Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 29 avril 2024
- ECLI
- 6631db3aa91469000847ab3e
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 994 037 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 29 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMC5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020050652 APPELANTE S.A.S. [I] GLN prise en la personne de son représentant légale Monsieur [L] [I] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 819 885 526 représentée par Me Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 310 .880.315 représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ PRÉALABLE Par acte du 28 octobre 2020, la société par actions simplifiée Locam - Location Automobiles Matériels (ci-après désignée 'la société Locam') a fait assigner la SASU [I].GLN en paiement de la somme totale de 9 940,37 euros correspondant aux sommes restant dues à la suite de la notification de la résiliation faite à cette dernière par la société Locam par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 20 février 2020, en tant que cessionnaire d'un contrat de location en date du 19 juillet 2019, d'une durée 63 mois, portant sur un 'écran dynamique' de système de sécurité dont le loueur initial était la société Viatelease. La société Locam a également sollicité que soit ordonnée la restitution du matériel loué, sous astreinte. Devant le tribunal de commerce de Paris, la société [I].GLN a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Locam aux motifs que le contrat de location n'avait pas été signé par le président de la SASU [I].GLN mais par une salarié qui n'avait pas pouvoir et que la société Locam ne l'a pas davantage signé en qualité de bailleur cessionnaire. Au fond, la société [I].GLN a contesté que la société Locam apporte la preuve qu'elle ait passé commande d'un 'écran dynamique'. Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : '- Dit la SAS Locam ' Location Automobiles Materiels avoir la qualité à agir et sa demande recevable'; - Condamne la SASU [I].GLN à régler à la SAS Locam ' Location Automobiles Materiels la somme de 8'058,73 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019'; - Condamne la SASU [I].GLN à restituer à la SAS Locam ' Location Automobiles Materiels la «'centrale sécurité écran dynamique'», avec astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 90 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit'; - Condamne la SASU [I].GLN à verser à la SAS Locam ' Location Automobiles Materiels la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC'; - Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit'; - Condamne la SASU [I].GLN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50e dont 12,20e de TVA'; - Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires.' Par déclaration du 25 février 2022, la société [I].GLN a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société [I].GLN demande à la cour de : 'Vu l'article 32 du Code de procédure civile, Vu l'article 1216 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.227-6 du Code de commerce, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 février 2022 RG n°2020050652 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal, Ordonner l'irrecevabilité des demandes de la société Locam, au titre du défaut de qualité à agir; A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables les demandes de la société Locam, au titre de l'absence de preuve d'une commande passée par la société [I].GLN pour un écran dynamique - Débouter, en toute hypothèse, la société Locam de ses demandes au regard de l'absence de signature du contrat litigieux par le président de la SASU [I].GLN. A titre infiniment subsidiaire, Réduire à néant, ou à tout le moins à la somme d'un euro, la clause d'indemnité forfaitaire en l'état de son caractère manifestement excessif, En tout état de cause, - Condamner la société Locam à régler à la Société [I].GLN la somme de 5 000,00 € au titre des frais de première instance et d'instance d'appel ; - Condamner la société Locam aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.' Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Locam demande à la cour de : 'Vu les articles 1103, 1104, 1182 et 1343-2 du Code civil ; Vu l'article L.441-10 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats. Juger la Société Locam ' Location Automobiles Materiels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire, débouter la société [I].GLN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, - Condamner la SASU [I].GLN au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SASU [I].GLN aux entiers dépens de la présente instance.' L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 32, 122 et 444 du code de procédure civile, Vu l'article 1156 du code civil auquel se réfère l'intimée dans les motifs de ses dernières conclusions, La société [I].GLN soutient à titre principal à l'appui de sa contestation de la qualité à agir de la société Locam que le contrat de location invoqué par cette dernière n'a pas été signé par une personne ayant pouvoir pour l'engager au motif que la signature apposée sur le contrat ne serait pas celle de son président mais celle d'un tiers, en l'occurrence une salariée de la société [I].GLN, qui n'avait aucun pouvoir afin de la représenter. Elle fait également valoir, toujours au soutien de sa contestation de la qualité à agir de la société Locam, que celle-ci ne peut se prévaloir ni de l'existence d'un mandat apparent donnée à cette salariée ni d'une ratification du contrat par la société [I].GLN. La société Locam a répondu à cette fin de non recevoir en contestant le défaut d'identité de la signature apposée sur le contrat de location en litige avec celle du président de la société [I] GLN, en invoquant l'existence d'un mandat apparent du représentant de la société [I].GLN ainsi qu' une confirmation du contrat de location par cette dernière du fait de son exécution partielle. En considération des moyens soumis à l'examen de la cour, les parties sont invitées à conclure sur le lien susceptible d'exister entre ces moyens, qui portent sur le fond du droit de créance allégué, et la contestation de la qualité à agir de la société Locam. PAR CES MOTIFS - Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 29 janvier 2024, - Ordonne la réouverture des débats ; - Invite les parties à conclure sur le lien susceptible d'exister entre les moyens soulevés par la SAS [I].GLN tirés du défaut de pouvoir du signataire du contrat de location afin de la représenter à l'égard des tiers et un défaut de qualité à agir de la société Locam à l'encontre de la société [I].GLN, - Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 24 juin 2024 à 10H00 pour conclusions récapitulatives des parties et pour clôture et fixation à plaider ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1216 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle L.227-6 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 1156 du code civil auquel se réfère l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6631db3aa91469000847ab3e
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