Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631db35a91469000847aae2
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLEI ORDONNANCE DU 25 avril 2024 n°009 /2024 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'EPINAL, rg 24/226, en date du 11 avril 2024, APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 21 Janvier 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [6] -[Adresse 2] Représenté par Me Marine TICOT, avocate au barreau de NANCY INTIMÉ : Madame LA DIRECTRICE DE L'ETABLISSEMENT DE [6] [Adresse 1] Ni comparante ni représentée Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis en date du 19 Avril 2024; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Stéphane STANEK, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 26 Mars 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assisté de Madame Laurène RIVORY, greffier ; Vu la situation de Monsieur [J] [V], actuellement hospitalisé depuis le 01er avril 2024 au Centre hospitalier de [6] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ; Après avoir entendu à l'audience publique du vingt cinq avril deux mille vingt quatre, Me TICOT en ses explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt cinq avril deux mille vingt quatre à 14 heures; Et ce jour, vingt cinq avril deux mille vingt quatre à 14 heures, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS Sur la régularité de l'appel M. [J] [V] a interjeté appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, prévu par l'article R3211-18 du code de la santé publique. L'avis du ministère public a été transmis au greffe le 19 avril 2024 ; il a été débattu à l'audience de ce jour. Le centre hospitalier [6] où M. [J] [V] est hospitalisé a transmis le 25 avril 2024 l'avis motivé du médecin psychiatre daté du 23 avril 2024. Les pièces utiles à l'appel ont été jointes à la déclaration d'appel, qui répond aux prescriptions des articles L3211-12-4 et suivants et R3211-18 et suivants du CSP. L'appel est donc régulier en la forme. Par lettre du 24 avril 2024, M. [J] [V] a indiqué ne pas souhaiter assister à l'audience, et vouloir être représenté par Maître TICOT. Sur la mesure d'hospitalisation d'office Maître TICOT sollicite la main-levée de l'hospitalisation, estimant d'une part que la décision d'admission en soins sous contrainte est irrégulière, celle-ci visant deux certificats médicaux du 05 mars 2024, donc antérieurs de plus de 15 jours à la décision d'admission, et d'autre part que l'état de M. [J] [V] qui s'est amélioré permet que les soins se poursuivent à domicile. Maître TICOT souligne que le Ministère Public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Dans son avis du 19 avril 2024, Monsieur le Procureur Général conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Epinal du 11 avril 2024, au motif que la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, prise par Madame la Directrice du centre hospitalier [6], vise deux certificats médicaux du 05 mars 2024, qui d'une part ne sont pas joints à la procédure, et d'autre part sont antérieurs de plus de 15 jours à la date d'admission. Aux termes des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique : I. ' Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. En l'espèce, la décision d'admission du 1er avril 2024 vise deux certificats médicaux du 05 mars 2024, l'un établi par le Docteur [R], l'autre par le Docteur [K] ; l'article 1 de la décision précise que celle-ci est prise à 15h24. Sont joints au dossier d'admission en soins psychiatriques deux certificats médicaux concernant M. [J] [V], établis le 1er avril 2024, le premier par le Docteur [C] [R] à 11h40, et le deuxième par le Docteur [S] [K] à 15h20, soit par les médecins dont les noms sont précisés dans la décision d'admission, et le même jour que l'admission, mais plus tôt dans la journée du 1er avril 2024. De ces éléments, il convient de déduire que la date du 05 mars 2024 visée dans la décision d'admission résulte d'une erreur matérielle, et que les certificats médicaux sur lesquels s'appuie la décision d'admission sont ceux qui y sont joints, soit les certificats médicaux du 1er avril 2024 précités. En conséquence, la procédure d'admission de M. [J] [V] en soins psychiatriques est régulière, les certificats médicaux d'admission constatant, dans les termes rappelés par l'ordonnance entreprise, des troubles psychotiques dans un contexte de rupture thérapeutique, rendant impossible un consentement aux soins de la part de M. [J] [V], tout comme le font les certificats médicaux de 24 et 72 heures, prévus par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, et appuyant la décision du 04 avril 2024 de maintien des soins pendant un mois. Il ressort des certificats médicaux précités, et du certificat médical du 23 avril 2024, « avis motivé en vue d'une audience », rédigé par le Docteur [M] [Z], que M. [J] [V], admis à la suite d'une rupture de soins, présente un trouble schizo-affectif ; que les éléments délirants sont contenus à bas bruit ; qu'il présente encore des bizarreries du comportement et une instabilité psychomotrice ; que son adhésion aux soins reste fragile. Le Docteur [Z] conclut que les troubles mentaux de M. [J] [V] rendent impossible son consentement et que son état indique la poursuite de l'hospitalisation complète. Les certificats médicaux précités caractérisent l'existence et la persistance de troubles mentaux chez M. [J] [V], rendant nécessaires des soins, sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte. Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Epinal du 11 avril 2024 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane STANEK, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 26 Mars 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Epinal du 11 avril 2024 ; Maintient la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [V] au centre hospitalier [6] de [Localité 5] ; Rappelle que la présente ordonnance est susceptible de pourvoi en cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification; Laisse les dépens à la charge de l'État. Prononcée par mise à disposition le vingt cinq avril deux mille vingt quatre à quatorze heures par M. Stéphane STANEK, conseiller délégué, et Madame Laurène RIVORY, greffier. signé : Mme Laurène RIVORY signé : M. Stéphane STANEK Minute en trois pages
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6631db35a91469000847aae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel