Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631db39a91469000847ab1e
- Date
- 25 avril 2024
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 150 Se ------------- Copies authentiques délivrées à - Me Eftimie-Spitz, - Me Allain-Sacault, le 29.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 avril 2024 RG 22/00370 ; Décision déférée à la Cour : ordonnnance n° 22/00293, rg n° 22/00087 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 octobre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 décembre 2022 ; Appelant : M. [Z] [Y], né le 15 février 1962 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [B] dit [N] [Y], né le 22 juillet 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2022 et suivant acte d'huissier du 30 mars 2022, puis conclusions ultérieures, [Z] [Y] a fait assigner [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de : ' faire interdiction à [B] [Y] sous astreinte de 1 million F CFP par infraction constatée, de s'introduire sur le lot 9 de la terre [Adresse 3] situé commune de [Localité 5] ouest cadastré HN [Cadastre 1] pour une superficie de 3319 m², de dégrader la moindre plantation, construction ou aménagements ou équipements implantés sur cette terre, autoriser au besoin le concours de la force publique, ' condamner [B] [Y] à lui verser la somme de 3'232'200 6F CFP au titre de la dégradation du réseau d'eau et 6 millions F CFP au titre des arbres coupés, ' condamner [B] [Y] lui verser la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par ordonnance n° RG 22/00293 en date du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : ' débouté [Z] [Y] de toutes ses demandes, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ' condamner [Z] [Y] aux dépens. [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024 renvoyé au 14 mars 2024 en raison de la fermeture du palais de justice pour risque cyclonique. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 25 avril 2024. Prétentions et moyens des parties : [Z] [Y], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 septembre 2023, de : ' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022 par le juge des référés en toutes ses dispositions, ' faire interdiction à [B] [Y], sous astreinte de 1 million F CFP par infraction constatée, de : * s'introduire sur le lot 9 de la terre [Adresse 3] situé commune de [Localité 5] ouest cadastré HN [Cadastre 1] pour une superficie de 3319 m², * dégrader la moindre plantation, construction, ou aménagements ou équipements, implantés sur le lot 9 de la terre [Adresse 3] situé commune de [Localité 5] ouest cadastré HN [Cadastre 1] pour une superficie de 3319 m², ' autoriser au besoin le concours de la force publique pour faire respecter ces interdictions, ' condamner [B] [Y] à payer à [Z] [Y] la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile la Polynésie française, ' condamner [B] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction d'usage. [B] [Y], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 juillet 2023 demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance du 31 octobre 2022 en toutes ses dispositions, - condamner [Z] [Y] aux frais irrépétibles d'un montant de 300'000 F CFP et aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le référé : [Z] [Y], après avoir détaillé les documents qui prouvent selon lui qu'il dispose d'un titre sur le lot 9 de la terre [Adresse 3] situé commune de [Localité 5] ouest cadastré HN [Cadastre 1] pour une superficie de 3319 m², reproche au premier juge d'avoir jugé insuffisante sa démonstration à cet égard, alors même qu'aucune contestation valable n'émane de [B] [Y] sur le titre de propriété. Par ailleurs il reproche également au juge d'avoir constaté l'absence de preuve du trouble manifestement illicite alors même que celui-ci résulte d'un constat de huissier d'un rapport de la police municipale et de témoigna-ges sur la nature des dégradations constitutives d'un tel trouble. [B] [Y] fait valoir que le litige opposant les 3 frères portent sur le lot 8 de la terre concernée et non sur le lot 9, qui donne lieu à un procès au fond, et que les pièces fournies par [Z] [Y] au soutien de ses prétentions concernent pour certaines une autre terre, pour d'autres sont établis sur la seule déclaration de [Z] [Y], affirmant par ailleurs que les dégradations constatées sont le fait de [Z] [Y] lui-même qui a traité le terrain au désherbant tuant toutes les plantes et coupant lui-même les citronniers morts l'abri de jardin pourri s'étend effondré. De même il considère que la fuite d'alimentation en eau n'est pas de son fait. Sur ce : Il résulte de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'il peut toujours être prescrit en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. [Z] [Y] fournit comme pièce justificative du trouble manifes-tement illicite dont il se prévaut pour solliciter les mesures en référé : ' son audition qualité de victime devant la gendarmerie dans le litige l'opposant à son frère [B] [Y] (pièce n° 5), ' un récépissé de dépôt de plainte et son audition qualité de victime dans un litige l'opposant à son autre frère (pièce n° 6), ' un procès-verbal de constat accompagné de photographies dans lequel huissier se rend sur la parcelle litigieuse y constat des dégradations, imputé par [Z] [Y] à [B] [Y], sans que huissier puisse constater cette imputabilité (pièce n° 7), ' rapport de la police municipale le 4 mars 2022 faisant état de la présence de [B] [Y] sur la parcelle litigieuse, sans pour autant qu'il soit possible de vérifier dans quelle mesure la police municipale vérifiait l'identité de l'intéressé, rapport accompagné de photos dont il n'est pas possible de considérer qu'elle démontre une dégradation du terrain (pièce n° 9), ' un courriel de [Z] [Y] à l'assistante du bureau d'avocats imputant la découpe de fleurs et de tuyaux à [B] [Y] joignant des photos (pièce n° 10), ' une facture d'achat de citronniers (pièce n° 11), ' une facture d'achat de divers matériaux (pièce n° 13), ' une attestation de Madame [R] [Y] épouse [H] qui précise qu'elle a des liens d'alliance avec une des parties au procès mais sans spécifier laquelle ne permettant pas la cour de vérifier, à travers ses liens, d'orientation de ce témoignage, condition pourtant nécessaire pour admettre comme valable une attestation effectuée sur le fondement de l'article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française (pièce n° 17). Il résulte de l'ensemble de ces pièces une insuffisante démonstration par [Z] [Y] de ce que [B] [Y] est intervenu sur un terrain, y a créé un trouble manifestement illicite, la faiblesse des éléments de preuve de leur imprécision ne ne permettant pas au juge des référés juges de l'évidence de caractériser un tel trouble selon les critères prévus par l'article 432 susvisé. C'est donc de manière justifiée que le juge des référés, la décision sera confirmée, à rejeter les demandes de [Z] [Y] faute pour celui-ci de caractériser les troubles dont il demande la cessation. Les autres prétentions rejetées par le juge des référés n'étant pas autrement contestées l'ordonnance sera confirmée. Sur les frais et dépens : Il il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour agir en justice et leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [Z] [Y] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par [Z] [Y] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG 22/00293 en date du 31 octobre 2022 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de posture civile de la Polynésie française, Condamne [Z] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de posture civile de la Polynarticle 407 du code de procédure civile la Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 111 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6631db39a91469000847ab1e
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