2022, la juridiction prud'homale a': - rejeté la notion de lanceur d'alerte, - retenu le licenciement pour insuffisance professionnelle, - débouté M. [T] de toutes ses demandes concernant le licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - établi l'ancienneté de M. [T] à 3 ans, - condamné l'association PEP 62 à payer': - 3 946,64 euros bruts au titre de rappel brut d'indemnité de congés payés, - 74,81 euros au titre de rappel de prime décentralisée, - rejeté la demande au titre du caractère vexatoire du licenciement et les demandes associées, - rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile et d'indemnité de procédure, - laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement à l'exception des dispositions condamnant l'association PEP 62 à lui payer 3946,64 euros bruts au titre de rappel brut d'indemnité de congés payés. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association PEP 62 à lui payer 3946,64 euros bruts au titre de rappel brut d'indemnité de congés payés, A titre principal, - prononcer la nullité de la décision de licenciement du 8 juillet 2020, - condamner l'association PEP 62 à lui payer': - 18 021,11 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 143 642,88 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - constater que la décision de licenciement notifiée le 8 juillet 2020 est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association PEP 62 à lui payer': - 18 021,11 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 71 821,44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, En tout état de cause, - condamner l'association PEP 62 à lui payer': - 3 946,64 euros à titre de rappel brut d'indemnité de congés payés, - 213 euros à titre de rappel brut de prime décentralisée, - 71 821,44 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, - condamner l'association PEP 62 à lui payer 4500 euros à titre d'indemnité de procédure, - ordonner la remise des documents sociaux conformes au dispositif de la décision': attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du «'jugement'», - condamner l'association des PEP 62 aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de son avocat, Me Guy Foutry. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association PEP 62 demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il': - l'a condamnée à payer à M. [T] 3946,64 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés et 74,81 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de prime décentralisée, - a jugé que l'ancienneté de M. [T] était de 3 années, - l'a déboutée de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - débouter M. [T] de ses demandes formulées à titre de rappel d'indemnité de congés payés et de rappel d'indemnité de prime décentralisée, - juger que l'ancienneté de M. [T] est de 2,47 années eu égard à son embauche intervenue le 29 décembre 2017, - condamner M. [T] à lui payer 3000 euros au titre des frais de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés s'élève à 1496,30 euros bruts, - juger que le rappel d'indemnité de prime décentralisée s'élève à 74,81 euros bruts, - débouter M. [T] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement de 18021,11 euros, - réduire le montant des dommages-intérêts réclamés par M. [T] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 532 euros (soit 3 mois de salaire), conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner M. [T] à lui payer 3000 euros au titre des frais de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le rappel d'indemnité de prime décentralisée s'élève à 138,19 euros bruts, En tout état de cause, - condamner M. [T] à payer 4.000 euros au titre des frais engagés par la société en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [T] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le statut de lanceur d'alerte : M. [T], qui se prévaut de la protection qui doit bénéficier aux lanceurs d'alerte prévue par l'article L. 1132-3-3 du code du travail, reproche aux premiers juges de ne pas avoir annulé son licenciement alors qu'il constituait selon lui une mesure de représailles aux alertes professionnelles qu'il a adressées aux autorités compétentes avec d'autres directeurs d'établissement pour dénoncer les méthodes de management harcelantes et de gestion de l'association PEP 62. En réponse, l'association PEP 62, qui ne conteste pas la réalité des vives tensions qui l'ont à l'époque opposée à certains directeurs d'établissement, prétend cependant que M. [T] ne peut se prévaloir de la protection due aux lanceurs d'alerte dans la mesure où d'une part, il n'est pas à l'origine des courriers envoyés dès octobre 2019 à la direction générale et à certaines instances et autorités, s'y associant opportunément en avril 2020, et où d'autre part, il n'a pas personnellement dénoncé de faits entrant dans le champ d'application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail. Sur ce, L'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 définit le lanceur d'alerte comme étant une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Selon l'article L. 1132-3-3 dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable à l'espèce, aucun salarié ne peut notamment être licencié pour avoir : - relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, - signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des pièces produites par M. [T] que dès octobre 2019, plusieurs directeurs d'établissements rattachés à l'association PEP 62 ont exercé leur droit d'alerte auprès du CHSCT pour dénoncer les risques psycho-sociaux auxquels ils se trouvaient personnellement confrontés, évoquant notamment des violences verbales lors de réunions avec la direction générale, l'absence de soutien hierarchique et technique pour la gestion de leurs activités, l'insuffisance de communication entre le siège de l'association et les directeurs rendant leur positionnement difficile par rapport aux salariés ainsi qu'une charge de travail importante. Il est reconnu par l'association PEP 62 ainsi que l'illustrent certains courriers émanant du directeur général et du président par interim que des tensions ont persisté avec certains directeurs lors de la définition et mise en place des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, entraînant la réaction des établissements d'[Localité 2] le 1er avril 2020 et des médecins directeurs PEP 62 le 3 avril 2020. Il sera cependant relevé que M. [T] n'est explicitement visé ou signataire d'aucun de ces échanges. Il ne peut donc prétendre être à l'origine des signalements susvisés. Dans son attestation, M. [A], autre directeur d'établissement, n'évoque d'ailleurs nullement l'implication de M. [T] dans les alertes lancées par lui et d'autres collègues. Le nom de M. [T] apparaît pour la première fois dans un courriel adressé le 9 avril 2020 par une de ses collègues à l'inspecteur du travail pour une prise de rendez-vous, où il est présenté comme signataire 'd'une interpellation collective' dont le contenu ne ressort cependant pas de cet échange (sa pièce 16), ainsi que dans un courrier adressé le 10 avril 2020 avec 7 autres directeurs d'établissement au président par interim de l'association ainsi qu'aux membres du bureau et aux administrateurs délégués, avec copie à l'inspection du travail (sa pièce 17). Or, à travers ce dernier courrier, le collectif des directeurs dénonce un manque de dialogue entre le siège et les directeurs, ainsi qu'une absence de soutien et de confiance dans le contexte particulier de la crise sanitaire, ce qui, à les supposer établis, constituent des dysfonctionnements au sein de l'association qui n'entrent pas dans le champs d'application de l'article L. 1132-3-3 susvisé. De même, dans un courriel intitulé 'alerte' qu'il a adressé dès le lendemain, 11 avril 2020, à M. [H], directeur général de l'association PEP 62, ainsi qu'aux membres du bureau de l'association, M. [T] se limite à remettre en cause l'injonction qui lui a été donnée de procéder à une planification des horaires jusque fin juin 2020, en expliquant que cette directive est source inutile de stress pour ses cadres qui la ressentent comme une pression, et qu'au contraire, il lui apparaît nécessaire compte tenu de la forte présence 'de stagiaire en CDD' d'obtenir un renfort d'éducateurs aguerris pour assurer la protection des enfants. (Sa pièce 18) Au vu de son contenu, ce courriel ne peut pas non plus constituer une révélation ou alerte concernant des faits entrant dans le champs d'application de l'article L. 1132-3-3 susvisé. Il n'y dénonce en effet de manière circonstanciée aucune menace ou atteinte portée à des droits fondamentaux et à l'intérêt général, ni des faits susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit, exprimant simplement dans son rôle de directeur son souhait de prévenir toute situation à risque grâce aux renforts sollicités. Enfin, M. [T] fait état en sa pièce 26 d'un courrier qui aurait été adressé par 'le groupe des directrices et directeurs PEP 62" à Mme [W], directrice générale de la fédération générale des PEP, avec copie aux responsables de l'association PEP 62, dont il est également le signataire avec 6 autres directeurs. Ce courrier se réfère à 'l'alerte lancé par l'un des leurs, M. [T]' et dénonce la dégradation de la situation au sein de l'association PEP 62 en raison d'agissements pouvant aller jusqu'au harcèlement, et des menaces de représailles. Sans qu'il soit nommé, est notamment évoquée la convocation d'un des leurs à un entretien en vue d'un licenciement. Toutefois, ce courrier n'est pas daté et il n'est pas rapporté la preuve de son envoi en juin 2020 comme M. [T] le prétend, alors que l'association PEP 62 conteste l'avoir reçu, soit directement, soit par l'intermédiaire de Mme [W]. Il ressort ainsi des pièces produites par M. [T] que celui-ci ne présente pas d'élément de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [T] ne pouvait pas se prévaloir de la protection des lanceurs d'alerte et l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement. - sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle : L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle, qui peut constituer une cause sérieuse de licenciement, se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté. Elle doit reposer sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié et des moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche et il appartient à cet effet à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux de l'insuffisance professionnelle sur laquelle est fondé le licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle qui fixe les limites du litige, l'association PEP 62 reproche à M. [T] d'avoir commis des erreurs et négligences répétées dans différents dossiers qu'elle détaille en 6 griefs : 1- d'avoir le 12 juin 2020, fait poursuivre la relation de travail d'une salariée, Mme [R], dont le CDD était arrivé à terme, alors qu'il lui avait été indiqué le jour même que la conclusion d'un nouveau CDD n'était pas possible en raison du délai de carence à respecter, et qu'un rappel des règles en la matière lui avait déjà été fait le 6 février 2020 après une négligence similaire concernant une autre salariée en CDD, la direction ayant été obligée sans avoir pu anticiper le financement de proposer un avenant au contrat pour respecter le cadre légal, 2- d'avoir pris l'initiative le 6 avril 2020 de recruter et d'avoir fait travailler un salarié sans contrat de travail, ce recrutement étant par ailleurs susceptible d'occasionner des frais à verser à l'agence d'interim qui l'avait initialement mis à disposition, alors qu'il était convenu avec la direction de pourvoir le poste en passant par Pôle emploi, 3- d'avoir une gestion du personnel 'ni adaptée, ni cohérente', en promouvant en 2018 une salariée, Mme [V], au poste d'adjointe de direction pour finalement invoquer son incompétence et proposer en novembre 2019 de lui confier à nouveau des missions de cheffe de service, 4- de ne pas avoir transmis à la direction les plannings des salariés malgré plusieurs relances depuis mars 2020, 5- de ne pas avoir anticipé le besoin en renfort de personnel pour la période estivale, ni préparer le projet de budget y afférent, et avoir même indiqué le 27 mai 2020 qu'un tel renfort ne serait pas nécessaire alors que le 17 juin 2020, le chef de service éducatif interpellait la direction pour au contraire connaître les renforts accordés, 6- de ne pas avoir satisfait à la demande de la direction concernant la préparation d'un plan de réduction des coûts pour l'année 2020, en suite de la demande du conseil départemental d'octobre 2019 et dans ce cadre, de ne pas avoir fait réaliser des devis auprès de plusieurs transporteurs comme demandé après le refus de l'augmentation de 115 000 euros du budget transport en vue de la présentation du budget le 18 novembre 2019 au conseil départemental. M. [T] fait valoir que, sous couvert d'insuffisance professionnelle, il lui est en réalité reproché des agissements fautifs puisque ce sont pour la plupart des décisions qu'il a délibérément prises de sorte qu'ils sont couverts par la prescription. Il réfute en outre toute insuffisance professionnelle, rappelant en substance que : - il présentait l'expertise requise pour le poste et a d'ailleurs été recruté sans période d'essai en raison de celle-ci, - il n'a fait l'objet d'aucune observation sur la qualité de son travail avant son licenciement, - certaines décisions qui lui sont reprochées relevaient de son pouvoir de directeur d'établissement, - certains faits ne sont que la conséquence du manque d'effectif et de la politique sociale de l'association PEP 62, pour certains dans le contexte très particulier de l'épidémie de la Covid-19. L'association PEP 62 soutient pour sa part que les négligences de M. [T] sont établies à travers ses pièces, l'intéressé reconnaissant la matérialité de la majorité des faits visés dans la lettre de licenciement. Il sera d'abord relevé qu'au vu de la formulation des griefs dans la lettre de licenciement, l'association PEP 62 n'a pas reproché à M. [T] d'avoir délibérèmement manqué à ses obligations professionnelles, mais uniquement d'avoir réitéré certaines négligences dont le cumul caractériserait son insuffisance professionnelle. Elle n'a d'ailleurs pas déclenché une procédure disciplinaire de sorte qu'est inopérant le moyen tiré du caractère prescrit des faits visés dans la lettre de licenciement, peu important que M. [T] revendique en cours de procédure à titre de moyen de défense le caractère fautif car délibéré des agissements allégués. C'est ensuite par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu que le 3ème grief relatif à la supposée gestion incohérente de son personnel n'est pas matériellement établi. De même, si les 2 extraits des budgets 2018 et 2019 mettent en évidence l'augmentation de la ligne budgétaire relative au transport des usagers, ces seules pièces ne peuvent suffire à établir la négligence de M. [T] dans la mise en oeuvre du plan de réduction des coûts, même si celui-ci a refusé, ainsi qu'il le reconnaît, de produire des devis de prestataire de transport. L'association PEP 62 ne produit en effet aucune pièce relativement au contenu de ce prétendu plan de réduction des coûts, aux éventuelles consignes qui auraient été données à ce titre à M. [T] ainsi surtout qu'au caractère supposé excessif et injustifié des dépenses critiquées. Il n'est produit aucun échange de courrier ou courriel par lequel l'association PEP 62 aurait officiellement remis en cause la pertinence de ces dépenses et leur inadéquation par rapport aux besoins de l'établissement, M. [T] affirmant sans être contredit par les pièces adverses que cette ligne budgétaire correspondait bien à la réalité des besoins et qu'en tout état de cause, l'établissement avait dégagé en 2019 un résultat excédentaire après plusieurs années déficitaires (sa pièce 33). Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la négligence ou l'incompétence de M. [T] n'apparaît pas matériellement établie de ce chef. Par ailleurs, M. [T] reconnaît avoir pris la décision de poursuivre la relation de travail avec Mme [S] en février 2020 et Mme [R] en juin 2020 après l'expiration de leur contrat à durée déterminée respectif. Il explique ses décisions comme étant les conséquences de la politique de recrutement menée par la direction qui selon lui abusait du recours aux contrats à durée déterminée pour répondre aux besoins permanents de renfort, les contraintes inhérentes à ce type de contrats étant incompatibles avec le bon fonctionnement de l'établissement et la nécessité de pourvoir aux postes vacants sans délai. Il sera effectivement relevé que s'agissant de la demande de renouvellement du contrat de Mme [S], M. [T] avait insisté sur la nécessité de continuer à pourvoir au remplacement d'un éducateur toujours absent jusqu'au 26 mars 2020. Il motivait également le renouvellement du contrat de Mme [R] en juin 2020 par l'existence d'un poste non pourvu, en écho à son courrier du 10 avril 2020 dans lequel il informait déjà la direction de l'association PEP 62 de la nécessité d'apporter un renfort d'éducateurs aguerris jusque fin juin pour pallier les absences des titulaires et alertait sur le taux d'encadrement par des stagiaires et des CDD, soutenu en cela par le médecin de l'établissement. Il ressort d'un échange de courriel le 16 juin 2020 avec le trésorier de l'association ayant reçu délégation pour instruire toute nouvelle demande de recrutement ou renouvellement de contrat, qu'après que ce dernier a notifié à M. [T] l'impossibilité de conclure un nouveau CDD avec Mme [R] du fait du délai de carence à respecter, l'appelant a immédiatement sollicité un RDV téléphonique pour expliquer la situation et motiver sa demande qui ne tendait pas à conclure un nouveau contrat mais uniquement à le prolonger par un avenant non soumis au délai de carence, ce qui a finalement été fait comme indiqué dans la lettre de licenciement. L'association PEP 62 ne produit aucune pièce pour établir qu'il n'y avait aucun besoin en personnel et que M. [T] avait les moyens humains suffisants pour faire fonctionner l'établissement. Même s'il a manqué d'anticipation pour solliciter la prolongation desdits contrats, cela ne peut sérieusement être qualifié de réelle négligence dès lors qu'elle apparaissait parfaitement justifiée par les besoins de l'établissement et que le recours important aux CDD, même sans être abusif, impose une organisation particulièrement réactive qu'il est parfois difficile à mettre en oeuvre pour tous lorsqu'il y a plusieurs niveaux décisionnels comme au sein de l'association PEP 62. Pour les mêmes raisons, le second grief n'est pas plus établi, étant en outre observé que le besoin d'un cuisinier en urgence motivé par les arrêts maladie de titulaires n'a pas été contesté par la direction, que M. [T] insiste avec raison sur le contexte particulier de la période de confinement qui rendait les recrutements particulièrement compliqués en dehors du recours à l'interim et imposait de recruter un nouveau cuisinier pour faire face aux besoins de tous les résidents confinés au sein de l'établissement. En outre, aucun frais n'a dû être payé à l'agence d'interim puisqu'une seconde mission parfaitement justifiée par les circonstances a été signée. De manière générale, il sera relevé que seules 3 prolongations de contrat dont 2 en période de crise sanitaire, ont donné lieu à un manque d'anticipation de M. [T], ce qui est fort peu depuis sa prise de poste en qualité de directeur compte tenu du nombre manifestement important de salariés en contrat à durée déterminée travaillant au sein de l'établissement. Au regard des circonstances et de leur faible nombre, il ne peut lui être reproché d'avoir commis de négligences sérieuses. S'agissant du 5ème grief relatif à l'anticipation des renforts nécessaires pour la période estivale, les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'absence d'anticipation des besoins en renfort pour l'été ne pouvait être sérieusement reprochée exclusivement à M. [T] compte tenu de l'absence de visibilité à moyen terme inhérente à l'épidémie de Covid-19 et des fortes perturbations générées dans les organisations de travail, l'intéressé dès son courriel du 28 mai 2020 mettant en évidence plusieurs inconnues rendant difficiles toute prévision telles que la mise en place des colonies de vacances, l'hébergement ou pas en famille, l'organisation ou pas de séjours extérieurs et le besoin ou pas de renfort du fait du déconfinement et des congés des salariés. Il n'est pas justifié que le 27 mai, il aurait indiqué ne pas avoir besoin de renfort pour l'été. Il sera aussi relevé que contrairement à ce qu'elle prétend, l'association PEP 62 ne produit aucun courriel par lequel elle aurait formellement demandé à M. [T] ses besoins de renforts pour l'été, ni d'ailleurs les échanges qui selon elle auraient eu lieu le 17 juin 2020 à ce sujet avec un chef de service éducatif et un représentant du personnel. Enfin, il convient également de tenir compte du contexte lié au confinement puis au déconfinement pour expliquer le retard pris par M. [T] dans la transmission des éléments sollicités relatifs aux plannings à venir et aux souhaits de congés des salariés, compte tenu des nombreuses charges liées à la gestion de l'établissement pendant cette période si particulière, aucune relance après les échanges des 10 et 11 avril 2020 n'étant produite aux débats. Il sera en outre observé que les éléments d'information réclamés plus précisément lors des relances des 26 et 27 mai visées dans la lettre de licenciement, ont été pour la première fois sollicités que le 11 mai 2020 (pièce 16-2 de l'intimée), portaient sur la période de mars au 10 mai 2020 et avaient uniquement pour objet de permettre d'estimer le surcoût lié à l'octroi d'une prime pour les personnels durant la période de confinement. Le retard dans leur transmission exhaustive, sachant qu'au demeurant de nombreuses informations ont pu être transmises, n'avait donc pas d'incidence directe sur 'la bonne gestion de l'établissement' comme invoqué dans la lettre de licenciement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que même pris dans leur ensemble, aucun des retards ou négligences qui au vu de ce qui précède apparaissent matériellement établis, ne sont suffisants eu égard à leur faible nombre, au contexte dans lesquels ils sont pour certains survenus et à l'absence d'incidence sur le fonctionnement de l'établissement, pour caractériser une insuffisance professionnelle de M. [T]. Il convient en conséquence de déclarer le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en ce sens. M. [T] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement au motif qu'il n'a pas été tenu compte lors de son calcul de la reprise d'ancienneté de 11 années acquise grâce à son expérience professionnelle, contrairement à ce que prévoit la convention collective. Toutefois, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la reprise de l'expérience professionnelle n'a d'incidence comme prévu explicitement à l'article 6 de son contrat de travail et à l'article 08.03.2.1 de la convention collective que sur le calcul de sa prime d'ancienneté, ce qui explique la mention d'une ancienneté de '11 ans' à son embauche en cohérence avec la prime d'ancienneté appliquée. Par confirmation du jugement, il sera retenu pour M. [T] une ancienneté de 3 années compte tenu du terme de la relation de travail et des dispositions de la convention collective relatives à la prise en compte des arrêts de travail pris en charge à 100% comme temps de travail effectif, et l'intéressé sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement. M. [T] sollicite également une indemnité de 71 821,44 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement, mettant en avant le fait qu'il a été licencié sans ménagement et avec le qualificatif d'incompétent. Etant rappelé que l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail vise à réparer le préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi, et non à indemniser le préjudice moral qui résulterait des circonstances ayant abouti à cette rupture, il convient en l'espèce de relever que M. [T], âgé de 57 ans au jour de son licenciement, avec une faible ancienneté de moins de 3 ans à cette date, ne justifie pas des difficultés éventuelles auxquelles il aurait pu être confronté pour retrouver un emploi, ni d'une baisse importante de revenus. Il ressort d'ailleurs du curriculum vitae qu'il verse aux débats qu'il a retrouvé un emploi de directeur dès 2021, soit dans l'année qui a suivi la fin de son arrêt de travail. Il convient dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, à défaut de preuve d'un préjudice d'une étendue plus importante que celui causé nécessairement par la perte injustifiée de son emploi, de condamner l'association PEP 62 à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 18 000 euros, sur la base du dernier salaire brut versé, primes incluses. Au regard de son niveau de responsabilité au sein de l'établissement et de l'association, le motif adopté par l'association PEP 62 pour licencier M. [T] a légitimement causé à celui-ci un préjudice moral qui s'est illustré par son arrêt de travail de plusieurs mois qui a suivi le déclenchement de la procédure de licenciement. Il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. - sur la prime de congés payés et la prime décentralisée : Il convient par motifs adoptés de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de prime de congés payés non pris formulée par M. [T], étant rappelé de manière surabondante que les périodes d'arrêt maladie même non professionnels valent temps effectif de travail pour le calcul du droit aux congés du salarié, conformément aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Soc 13 septembre 2023, n° 22-17.638, publié). Dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de la prime de congés payés pour le calcul de la prime décentralisée, ce qui n'est pas contesté par l'association PEP 62, M. [T] faisant observer à juste titre que les premiers juges avaient commis une erreur de calcul, il convient par voie d'infirmation de lui allouer une somme de 213 euros à ce titre. Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à l'association PEP 62 de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage qui auraient été versées à M. [T] dans la limite de 6 mois. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, l'association PEP 62 est condamnée à délivrer à M. [T] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, l'association PEP 62 devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de condamner l'association PEP 62 à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en date du 11 octobre 2022 sauf en ce qu'il a statué sur la nullité du licenciement, l'ancienneté de M. [T], le rappel d'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire du licenciement, - 213 euros de prime décentralisée, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais de délivrer à M. [T] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; ORDONNE à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage qui auraient été versées à M. [T] dans la limite de 6 mois ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail vise à réparer learticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ca91469000847aa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel