Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631db39a91469000847ab26
- Date
- 25 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° 44 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Merceron, - Me Théodore Céran J, - Me Lau, le 29.04.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Algan, - Me Jacquet, - Curateur, - Polynésie française, le 29.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 avril 2024 RG 19/00005 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 462, rg n° 10/00100 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 octobre 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 janvier 2019 ; Appelant : M. [ZF] [U], né le 11 novembre 1934 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ; Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. [EF] [LM], né le 22 juillet 1945 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; 2 - La Sci [Adresse 53] ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ; 3 - M. [SJ] [MK], née le 22 septembre 1951 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ; 4 - Mme [VP] [GZ] fille de [DH] [GZ], né le 14 juillet 1955 à [Localité 38] et décédé le 13 août 2021 à [Localité 41] ; 5 - M. [RM] [CJ] [TI], né le 20 mars 1935 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ; Les n° 3 à 5 représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; 6 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 39] ; Non comparant, assigné à la personne de [R] [IU] [G], le 21 août 2019 ; 7 - La Commune de [Localité 16], [Localité 16] ; Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; 8 - La Polynésie française, [Adresse 21] ; Non comparante, assignée à la personne de [FP] [GM], le 21 août 2019 ; Intervenants volontaires : Mme [AH] [L] épouse [DI], née le 13 août 1928 à [Localité 37] et décédée le 31 opctobre 2019, représentée par ses ayants-droit : Mme [DC] [DI] épouse [MW], née le 16 otobre 1954 à [Localité 38], demeurant [Adresse 24] ; M. [M] [DI], né le 18 novembre 1955 à [Localité 38], demeurant à [Adresse 44] ; M. [ER] [DI], né le 21 évrier 1957 à [Localité 38], demeurant à [Adresse 45] ; M. [BZ] [DI], né le 1er juin 1958 à [Localité 38], demerant à [Adresse 54] ; M. [SW] [DI], né le 4 août 1959 à [Localité 38], demeurant à [Adresse 43] ; Mme [US] [DI] épouse [YU], née le 7 décembre 1965 à [Localité 38], demeurant à [Adresse 46] . Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue au greffe le 2 août 2010, [ZF] [U] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir : - Recevoir la revendication de M. [ZF] [U] portant sur toutes les terres non cadastrées en 1926, sur toutes les terres énumérées dans I'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923, à l'exception de celle cadastrée sous son nom personnel en 1978 sous le nom de [MX], à savoir les terres : 1° [Localité 22] (ou [Localité 23] selon le tomite n°169 de 1852) ; 2° [Localité 28] 1 ; 3° [Localité 28] 2 ; 4° [Localité 69] et [Localité 47] ; 5° [Localité 64] (ou [Localité 66] un acte n°52 du 16 mai 1887); 6° [Localité 51] ; 7° [Localité 30]; 8° [Localité 55] (ou [Localité 56] selon le tomite n°177 de 1852) ; 9° [Localité 28] 3 ; 10° [Localité 68] 1 ; 11° [Localité 68] 2 ; 12° [Localité 60] ; 13° [Localité 58] ; 14° [Localité 33] ; 15° [Localité 63] ; 16° [Localité 65] ; 17° [Localité 34]; 18° [Localité 25], mais aussi sur toutes les autres terres non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant et qui avaient appartenu à un titre quelconque à M. et Mme [E] avant que ces derniers ne les cèdent en 1911 à M. [Y] [T] [U] ; - Dire que toutes les terres non cadastrées en 1926, toutes les terres énumérées dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923, à l'exception de celle cadastrée sous son nom personnel en 1978 sous le nom de [MX], à savoir les terres : 1° [Localité 22] (ou [Localité 23] selon le tomite n°169 de 1852) ; 2° [Localité 28] 1 ; 3° [Localité 28] 2 ; 4° [Localité 69] et [Localité 47] ; 5° [Localité 64] (ou [Localité 66] un acte n°52 du 16 mai 1887) ; 6° [Localité 51]; 7° [Localité 30] ; 8° [Localité 55] (ou [Localité 56] selon le tomite n°177 de 1852) ; 9° [Localité 28] 3 ; 10° [Localité 68] 1 ; 11° [Localité 68] 2 ; 12° [Localité 60]; 13° [Localité 58] ; 14° [Localité 33] ; 15° [Localité 63] ; 16° [Localité 65] ; 17° [Localité 34] ; 18° [Localité 25], mais aussi sur toutes les autres terres non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant et qui avaient appartenu à un titre quelconque à M. et Mme [E] avant que ces derniers ne les cèdent en 1911 à M. [Y] [T] [U], sont, sur le fondement de l'acte de donation entre vifs du 09 juillet 1923 et de l'étude cadastrale où figurent toutes les terres désignées ci-dessus et celles non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant, la propriété exclusive des ayants droit de M. [Y] [YI] [U], grand-père du requérant ; - Avant de dire droit, commettre, aux frais avancés par M. [ZF] [U], un expert géomètre qu'il plaira à la Commission de désigner, avec mission de confirmer l'étude cadastrale effectuée par M. [ZF] [U], notamment I'emplacement de toutes les terres énumérées dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923 faite au profit de feu M. [Y] [YI] [U], ainsi que celles non énumérées dans les actes ci-dessus touchant audit Domaine, tel que cadastré en 1926 sous le procès-verbal de bornage n°7, ou en dépendant qui avaient appartenu à un titre quelconque à M. et Mme [E] ; - Dans l'attente des conclusions de l'expert, ordonner la suspension de tous travaux et toutes transactions du chef de la SCI TAHARAA, de M. [EF] [LM], de Mme [AH] [L] épouse [DI], des ayants droit de M. [PD] [JR] et de la Commune de [Localité 16], qui porteraient sur les terres actuellement revendiquées par M. [ZF] [U] ; - Condamner les défendeurs à payer la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Cette requête était dirigée contre la Commune d'[Localité 16], la SCI TAHARAA, [EF] [LM], [AH] [L] épouse [DI] et du curateur aux successions et biens vacants en qualité de représentant des ayants droit de [PD] [JR], les terres revendiquées par lui pour le compte de son grand-père [Y] [YI] [U] se trouvant, selon le requérant, être incluses dans celles des défendeurs. Le requérant a également appelé en cause la Polynésie française, en raison des opérations cadastrales effectuées en 1926 et 1978 et afin que le rapport d'expertise sollicité par lui soit opposable à celle-ci. [SJ] [MK] épouse [MJ] [OS] ainsi que [DH] [GZ] et [RM] [CJ] [TI] sont intervenus volontairement à la présente procédure. [ZF] [U] précisait qu'il agit non pas en qualité d'acquéreur d'une partie du domaine en vertu de l'acte de vente du 6 septembre 1972 conclu avec [HW] [NU], et qui correspond selon lui à la partie cadastrée du domaine, mais en qualité d'ayant droit d'[Y] [YI] [U], qui avait reçu par donation de ses parents, le 9 juillet 1923, le domaine que ces derniers avaient acquis des époux [E] le 13 avril 1911, portant sur environ 75 ha, et dont la partie non cadastrée n'a, selon lui, pas fait l'objet de la vente réalisée par [Y] [YI] [U] le 26 mai 1934, qui a donné lieu à des cessions successives dont la dernière datée du 6 septembre 1972. Cela résulterait selon lui de la lecture de I'acte de vente du 26 mai 1934, étant précisé que, dans l'acte de vente du 3 février 1942, le propriétaire de l'époque - [KP] [FO] [K] [GA] - aurait, en cédant la surface cadastrée plus une trentaine d'hectares, vendu à [XW] [NU] plus de droits qu'il n'en avait en réalité. En réponse à la commune d'[Localité 16], il précisait que sa revendication ne porte pas sur la terre [Localité 57], qui a effectivement été vendue par [XW] [NU] à [XK] [SK], mais sur la partie non cadastrée de cette terre, correspondant au tomite 166, qui ferait selon lui partie des 18 terres du domaine d'[Localité 16] listées dans l'acte de vente du 13 avril 1911. En réplique à [SJ] [MK] veuve [MJ] [OS] et à [DH] [GZ] et [RM] [CJ] [TI], le requérant invoquait une prescription extinctive décennale ou une prescription extinctive trentenaire (sic) et considérait, par ailleurs, que ces personnes ne justifient pas que leur auteur serait le revendiquant des terres [Localité 25], tomite 168, et [Localité 33], tomite 162. En réponse, la commune d'[Localité 16] demandait au tribunal de déclarer irrecevable et non fondée la revendication par [ZF] [U] des terres non dénommées situées hors du domaine dénommé terre [Localité 30] et cadastré sous le procès-verbal de bornage n° 7 et de rejeter sa demande d'expertise. La commune d'[Localité 16] considère que, suite aux cessions successives rappelées par le requérant, celui-ci a acquis une parcelle de terre bien définie, à savoir la terre [Localité 30] cadastrée sous le procès-verbal de bornage n° 7, d'une superficie de 46ha, et que cette parcelle correspond à la totalité des droits reçus par son ancêtre, [Y] [YI] [U], en vertu de la donation-partage effectuée par son père [Y] [T] [U]. S'agissant de la trentaine d'hectares mentionnés dans l'acte de vente du 3 février 1942, la commune d'[Localité 16] considère qu'il s'agit d'une mention erronée, le vendeur ayant cédé plus de droits qu'il n'en avait. En outre, la commune d'[Localité 16] soulignait que le requérant ne produit aucun titre concernant les terres qu'il revendique pour avoir été acquises des époux [E] par [Y] [T] [U], dont il dit avoir hérité, à l'exception de huit terres du domaine d'[Localité 16] ayant fait l'objet d'une déclaration de propriété, et que l'objet de la vente du 13 avril 1911, transmis ensuite par donation-partage à [Y] [YI] [U], n'a pu être délimité que par les opérations cadastrales de 1926. La Polynésie française demandait au tribunal de déclarer la requête irrecevable et de la dire étrangère aux débats. Elle soutenait que le requérant n'a pas qualité à agir, du fait de la vente des droits relatifs aux terres qu'il revendique par son auteur en 1934. Elle relevait par ailleurs que l'ensemble foncier concerné par la requête est entièrement privé et lui est donc étranger, et souligne qu'aucune critique relative au cadastre de la zone litigieuse n'est formulée par le requérant. M. [EF] [LM] demandait au tribunal de déclarer la demande du requérant irrecevable. Il soulignait que, d'une part, le requérant ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit d'[Y] [YI] [P] et que d'autre part, ce dernier n'a, par acte de donation-partage du 9 juillet 1923, reçu qu'une partie du domaine d'[Localité 16], l'autre partie ayant été attribuée à sa s'ur. C'est cette partie, dans son entier, qui aurait été ensuite vendue par lui par acte du 26 mai 1934. [AH] [L] veuve [DI] demandait au tribunal de débouter le requérant de ses demandes. Elle soulignait que, suite aux cessions successives rappelées par le requérant, celui-ci a acquis une parcelle de terre bien définie, à savoir la terre [Localité 30] d'une superficie de 46ha et cadastrée sous le procès-verbal de bornage n° 7, étant souligné que ce document de délimitation du domaine a été signé par [Y] [YI] [U] lui-même. Elle soutenait aussi qu'[Y] [YI] [U] a cédé, par acte de vente du 26 mai 1934, l'ensemble des parcelles reçues de son père, de sorte que le requérant n'a aucune qualité à agir en revendication de ces terres en qualité d'ayant droit du vendeur. [SJ] [MK] veuve [MJ] [OS] demandait au tribunal de débouter le requérant de ses demandes relatives à la terre [Localité 33], tomite 163, et [Localité 25], tomite 168 et de dire qu'elle est titulaire de droits indivis à hauteur de 1/9ème sur ces deux terres. La concluante soutenait que le requérant ne démontre aucun droit de propriété sur ces deux terres. En revanche, elle-même indiquait revendiquer des droits indivis en qualité d'ayant droit de [ZR] a [TI]-[RY], son père, un des neuf enfants de [BY] a [ZR] dit aussi [TI] a [RY], propriétaire originaire des terres. [DH] [GZ] et [RM] [CJ] [TI], intervenants volontaires, demandaient quant à eux au tribunal, tout à la fois, de débouter le requérant de ses demandes, ou le déclarer irrecevable, s'agissant des terres [Localité 33], tomite 163, et [Localité 25], tomite 168 et d'ordonner une enquête sur les lieux avec désignation d'un géomètre qui déterminera la parcelle effectivement occupée et entretenue par le requérant. Les concluants indiquaient être ayants droit de [LB] a [TI], un des neuf enfants de [BY] a [ZR] dit aussi [TI] a [RY], propriétaire originaire des deux terres. Ils soulignent que le requérant ne prouve pas avoir occupé toutes les terres qu'il revendique. Enfin, le curateur aux successions et biens vacants sollicitait sa mise hors de cause quant à la représentation des ayants droit identifiés et localisés de [PD] [WA] [CR] [JR]. Par jugement n° RG 10/00100, minute 462, en date du 16 octobre 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 3, a dit : - Déboute [ZF] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute [SJ] [MK] veuve [MJ] [OS] de sa demande de reconnaissance de droits indivis sur les terres [Localité 33] et [Localité 25] ; - Déboute [DH] [GZ] et [RM] [CJ] [TI] de leur demande d'enquête ; - Mis hors de cause le curateur aux successions et biens vacants quant à la représentation des ayants droit de [PD] [WA] [CR] [JR] ; - Déboute [EF] [LM] de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamne [ZF] [U] à verser au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française la somme de 150 000 FCP respectivement à la Commune d'[Localité 16], à [EF] [LM] et à [AH] [L] veuve [DI] ; - Condamne [ZF] [U] aux dépens et ordonne leur distraction au profit de la SELARL Groupavocats, Mes LEOU et JOURDAINNE Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que s'agissant d'une revendication de propriété fondée sur le titre détenu par un auteur, celle-ci implique de la part du requérant une double preuve relative à l'origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. Le tribunal a considéré que si les actes d'état civil produits établissent le lien de filiation entre [ZF] [U] et [Y] [YI] [U], ils ne justifient toutefois pas pour autant de la qualité d'héritier de celui-ci. En particulier, aucun acte de notoriété après décès, permettant d'apporter une telle preuve, n'est produit. Sur l'origine de propriété des terres revendiquées, le tribunal a indiqué qu'il ressortait des actes produits qu'[Y] [YI] [U] n'a obtenu, dans le partage anticipé de la succession de ses parents, qu'une partie du domaine d'[Localité 16] acheté par eux en 1911, cette partie ayant, à peine trois ans après ce partage et en sa présence, été dénommée par procès-verbal de bornage «terre [Localité 30]» d'une superficie de 48ha 01 a. C'est cette terre, et donc l'ensemble de la partie du domaine reçu de ses parents, qu'[Y] [YI] [U] a par la suite vendue en 1934, de sorte que cette partie du domaine d'[Localité 16] ne pouvait se retrouver dans sa succession à son décès. Le premier juge a précisé qu'il n'est par ailleurs ni démontré, ni même allégué, qu'[Y] [YI] [U] se serait vu, postérieurement au partage anticipé de 1923, transmettre l'autre partie du domaine d'[Localité 16], qui avait été attribuée à sa s'ur dans ce partage anticipé ; qu'il s'ensuit que [ZF] [U] n'établit pas avoir recueilli dans la succession de son grand-père [Y] [YI] [U] une partie du domaine d'[Localité 16]. Sa revendication ne saurait donc prospérer. Sur les demandes de reconnaissance de propriété indivise sur les terres [Localité 33] et [Localité 25], le premier juge a constaté que ces terres ont fait l'objet de cessions successives, qui remontent aux actes suivantes : un acte notarié du 10 janvier 1881 pour la première, entre [LY] a [TI] et [NT] [BY] d'une part et [S] [RB] - premier époux de Mme [E] - d'autre part ; un acte sous-seing privé du 1er août 1873 pour la seconde, entre [LA] a [LZ] et [S] [RB], ainsi que cela ressort de l'acte sous-seing privé du 13 avril 1911 par lequel les époux [E] ont ensuite vendu le domaine d'[Localité 16], comprenant notamment ces deux terres, à [Y] [T] [U]. Enfin, le tribunal a rejeté les demandes formées par [SJ] [MK] épouse [MJ] [OS] et par [DH] [GZ] et [RM] [CJ] [TI] relatives à la revendication de propriété ou à la demande d'enquête dès lors qu'il a constaté que n'est ni démontré, ni même allégué, la mauvaise foi des acquéreurs de ces terres de sorte que toute revendication de droits sur ces terres de la part des ayants droit du revendiquant originaire se heurte nécessairement à la prescription abrégée. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2019, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [ZF] [U], représenté par Me Vincent DUBOIS (SELARL FENUAVOCATS), a interjeté appel du jugement RG n° 10/00100, minute 462, rendu en date du 16 octobre 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 3. Aux termes de sa requête, à laquelle il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [ZF] [U] demandait à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°10/00100 rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal civil de 1ère instance de Papeete, Tribunal Foncier (minute n°462) ; Statuant à nouveau, - Recevoir la revendication de M. [ZF] [U], et la dire recevable et bien fondée, et portant sur toutes les terres non cadastrées en 1926, sur toutes les terres énumérées dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923, à l'exception de celle cadastrée sous son nom personnel en 1978 sous le nom de [MX], à savoir les terres : 1° [Localité 22] (ou [Localité 23] selon le tomite n°169 de 1852), 2° [Localité 28] 1, 3° [Localité 28] 2, 4° [Localité 69] et [Localité 47], 5° [Localité 64] (ou [Localité 66] un acte n°52 du 16 mai 1887), 6° [Localité 51], 7° [Localité 30], 8° [Localité 55] (ou [Localité 56] selon le tomite n°177 de 1852), 9° [Localité 28] 3, 10° [Localité 68] 1, 11° [Localité 68] 2, 12° [Localité 60], 13° [Localité 58], 14° [Localité 33], 15° [Localité 63], 16° [Localité 65], 17° [Localité 34], 18° [Localité 25], mais aussi sur toutes les autres terres non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant et qui avaient appartenu à un titre quelconque à M. et Mme [E] avant que ces derniers ne les cèdent en 1911 à M. [Y] [T] [U] ; - Dire que toutes les terres non cadastrées en 1926, toutes les terres énumérées dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923, à l'exception de celle cadastrée sous son nom personnel en 1978 sous le nom de [MX], à savoir les terres : 1° [Localité 22] (ou [Localité 23] selon le tomite n°169 de 1852); 2° [Localité 28] 1 ; 3° [Localité 28] 2 ; 4° [Localité 69] et [Localité 47] ; 5° [Localité 62] (ou [Localité 66] un acte n°52 du 16 mai 1887); 6° [Localité 51] 7° [Localité 30] ; 8° [Localité 55] (ou [Localité 56] selon le tomite n°177 de 1852); 9° [Localité 28] 3 ; 10° [Localité 68] I ; 11° [Localité 68] 2 ; 12° [Localité 60]; 13° [Localité 58] ; 14° [Localité 32] ; 15° [Localité 63] ; 16° [Localité 65] ; 17° [Localité 34] ; 18° [Localité 25], mais aussi sur toutes les autres terres non énumérées ci-dessus, et touchant audit Domaine ou en dépendant et qui avaient appartenu à un titre quelconque à M. et Mme [E] avant que ces derniers ne les cèdent en 1911 à M. [Y] [T] [U], sont, sur le fondement de l'acte de donation entre vifs du 09 juillet 1923 et de l'étude cadastrale où figurent toutes les terres désignées ci-dessus et celles non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant, la propriété exclusive des ayants droit de M. [Y] [YI] [U], grand-père du requérant. Avant de dire le droit, - Commettre, aux frais avancés par M. [ZF] [U], un expert géomètre qu'il plaira à la Commission de désigner, avec mission de confirmer l'étude cadastrale effectuée par M. [ZF] [U], notamment l'emplacement de toutes les terres énumérées dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923 faite au profit de feu M. [Y] [YI] [U], ainsi que celles non énumérées dans les actes ci-dessus touchant audit Domaine, tel que cadastré en 1926 sous le procès-verbal de bornage n°7, ou en dépendant qui avaient appartenu à un titre quelconque à M. et Mme [E] ; - Dans l'attente des conclusions de l'expert, ordonner la suspension de tous travaux et toutes transactions du chef de la SCI TAHARAA, de M. [EF] [LM], de Mme. [AH] [L] épouse [DI], des ayants droit de M. [PD] [JR] et de la Commune de [Localité 16], qui porteraient sur les terres actuellement revendiquées par M. [ZF] [U] ; Et en tout état de cause, - Condamner solidairement les intimés à verser à M. [ZF] [U] une somme globale de 1 000 000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, tant de 1ère instance que d'appel ; Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune d'[Localité 16], représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de : - Débouter M. [ZF] [U] de toutes ses demandes ; - Confirmer le jugement du 16 octobre 2018 au toutes ses dispositions ; Y ajouter, - dire que M. [ZF] [U] ne détient aucun droit dans la terre [Localité 70] cadastrée section S1 ; A titre subsidiaire, - Déclarer la commune de [Localité 16] propriétaire par titre et par prescription décennale des terres [Localité 35] section S1 n° [Cadastre 1], [Localité 49] section T n° [Cadastre 8], [Localité 48] partie section Z n° [Cadastre 2], [Localité 12] section Z n° [Cadastre 6], [Localité 14] section Z n° [Cadastre 7], [Localité 15] section Z n° [Cadastre 8] et [Localité 50] section Z dépendant du domaine [Localité 11] sise à [Localité 16] ; - Condamner M. [ZF] [U] à verser à la commune de [Localité 16] la somme de 800 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Le condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 9 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [DC] [DI] épouse [MW], M. [M] [DI], M. [ER] [DI], M. [BZ] [DI], M. [SW] [DI], Mme [US] [DI] épouse [YU] (les consorts [DI]), représentés par Me James LAU (SELARL cabinet LAU et NOUGARO), demandent à la Cour de : - Déclarer l'appel de M. [ZF] [U] non fondé ; - Confirmer le jugement du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions ; - Le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [ZF] [U] à payer aux Consorts [DI] la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M. [ZF] [U] aux entiers dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI TAHARAA et M. [EF] [LM], représentés par Me Muriel MERCERON, demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement du 16 octobre 2018 en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [ZF] [U] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, - Condamner M. [ZF] [U] à verser à M. [EF] [LM] et la SCI TAHARA la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M&H. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [SJ] [MK], M. [DH] [GZ] et M. [RM] [CJ] [TI], représentés par Me Thierry JACQUET, demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant il nouveau - Dire et juger les ayants droit de [ZR] a [TI] et les ayants droit de [LB] a [TI] propriétaires de : 1/5ème chacun de la terre [Localité 33] 7/36ème chacun de la terre [Localité 29] ; - Condamner M. [ZF] [U] au paiement d'une somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles ; - Le condamner aux dépens Par conclusions récapitulatives n°4 reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [ZF] [U], désormais représenté par Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA AVOCATS), demande à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°10/00100 rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal civil de 1ère instance de Papeete, Tribunal Foncier (Minute n°462), sauf en ce qu'il a : Débouté [SJ] [MK] veuve [MJ] [OS] de sa demande de reconnaissance de droits indivis sur les terres [Localité 33] et [Localité 25] ; Débouté [DH] [GZ] et [RM] [CJ] [TI] de leur demande d'enquête ; Débouté M. [EF] [LM] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Avant de dire droit, - Commettre, aux frais avancés par M. [ZF] [U], un expert géomètre qu'il plaira à la Cour d' appel de désigner, avec mission de confirmer l'étude cadastrale effectuée par le chef du service du cadastre M. [D] [YH], notamment l'emplacement de tous les tomite (revendications) énumérés dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923 faite au profit de feu [Y] [YI] [U], ainsi que celles non énumérées dans les actes ci-dessus touchant audit Domaine, tel que cadastré en 1926 sous le procès-verbal de bornage n°7, ou en dépendant qui avaient appartenu à un titre quelconque aux époux [E] ; - Dans l'attente des conclusions de l'expert, ordonner la suspension de tous travaux et toutes transactions du chef de la SCI TAHARAA, de M. [EF] [LM], de [AH] [L] épouse [DI] et de ses ayants droit, des ayants droit de [PD] [JR] et de la Commune de [Localité 16], qui porteraient sur les terres actuellement revendiquées par M. [ZF] [U] ; Puis, - Dire que M. [ZF] [U] a la qualité d'héritier de [Y] [YI] [U] ; En conséquence, - Déclarer M. [ZF] [U] propriétaire de toutes les terres côté montagne non cadastrées en 1926, énumérées dans l'acte de vente du 13 avril 1911 et reprises dans l'acte de donation du 09 juillet 1923, à l'exception de celles côté mer au profit de [XJ] [U] ([Localité 22] (ou [Localité 23] selon le tomite n°169 de 1852), [Localité 28] 1, [Localité 28] 2, [Localité 28] 3), à savoir : [Localité 69] (actuellement cadastrée Z11 et identifiée au cadastre comme appartenant à [Y] [U]) et [Localité 47] ; [Localité 64] (ou [Localité 66] un acte n°52 du 16 mai 1887) ; [Localité 51] ; [Localité 30] ; [Localité 55] (ou [Localité 56] selon le n°77 de 1852) ; [Localité 68] 1 ; [Localité 68] 2 ; [Localité 60] (actuellement cadastrée Z [Cadastre 3] et identifiée au cadastre comme appartenant à [Y] [U]) ; [Localité 58] ; [Localité 33] ; [Localité 63] ; [Localité 65] ; [Localité 34] ; [Localité 25] ; mais aussi toutes les autres terres non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant et qui avaient appartenu à un titre quelconque aux époux [E] avant que ces derniers ne les cèdent en 1911 à [Y] [T] [U] ; - Au principal, en sa qualité d'acquéreur sur le fondement de son acte d'acquisition du 6 septembre 1972 et son plan annexé ; - À titre subsidiaire, en sa qualité d'héritier de [Y] [YI] [U], sur le fondement de l'acte de donation entre vifs du 09 juillet 1923 et de l'étude cadastrale où figurent toutes les terres désignées ci-dessus et celles non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant ; Et en tout état de cause, - Condamner solidairement les intimés à verser à M. [ZF] [U] une somme globale de 3.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, tant de 1ère instance que d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, RG n° 10/00100, minute 462, en date du 16 octobre 2018, n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription. En l'espèce, la cour ne peut que regretter que M. [ZF] [U] ait omis de désigner les parcelles de terre qu'il revendique sous leur référence cadastrale. Cependant, après presque 15 ans de procédure et 4 années de mise en état devant elle, la Cour dit qu'il est temps de trancher le litige avec les éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'absence de références cadastrales des terres revendiquées, la cour retient des conclusions de M. [ZF] [U] qu'il revendique la propriété d'environ 30 hectares de montagne, qu'il dit dépendant du Domaine [U] que son auteur M. [Y] [YI] [U], a reçu de [Y] [T] [U] par acte notarié de donation-partage en date du 9 juillet 1923, transcrit le 12 juillet 1923 Vol. 212 n°31. La cour comprend également qu'il soutient que ces 30 hectares sont dans le prolongement de la partie de ce Domaine, cadastrée selon procès-verbal de bornage n° 7 en date du 8 novembre 1926, sous le nom de terre [Localité 30], pour une superficie de 48 hectares 1 are ; le trait en pointillé au sud de la parcelle marquant, à son sens, qu'il existe un surplus de la terre qui n'a pas pu être cadastré compte tenu des difficultés techniques non surmontables en 1926. Sur la revendication de propriété de M. [ZF] [U] : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessaire-ment qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. Si aux termes de l'article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée à celui qui agit en revendication de propriété. Le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage, l'action en revendication de propriété immobilière est imprescriptible. Le défendeur à l'action est nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique appartient au demandeur à l'action en revendication de propriété. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, des pièces produites devant la cour et particulièrement des actes translatifs de droits de propriété, il résulte que : Par acte de vente en date du 13 avril 1911, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 38] le même jour, Vol. 147 n°74, [WM] [E] et [HK] [F] épouse [E] ont vendu à [Y] [T] [U] un domaine situé sur le district de [Localité 16], à l'Ouest de la montagne de [Localité 20], d'une superficie de 75 ha environ, limité au Nord par la mer, au Sud par les montagnes, traversé dans sa largeur par la route de ceinture et dans sa longueur par un ruisseau qui descend de la montagne. Il est précisé dans l'acte que «ce domaine comprend notamment les terres» (il y en a 18) : [Localité 23], [Localité 28] 1, [Localité 28] 2, [Localité 69] et [Localité 47], [Localité 64], [Localité 51], [Localité 30], [Localité 55], [Localité 28] 3, [Localité 68] 1, [Localité 68] 2, [Localité 60], [Localité 58], [Localité 33], [Localité 63], [Localité 65], [Localité 34], [Localité 25] ainsi que et toutes autres terres non énumérées ci-dessus touchant audit Domaine ou en dépendant et appartenant à un titre quelconque à Monsieur et Madame [E], ensemble les constructions qui se trouvent sur lesdites terres». Par acte notarié de donation-partage en date du 9 juillet 1923, transcrit le 12 juillet 1923 Vol. 212 n°31, [Y] [T] [U] et son épouse ont notamment partagé entre leurs enfants et petits-enfants ce domaine, désigné dans les mêmes termes que dans l'acte d'acquisition en date du 13 avril 1911, à savoir : «Un domaine d'une superficie de soixante quinze hectares situé au district d'[Localité 16], île TAHITI, à l'Ouest de la montagne de [Localité 20], borné : au nord par la mer, à l'ouest par la montagne de [Localité 20], au sud par la crête des montagnes, et à l'Ouest par la crête des collines. Ce domaine est traversé dans sa largeur par la route de ceinture et comprend notamment les terres : [Localité 22], [Localité 28] 1, [Localité 28] 2, [Localité 69] et [Localité 47], [Localité 64], [Localité 51], [Localité 30], [Localité 55], [Localité 28] 3, [Localité 68] 1, [Localité 68] 2, [Localité 60], [Localité 58], [Localité 33], [Localité 63], [Localité 65], [Localité 34], [Localité 25] et toutes les autres terres comprises dans les limites ci-dessus indiquées, quoique non mentionnées ici». La cour constate qu'il résulte de cet acte, qui est clair et ne laisse pas place à l'interprétation, que la propriété de l'entier domaine acquis en 1911 a été transférée par [Y] [T] [U] et son épouse à [Y] [YI] [U] et [XJ] [U] épouse [O]. Aux termes de cet acte, [Y] [YI] [U] devient propriétaire de «la plus grande partie du domaine ci-dessus désignée, comprise entre la crête de la montagne et la route de ceinture, de sorte que cette partie dudit domaine se trouvera limitée comme suit : au Nord, par la route de ceinture, à l'Est par la montagne [Localité 20], au Sud par la crête des montagnes, et à l'ouest par des collines». Et [XJ] [U] épouse [O] devient propriétaire de «le surplus du domaine ci-dessus désigné, compris entre la route de ceinture et la plage, bornée, au sud par la route de ceinture, à l'est par la montagne de [Localité 20], au nord par la mer, et à l'ouest par une petite rivière.» Ainsi, aux termes de l'acte de donation partage du 9 juillet 1923, M. [Y] [YI] [U] est propriétaire d'un domaine constitué de plusieurs terres sis à [Localité 16] ainsi délimité : au Nord, par la route de ceinture, à l'Est par la montagne [Localité 20], au Sud par la crête des montagnes, et à l'ouest par des collines. Lors des opérations cadastrales, M. [Y] [YI] [U] est présent. Il signe en qualité de propriétaire le PVB n°7 en date du 8 novembre 1926 et consent donc à ce que son Domaine soit nommé sous le seul nom de [Localité 30], pour une superficie de 48 hectares et un are. On retrouve en limite nord de ce PVB la route de ceinture. En limite sud, il est seulement précisé «la terre» sans mention de distance. Sur le plan, il est tracé en limite sud un trait en pointillé avec pour mesure 300 mètres. La cour n'étant pas sans ignorer les difficultés rencontrées lors des opérations cadastrales au début du 20ième siècle pour cadastrer à Tahiti les parties montagneuses difficilement accessible, il se comprend de ce trait en pointillé et de la seule mention «la terre» que la limite sud du Domaine maintenant cadastré sous le nom de terre [Localité 30] reste la crête de la montagne tel que décrit, tant à l'acte d'acquisition de [Y] [T] [U], qu'à l'acte du 9 juillet 1923. Ainsi, la cour retient que la terre [Localité 30], cadastrée en 1926, PVB n°[Cadastre 9] et qui est incontestablement le Domaine acquis par [Y] [T] [U] des époux [E] en 1911, a pour limite sud la crête de la montagne, nécessairement dans le prolongement de ses limites est et ouest telles que fixées au PVB n°7 et au plan qui l'accompagne. En conséquence, M. [Y] [YI] [U], dont M. [ZF] [U] se dit l'ayant droit, ayant accepté en 1926, lors des opérations cadastrales, le regroupement des terres énumérées à son acte sous le seul nom de [Localité 30] ainsi que la délimitation de son Domaine tel que défini au PVB n° 7 en date du 8 novembre 1926, il n'y a pas lieu, un siècle plus tard, d'ordonner une expertise pour positionner celui-ci ; d'autant plus que la superficie de l'entier domaine est alors bien supérieure à la superficie mentionnée à l'acte de 1911 (environs 75 hectares), à savoir 48h 1are pour la partie cadastrée auquel s'ajoute le surplus jusqu'à la crête de la montagne au sud et la partie revenue à [XJ] [U] épouse [O] entre la route de ceinture et la mer. Il doit donc être retenu que la partie du Domaine acquis par [Y] [T] [U] des époux [E] en 1911, propriété de M. [Y] [YI] [U] par acte du 9 juillet 1923, a été cadastrée PVB n°[Cadastre 9] avec pour limite sud, la crête de la montagne. Par acte notarié du 26 mai 1934, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 38] le 31 mai 1934 Vol. 287 n°46, M. [Y] [U] et son épouse, Mme [TH] [KD] ont vendu à [DT] [OR] [X] : «1° Un domaine sis sur les territoires des districts de [Localité 26] et d'[Localité 16], d'une superficie cadastrée de quarante-huit hectares un are, composé de partie des terres des terres [Localité 22], [Localité 28] 1, [Localité 28] 2, [Localité 69] et [Localité 47], [Localité 64], [Localité 51], [Localité 30], [Localité 55], [Localité 28] 3, [Localité 68] 1, [Localité 68] 2, [Localité 60], [Localité 58], [Localité 33], [Localité 63], [Localité 65], [Localité 34], [Localité 25] et de toutes autres terres comprises dans les limites de celles qui viennent d'être énumérées. Ledit domaine, compris entre la crête de la montagne et la route de ceinture, est borné au Nord par la route de ceinture, à l'Est par la montagne de [Localité 20] sur laquelle il mesure mille deux cent cinquante sept mètres ; à l'Ouest par des collines sur lesquelles il mesure en ligne brisée mille trois cents soixante douze mètres cinquante environ ; au Sud par les crêtes des montagnes sur trois cents mètres. «2° - la terre [Localité 57] sise au district d'[Localité 16], au sixième kilomètre environ à cinq cents mètres de la route de ceinture et en montagne, formée d'une petite vallée et de flancs de collines très fertiles, d'un accès assez facile. Cette terre s'étend depuis [Localité 28] jusqu'à [Localité 58] sur trente six mètres, et depuis [Localité 51] jusqu'à la crête de [Localité 67] sur cent quatre vingt mètres. Ainsi que toutes autres terres, bien que non dénommées appartenant aux époux [Y] [U] et situées sur le territoire du district d'[Localité 16] et du district de [Localité 26] sans aucune exception ni réserve.» L'acte mentionne comme origine de propriété du Domaine présentement vendu, l'acte du 9 juillet 1923, enregistré et transcrit le 12 du même mois, volume 212 numéro 31. Ainsi, il résulte des termes mêmes de cet acte, qui sont clairs et ne laissent pas place à l'interprétation, que M. [Y] [YI] [U] a alors vendu toutes les terres dont il pouvait être propriétaire sur les districts de [Localité 26] et [Localité 16]. La cour constate donc qu'en 1934, [DT] [OR] [X] a acquis la totalité de la partie du Domaine acquis par [Y] [T] [U] des époux [E] en 1911, propriété de M. [Y] [YI] [U] par acte du 9 juillet 1923, à savoir sa partie cadastrée PVB n°[Cadastre 9] ainsi que le surplus non cadastré avec pour limite sud, la crête de la montagne. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de s'assurer de la qualité de M. [ZF] [U] d'héritier de M. [Y] [YI] [U], la cour dit que M. [ZF] [U] ne peut avoir recueilli aucun droit de propriété sur les terres dont M. [Y] [YI] [U] a pu être propriétaire sur les districts d'[Localité 16] et de [Localité 26], celui-ci les ayants toutes vendues à [DT] [OR] [X] par acte notarié du 26 mai 1934, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 38] le 31 mai 1934 Vol. 287 n°46. C'est donc à raison que le tribunal a dit que [ZF] [U] n'établit pas avoir recueilli dans la succession de son grand-père [Y] [YI] [U] une partie du domaine d'[Localité 16] et que sa revendication, à ce titre, ne saurait prospérer. Par acte notarié du 11 août 1936, transcrit au Bureau des Hypothèques de [Localité 38] le 13 août 1936 Vol. 295 n°29, [DT] [OR] [X] a vendu à [KC] [VO] [J] ledit «domaine sis sur les territoires des districts de [Localité 26] et d'[Localité 16], d'une superficie cadastrée de quarante-huit hectares un are, composé de partie des terres» ci-dessus énumérées «et de toutes autres terres comprises dans les limites de celles qui viennent d'être énumérées ; Ledit domaine, compris entre la crête de la montagne et la route de ceinture, est borné au Nord par la route de ceinture, à l'Est par la montagne de [Localité 20] sur laquelle il mesure mille deux cent cinquante-sept mètres ; à l'Ouest par des collines sur lesquelles il mesure en ligne brisée mille trois cent soixante-douze mètres cinquante environ ; au Sud par la crête des montagnes sur trois cent mètres» et la terre [Localité 57]. Cette vente reprend aussi les mesures du cadastre indiquées dans le procès-verbal de bornage n° 7 et le plan parcellaire n° 7 de la terre [Localité 30] du 8 novembre 1926. Il ne fait pas de doute que [DT] [OR] [X] a alors cédé l'intégralité du domaine acquis en 1934 de [Y] [YI] [U], en ce compris le surplus non cadastré, au sud, jusqu'à la crête de la montagne ; d'autant plus que le 2 mai 1937, [KC] [J] a fait établir un plan de ce domaine par le géomètre [GY], plan qui permet de mesurer, dans le prolongement du domaine côté montagne, au Sud, une trentaine d'hectares supplémentaires, outre les 48 hectares 1 are cadastrés en 1926, (ce plan reproduit le 28 mai 1947 par l'expert [TU], dans le cadre d'un litige entre [XW] [NU] et sieur [LM], un voisin, est produit devant la cour). Par acte de vente en date du 02 mai 1941, transcrit le 06 mai 1941 au Bureau des Hypothèques de [Localité 38], Vol, 315 n°92, [KC] [J] a vendu à [KP] [VD] [K] [GA] ledit «domaine sis sur les territoires des districts de [Localité 26] et d'[Localité 16], d'une superficie cadastrée de quarante-huit hectares un are, composé de partie des terres» ci- dessus énumérées «et de toutes autres terres comprises dans les limites de celles qui viennent d*être énumérées ; Ledit domaine, compris entre la crête de la montagne et la route de ceinture, est borné au Nord par la route de ceinture, à l'Est par la montagne de [Localité 20] sur laquelle il mesure mille deux cent cinquante-sept mètres ; à l'Ouest par des collines sur lesquelles il mesure en ligne brisée mille trois cent soixante-douze mètres cinquante environ ; au Sud par la crête des montagnes sur trois cent mètres» et la terre [Localité 57]. La désignation du bien vendu est identique à celle reprise à l'acte d'acquisition de [KC] [J]. Par acte de vente en date du 03 février 1942, transcrit le 10 février 1942 Vol. 318 n°66, [KP] [VD] [K] [GA] a vendu à [XW] [NU] ledit «domaine sis sur les territoires des districts de [Localité 26] et d'[Localité 16], d'une superficie cadastrée de quarante-huit hectares un are, composé de partie des terres» ci- dessus énumérées «et de toutes autres terres comprises dans les limites de celles qui viennent d'être énumérées; Ledit domaine, compris entre la crête de la montagne et la route de ceinture, est borné au Nord par la route de ceinture, à l'Est par la montagne de [Localité 20] sur laquelle il mesure mille deux cent cinquante-sept mètres ; à l'Ouest par des collines sur lesquelles il mesure en ligne brisée mille trois cent soixante-douze mètres cinquante environ ; au Sud par la crête des montagnes sur trois cent mètres» et la terre [Localité 57]. Il est fait mention à cet acte du surplus du Domaine tel que mesuré le 2 mai 1937 à la demande de [KC] [J] : «Etant précisé que le Domaine vendu est conforme au plan de sa propriété exécuté par M, [C] [GY] pour Mme [KC] [J] le 2 mai 1937, enregistré le 24 mai suivant, F° 5 C° 42, et comprend en outre de la surface cadastrée et dans son prolongement une trentaine d'hectares environ en montagne, la terre [Localité 57] ci-après désignée n'étant pas comprise dans ce plan ni dans la superficie de trente hectares environ indiquée en montagne». L'acte est clair et permet de retenir que [XW] [NU] est alors devenu propriétaire de l'intégralité du domaine acquis par [DT] [OR] [X] en 1934 de [Y] [YI] [U], en ce compris le surplus non cadastré, au sud, jusqu'à la crête de la montagne. [HW] [NU] veuve [WB] est venue aux droits de son père, [XW] [NU], décédé le 8 août 1956, à la suite d'un partage avec son frère effectué par acte notarié du 9 juillet 1970. Cette dernière a alors reçu, à titre de partage, par acte en date du 09 juillet 1970, le Domaine avec la partie non cadastrée d'une trentaine d'hectares, au sud, jusqu'à la crête de la montagne. Par acte notarié en date du 6 septembre 1972, transcrit vol. 657 n°48, [HW] [NU] veuve [WB] a vendu à M. [ZF] [U] et son épouse : «La terre [Localité 30] sise à [Localité 16], d'une superficie approximative de QUARANTE SIX HECTARES, limitée : - Au nord-ouest par la terre [W] sur trente et un mètres, la terre OROFENA sur quatre-vingt-huit mètres quatre-vingt centimètres, la terre [Localité 59] sur trente sept mètres cinquante centimètres, la terre MITIURA sur trente sept mètres, la route de ceinture sur cinq cent soixante mètres, et une parcelle (illisible) sur 52m35 - 52m et 35 mètres ; - Au nord-est et à l'est par la terre [V] sur quatre cents mètres et la terre [Localité 36] sur quatre-vingt-dix-sept mètres, quatre cent vingt mètres et trois cent quarante mètres ; - Au sud par la limite cadastrale sur trois cents mètres cinquante centimètres ; - Et au sud-ouest par la terre [Localité 13] sur deux cent quatre vingt dix neuf mètres, quatre cent quatre vingt trois mètres et quatre cent six mètres. Observation faite qu'il est expressément exclue de la présente vente une parcelle de ladite terre [Localité 30] d 'une superficie de six mille deux cent vingt neuf mètres carrés, figurée en pointillés le long de la route de ceinture, ayant déjà fait l'objet d'une expropriation à l'encontre de Madame [WB] et destinée à agrandir l'emprise de ladite route, toute indemnité due à l'occasion de cette expropriation revenant intégralement à Madame [WB]. Ainsi que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, Et tel au surplus qu'il figure au plan parcellaire n° 7 du district de [Localité 26] dont il faisait anciennement partie dont une copie conforme délivrée par le géomètre [JF] le 21 avril 1971, demeurera ci-annexée après mention». La cour constate que pour la première fois depuis 1934, il n'est pas mentionné comme limite sud du Domaine vendu la crête des montagnes, mais «la limite cadastrale sur trois cents mètres cinquante centimètres.» Si le tracé en pointillé sur le plan parcellaire n°7 signe qu'il ne s'agit pas là de la limite du domaine, ce trait marque inconte
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 2 du code de procédure civile de la Polarticle 2262 du code civilarticle 407 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6631db39a91469000847ab26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel