Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6631db2ca91469000847aa52
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 461/24 N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEBI MLBR/AL Appel Compétence Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 11 Septembre 2023 (RG F 22/00209 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [P] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société TONIMMO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me BAJARD CGEA [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS substitué par Me Cécile HULEUX DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à Jour Fixe EXPOSÉ DU LITIGE : La société Tonimmo qui exerçait une activité d'intermédiaire en achat, vente de biens immobiliers, fonciers et commerciaux, avait pour associé unique, M. [J] [V]. Mme [M] [S] était nommée gérante de la société le 11 janvier 2012. Suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 21 mars 2022, la société Tonimmo a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Yvon Perin & [P] [F] étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. M. [V] se présentant également comme salarié de la société Tonimmo exerçant les fonctions de négociateur en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2012, le liquidateur judiciaire lui a notifié, après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 mars 2022, son licenciement pour motif économique par courrier du 1er avril 2022. Par courrier en date du 4 avril 2022, M. [V] a sollicité auprès du liquidateur judiciaire le paiement de son salaire depuis le mois de septembre 2021, prétendant ne pas avoir été rémunéré depuis cette date. Par courrier du 10 mai 2022, le liquidateur judiciaire a informé l'intéressé que l'AGS refusait le paiement desdites sommes, motif pris qu'elle contestait sa qualité de salarié, décision que M. [V] a contestée dans un courrier du 28 mai 2022. C'est dans ce contexte que par requête du 25 juillet 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que de ses salaires depuis septembre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes : - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes, - a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quize jours, le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi, - réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions. Par ordonnance du 16 octobre 2023, l'appelant a été autorisé en application de l'article 85 du code de procédure civile, à faire assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 13 février 2024. Par actes du 27 décembre 2023 dont copie a été déposée au greffe, l'appelant a ainsi fait assigner les intimés devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience susvisée. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, - juger qu'il bénéficiait de la qualité de salarié et d'un contrat de travail au sein de la société Tonimmo, -juger que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le litige l'opposant à la société Tonimmo, les organes de la procédure collective et le CGEA, - renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin qu'il soit statué au fond sur ses demandes, - débouter Me [F] ès qualités et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Me [F] ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Me [F] ès qualités aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL Yvon Perin & [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tonimmo demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - déclarer le jugement opposable à l'AGS-CGEA dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, - condamner tout autre que l'AGS aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la nature des relations contractuelles entre M. [V] et la société Tonimmo : Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société, prise en la personne de ses dirigeants, et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi, étant rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, M. [V] revendique le statut de salarié de la société Tonimmo dont il était également l'associé unique ainsi que cela résulte des statuts de la société. Il est acquis aux débats que la gérance de la société était officiellement exercée depuis sa création par Mme [M] [S]. Pour justifier de son statut de salarié, M. [V] produit un contrat de travail signé le 1er mars 2012 pour un emploi de négociateur immobilier, avec une rémunération mensuelle fixée à 2 519,72 euros ainsi que des bulletins de salaire établis par la société Tonimmo pour la période comprise entre décembre 2020 et mars 2022, étant toutefois précisé qu'il reconnaît lui-même qu'il n'a pas reçu de salaire depuis septembre 2021, ce qui fonde d'ailleurs son action en justice. Il produit également des attestations de quelques clients de la société et quelques échanges de courriels concernant des négociations immobilières qu'il a accomplies. L'ensemble de ces éléments contribuent à créer l'apparence d'une relation de travail salarié entre lui et la société Tonimmo. Toutefois, pour démontrer que cet emploi était fictif, les intimés font valoir à juste titre qu'aucun lien de subordination juridique ne liait M. [V] à la gérante de droit de la société et qu'en réalité, M. [V] en était le gérant de fait. En effet, il résulte de sa pièce n°2 que M. [V] en sa qualité d'associé unique de la SARL dont il sera aussi rappelé qu'il en est le fondateur, a lui-même nommé Mme [D] comme gérante de la société Tonimmo, et les statuts de la société lui donnaient le pouvoir exclusif de fixer sa rémunération et surtout de révoquer son mandat, ce qui excluait tout lien de dépendance effectif tel qu'inhérent au statut de salarié. M. [V] produit en outre les bulletins de salaire de Mme [D] en qualité de secrétaire assistante, ce qui tend à démontrer qu'en réalité, celle-ci l'assistait depuis mars 2012 dans ses activités et non l'inverse. Dans son courrier du 28 mai 2022, M. [V] explique d'ailleurs qu'il ne pouvait être le gérant de droit de la société pour la simple raison qu'il n'est pas titulaire de la carte d'agent immobilier, contrairement à Mme [S]. Or, si comme il le précise dans ce courrier, son emploi de négociateur en immobilier dépendait directement du maintien de Mme [S] dans l'entreprise, à défaut de quoi celle-ci ne pourrait plus exercer son objet social, cette 'particularité réglementaire' ainsi qu'il la qualifie ne suffit pas à caractériser le lien de subordination juridique devant exister entre un employeur et son salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [S] lui donnait des ordres, en contrôlait l'exécution et avait de manière effective le pouvoir de sanctionner ses éventuels manquements. Sur ce dernier point, l'attestation de Mme [S] qui certifie que M. [V] était son salarié et qu'il effectuait ses missions sous sa responsabilité ne peut valoir preuve de l'effectivité de ce lien de subordination, Mme [S], dès lors qu'elle a manifestement accepté d'être un prête-nom, ne présentant pas de garanties d'impartialité suffisantes, son pouvoir de direction et de sanction à l'égard de M. [V] n'étant en outre conforté par aucun élément extérieur. Le liquidateur judiciaire relève aussi à raison que M. [V] prétend dans son courrier du 4 avril 2022 avoir accepté depuis septembre 2021 de ne pas recevoir de salaire et qu'une telle renonciation pendant près de 6 mois à ses revenus dans le seul but que la situation de l'entreprise s'améliore ne correspond pas à une attitude habituelle d'un salarié. Un tel comportement s'apparente en effet à un acte de direction visant à éviter ou retarder l'état de cessation des paiements de l'entreprise afin de préserver ses intérêts financiers en sa qualité d'associé unique. A travers ces différents éléments, les intimés démontrent l'absence de lien de subordination juridique liant M. [V] à son prétendu employeur, et ce faisant le caractère fictif de l'emploi salarié allégué. En l'absence de relation de travail salariée entre M. [V] et la société Tonimmo, le conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir de connaître des demandes de M. [V] de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Valenciennes. - sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [V] devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, ainsi que les dépens d'appel. L'équité commande en outre de le condamner à verser au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 septembre 2023 sauf en ce qu'il a réservé les dépens de première instance ; statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, DIT que M. [V] devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [V] à verser à la SELARL Yvon Perin & [P] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tonimmo, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6631db2ca91469000847aa52
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