Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631db43a91469000847abdc
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 14 536 306 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2024, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6E NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Stéfanie Verstraeten, greffier, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SCP [R] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 6] non comparante Représentée par Me Olivier BERNHEIM de la SCP BERNHEIM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l'opposant à : Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant SAUNA BAINS DU LOUVRE Représenté par M. [U] [N] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 [B] [S] (décédé) [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [M] [Z] en sa qualité d'ayant droit de [B] [V] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1696 Défendeurs au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Résumé des faits et de la procédure : La société Groupe Wagram Investissement (GWI) et la société Sauna bains du Louvre (SBL), ayant pour actionnaires majoritaires MM. [N] et [V], ont été respectivement bailleresse et preneuse commerciales d'un immeuble situé [Adresse 14] et elles ont conclu, le 2 août 1991, un accord aux termes duquel a été constatée la résiliation du bail commercial les liant, avec versement au locataire d'une indemnité d'éviction de 3.250.000 francs, placée sous séquestre. Cette indemnité n'a pas été versée par la société GWI, nonobstant une ordonnance de référé du 18 décembre 1991 qui accordait à la société GWI un délai pour exécuter son obligation, au-delà duquel était prévue une astreinte de 10 000 francs par jour de retard. En effet, un litige opposait la société bailleresse à sa banque, la société de Banque occidentale (SDBO), qui s'était engagée à régler l'indemnité d'éviction sous diverses conditions. Le 5 septembre 1994, la société GWI a été placée en redressement judiciaire puis le 3 janvier 2015 en liquidation judiciaire. Le 18 octobre 1994, la société SBL a déclaré sa créance au passif de la société GWI pour la somme de 13 260 000 francs, créance qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996. Le mandataire liquidateur a émis ensuite un avis d'irrecouvrabilité. Le 23 mars 1996, la société SBL, qui n'avait plus d'activité, a été placée à son tour en liquidation judiciaire, la SCP [E] étant désignée comme liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour extinction du passif, par un jugement du 14 septembre 2011 qui a nommé M. [N] comme mandataire ad hoc. Ce dernier a été désigné liquidateur amiable par les associés de la société SBL lors de leur assemblée générale du 25 novembre 2011. Le 17 septembre 2001, la SCP [E] ès-qualités est intervenue dans la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par les consorts [N] et [V] à l'encontre de la SDBO aux droits de laquelle se trouvaient le CRD créance et la Compagnie française immobilière (FRANCIM) sur le fondement de l'action oblique et tendant à leur condamnation à des dommages et intérêts conséquents du fait de l'inexécution de l'accord de 1991. Par jugement du 21 juin 2005, leurs demandes ont été rejetées et sur l'appel interjeté par la société SBL et ses actionnaires, la cour d'appel de Paris a par un arrêt du 15 décembre 2010, en substance, déclaré la SCP [E] irrecevable à agir par la voie de l'action oblique. Tant en première instance qu'à hauteur d'appel, les consorts [N] et [V] et la SCP [E] ont été assistés par la SCP [R] associés. La SCP [E] ès-qualités, assistée ou représentée par la SCP [R] associés, selon les règles applicables aux instances engagées : ' en 2003, a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996, a soumis à la censure de la Cour de cassation l'arrêt confirmatif du 26 novembre 2004 puis après le prononcé de sa cassation, le 30 mai 2006, a poursuivi et obtenu l'inscription de sa créance d'indemnité d'occupation au passif de la liquidation judiciaire (arrêt du 6 novembre 2007) et de sa créance au titre de l'astreinte ordonnée en 1991 et liquidée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2008 (arrêt du 17 février 2009) ; ' en 2007, a engagé une action en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution qui a rejeté sa demande par jugement du 15 février 2008, décision qui a été déférée avec succès à la cour d'appel de Paris (arrêt du 06/11/2008). Enfin, la SCP [R] associés disant procéder pour la société SBL représentée par M. [N] en qualité de mandataire ad hoc puis de liquidateur amiable : - le 15 octobre 2012, a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité à l'encontre des mandataires judiciaires de la société GWI, à titre personnel et ès-qualités ainsi qu'à l'encontre de la société CDR auxquels était reprochée la dissimulation d'un protocole d'accord signé du 18 octobre 2002 spoliant les intérêts de la société SBL. Par jugement en date du 28 mai 2013, la juridiction consulaire s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris et après distribution de l'affaire devant la chambre compétente, elle a été radiée puis déclarée périmée, le 21 juillet 2016 ; - le 17 mai 2016, a préparé et fait délivrer une nouvelle assignation à l'encontre des sociétés susmentionnées. Par deux courriers distincts en date du 26 juillet 2016, MM. [N] et [V] ont informé la SCP [R] associés de leur choix de confier leur dossier à un autre conseil. Par lettre du 5 octobre 2016, la SCP [R] et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin de faire fixer ses honoraires pour un montant total de 145.363,06 euros toutes taxes comprises pour des prestations réalisées entre le 24 août 1998 et le 29 juillet 2016 et d'obtenir le paiement de la somme de 125.531,06 euros pour solde de ses honoraires auprès de MM. [N] et [V] chacun pris à titre personnel ainsi que M. [N] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBL. Par décision en date du 3 mai 2017, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10], a : ' mis hors de cause MM. [U] [N] et [B] [V] à titre personnel, ' fixé à la somme de 108.000 euros hors taxes soit 129.600 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à la SCP [R] Associés par la liquidation amiable de la société SBL et dit, en conséquence, après déduction des acomptes reçus, que la liquidation amiable de la société SBL représentée par son liquidateur amiable M. [U] [N] devra verser à la SCP [R] Associés la somme de 90.106,34 euros toutes taxes comprises outre les intérêts légaux et les frais de signification. M. [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBL et la SCP [R] Associés ont formé un recours à l'encontre de cette décision, respectivement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017 et par dépôt au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 12 juin 2017, enregistrés sous le numéro 17/381 du répertoire général. Lors de l'audience du 25 janvier 2019, les parties ont été entendues en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures. Le conseil de [U] [N] à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société Sauna Bains du Louvre et de [B] [V] a conclu à : ' la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause de [U] [N] à titre personnel et [B] [V], ' l'infirmation du surplus de la décision déférée et à : ' l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes présentées par la SCP [R] et Associés, ' subsidiairement à la réduction des honoraires sollicités. La SCP [R] et Associés a conclu à : ' l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé des demandes présentées par [U] [N] à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société Sauna Bains du Louvre et de [B] [V], ' la fixation de ses honoraires pour la période du 24 août 1998 au 2 août 2016 à la somme de 145.363, 06 euros TTC, ' la condamnation de [U] [N] à titre personnel et ès qualités et de [B] [V] à lui payer, eu égard aux acomptes versés, la somme de 106.001, 05 euros TTC, 40 euros au titre de la loi du 31 décembre 1992, les intérêts contractuels à une fois et demi l'intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2016 avec capitalisation, outre une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, par un arrêt prononcé le 2 avril 2019, autrement composée, cette cour a renvoyé les parties devant la juridiction de droit commun pour qu'il soit statué préalablement sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires susceptibles de revenir à la SCP [R] et Associés au cours de la période du 24 août 1998 au 2 août 2016, a sursis à statuer sur la fixation des honoraires revendiqués par la SCP [R] et Associés et a renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 26 novembre 2019. L'affaire a ensuite fait l'objet d'une mesure de radiation, prononcée le 26 juin 2020. Par ailleurs, suivant arrêt du 22 octobre 2020, cette cour autrement composée (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 19/16936) a : ' déclaré recevables les demandes des parties ; ' confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019, sauf en ce qu'il a dit que M. [N] et M. [V] sont conjointement débiteurs de l'intégralité des honoraires de la SCP [R] associés sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011; statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; ' dit que M. [N] et M. [V] sont conjointement débiteurs des honoraires de la SCP [R] associés sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011, à l'exclusion des honoraires de ses mandats ad litem relatifs aux actions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée en 1991 et à l'inscription de la créance de la société SBL au passif de la liquidation de la société GWI soit selon le détail de la note d'honoraires du 30 août 2016, sous les rubriques: 1°) arrêt CA [Localité 10] 26/11/2004, 2°) arrêt cassation 30/05/2006 4°) arrêt CA [Localité 11]/11/2007 5°) jugement JEX [Localité 12]/02/2008 6°) arrêt CA [Localité 11]/11/2008 7°) arrêt CA [Localité 13]/02/2009 ; ' débouté la SCP [R] associés de ses demandes additionnelles ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; ' condamné la SCP [R] associés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ledit d'arrêt d'appel (pourvoi n° 20-23.364, 1re Civ., 14 décembre 2022). ''' Par lettre du 8 mars 2023 reçue au greffe le 10 mars 2023, la SCP [R] Associés a sollicité la remise au rôle de l'affaire en contestation d'honoraires ensuite du rejet du pourvoi contre l'arrêt précité rendu le 22 octobre 2020 par cette cour, désormais irrévocable. Il a été procédé à la réinscription de l'affaire sous le numéro 23/169 du répertoire général, le 23 mars 2023. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du vendredi 22 septembre 2023. A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 5 décembre 2023 afin de régulariser la procédure à la suite du décès de [B] [V], survenu le [Date décès 4] 2023, et pour appeler dans la cause son ayant-droit, M. [M] [Y] [P] [Z]. Puis, l'affaire a été de nouveau renvoyée à l'audience du 27 février 2024 lors de laquelle elle a été retenue alors que les parties étaient représentées et ont été entendues dans leurs plaidoiries, chacune ayant soutenu oralement ses conclusions écrites. Aux termes de ses écritures dont elle a demandé le bénéfice, la SCP [R] Associés a sollicité de la cour de : ' la recevoir, désormais représentée par son liquidateur amiable, Me [X] [R], en son appel ; ' dire et juger M. [N], ès qualités de liquidateur amiable de SBL, et à titre personnel, irrecevable et au moins mal fondé en son appel et ses conclusions, à quelques fins qu'elles tendent ; le débouter de ses demandes, fins et conclusions, à quelques fins qu'elles tendent ; ' dire et juger M. [Z], au cas où il contesterait la dette de [B] [V], mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, à quelques fins qu'elles tendent ; l'en débouter ; ' en exécution des arrêts des 22 octobre 2022 et 14 décembre 2022, réformer la décision rendue le 3 mai 2017 par le bâtonnier de [Localité 10], et statuant à nouveau : ' donner acte à la SCP [R] et Associés de l'aveu judiciaire : ' de M. [N] et [B] [V] de rester devoir 62.736,18 euros TTC en principal à titre personnel, comme ils l'ont notamment reconnu dans la note officielle jointe au courriel officiel de leur conseil des 1er février 2023 (pièces 52 et 53) et 2 mars 2023 (pièce 56), de même que dans leurs conclusions du 6 février 2024 ; ' de SBL de devoir 18.510 euros HT d'honoraires par elle calculée devant le tribunal judiciaire de Paris, et retenus dans le jugement du 4 janvier 2023 (pièces 52 et 61) du seul chef de la procédure radiée et déclarée périmée le 21 juillet 2016 ; ' dire et juger qu'ayant reconnu par quatre fois la dette personnelle de 62.736,18 euros, sous signature de leur conseil (pièces 52, 53 et 56), M. [U] [N] et [B] [V], aux droits duquel M. [Z] se trouve désormais, sont irrecevables et au moins mal fondés, à en contester le quantum comme le principe, sous réserve de toutes conséquences pour le conseil de M. [N] ; ' dire et juger que les honoraires payés par MM. [N] (père et fils) et [V] du chef de leurs interventions volontaires, objet de factures spéciales, non concernées par la présente procédure, ne sauraient venir en déduction des autres honoraires dus par SBL d'une part, les Cts [U] [N] et [V] d'autre part ; ' fixer les honoraires de la SCP [R] et Associés de la période du 24 août 1998 au 31 juillet 2016 à : ' 115.535 euros HT (TVA à 19,6 %), soit 138.179,86 euros TTC ' 5.986 euros HT à (TVA à 20 %),soit 7.183,20 euros TTC ' conformément aux arrêts de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2020 et de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, dire et juger que M. [N] et [B] [V] (désormais M.[Z]) sont débiteurs des honoraires du 24 août 1998 au 14 septembre 2011, à l'exclusion des procédures répertoriées 1°), 2°), 4°), 5°), 6°), et 7°) sur la note du 30 août 2016, ces derniers incombant à SBL conformément aux dits arrêts ; ' condamner en conséquence M. [N], à titre personnel, et M. [Z], du chef de [B] [V], à payer à la SCP [R] et Associés : ' 62.736,18 euros TTC ' 40 euros ' intérêts à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 10 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure du 09/09/2016 ' capitalisation des intérêts chaque année en application de l'article 1134 du code civil ' 4.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens; ' condamner SBL, en liquidation amiable, à payer à la SCP [R] et Associés : ' 77.608,21 euros TTC ' 40 euros ' intérêts à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 10 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure du 09/09/2016 ' capitalisation des intérêts chaque année en application de l'article 1134 du code civil ' 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; ' donner acte à M. [N] de ce que, en exécution de sa promesse de porte-fort, il a, à titre personnel, avancé 9.500 euros HT d'honoraires en 2004 (4.500 euros) et 2008 (5.000 euros) pour le compte de SBL ; ' subsidiairement, au cas où par impossible l'allégation de M. [N] et SBL serait retenue, selon laquelle aucun honoraire n'aurait été réglé à la SCP [R] et Associés par le mandataire liquidateur judiciaire, ne procéder à aucune réduction de la créance de ladite SCP sur SBL, ' dire et juger que la question de la promesse de porte-fort n'ayant pas été soumise à la Cour, à qui, de surcroît, la pièce K 51 a été cachée, son arrêt du 22 octobre 2020 n'a pas l'autorité de la chose jugée sur ce point ; ' dire et juger que les honoraires payés par SBL et/ou M. [N], pour compte de SBL, pour 32.362 euros TTC, ce montant incluant les 9.500 euros HT ci-avant, viendront en déduction de la dette de SBL ci-dessus ; ' dire et juger que M. [U] [N] et [B] [V] se sont portés fort du paiement des honoraires de la SCP [R] et Associés en lieu et place de SBL, verbalement le 24 août 1998, et l'ont confirmé par leurs écrits, l'un manuscrit le 19 avril 2001, les autres par deux lettres du 29 juillet 2016 ; ' condamner en conséquence M. [N], à titre personnel, et M. [Z], du chef de [B] [V], à garantir le paiement de la totalité des honoraires mis à la charge de SBL pour la partie qui ne serait pas payée par ladite société, outre 7.500 euros de dommages-intérêts à raison de l'abstention de [B] [V] et M. [U] [N] à respecter leur engagement de porte-fort, et de leur résistance abusive ; ' condamner M. [N], tant ès qualités qu'à titre personnel et M. [Z] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [R] et Associés outre aux dépens. Lors de la même audience, la société Sauna Bains du Louvre et M. [N] ont demandé à cette juridiction le bénéfice de leurs conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles ils ont sollicité de cette cour de : ' recevoir la société Sauna Bains du Louvre, en liquidation amiable prise en la personne de M. [U] [N] en son recours et ses présentes demandes ; ' infirmer la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] ; ' dire irrecevable la SCP [R] et Associés en sa demande de taxation d'honoraires à l'encontre de la société Sauna Bains du Louvre, en liquidation amiable, au titre de prestations antérieures au 15 septembre 2011, date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; ' rejeter et subsidiairement réduire à de plus juste proportions la demande en taxation et paiement d'honoraires de la SCP [R] et Associés portée en sa note du 23 mars 2023 qui fait état aux points 9°) et 10°) postérieurs à septembre 2011 de 35 h passés + deux déplacements, pour un montant de 14.472 euros TTC ; ' recevoir M. [U] [N], à titre personnel en ses présentes demandes ; ' débouter la SCP [R] et Associés de son recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; ' dire que le Premier président n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de la SCP [R] et Associés tendant à la condamnation de M. [N] à 'garantir le paiement de la totalité des honoraires mis à la charge de SBL pour la partie qui ne serait pas payée par ladite société, outre 7.500 euros de dommages et intérêts à raison de l'abstention au respect d'une prétendue promesse de porte fort et résistance abusive' ; ' à tout le moins dire ces demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et les rejeter ; ' rejeter, à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de la SCP [R] et Associés en taxation de la somme de 62.736,18 euros à l'encontre de M. [N] et [B] [V], décédé ; ' rappeler que toute condamnation qui pourrait être prononcée est conjointe ; ' déduire l'avance ou provision réglée par M. [N], sur sa part, à hauteur de 11.362 euros TTC ; en tout état de cause : ' dire irrecevable à tout le moins mal fondée la SCP [R] et Associés en toutes ses demandes ; ' débouter la SCP [R] et Associés de toutes ses demandes y compris d'intérêts et capitalisation, amende et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la SCP [R] et Associés au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U] [N], d'une part, et à la société Sauna Bains du Louvre, en la personne de son liquidateur amiable, d'autre part, outre aux dépens. Lors de la même audience, M. [M] [Z] a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a sollicité de cette cour de : ' recevoir M. [M] [Z] à titre personnel en ses présentes demandes ; ' déclarer la SCP [R] et Associés irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [M] [Z] ; ' débouter la SCP [R] et Associés de son recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ; ' dire que le Premier président n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de la SCP [R] et Associés tendant à la condamnation de M. [M] [Z] à 'garantir le paiement de la totalité des honoraires mis à la charge de SBL pour la partie qui ne serait pas payée par ladite société, outre 7500 euros de dommages et intérêts à raison de l'abstention au respect d'une prétendue promesse de port fort et résistance abusive' ; ' subsidiairement, juger irrecevable ces demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et les rejeter ; ' rejeter, à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de la SCP [R] et Associés en taxation de la somme de 62.736,18 euros à l'encontre de M. [Z] et de M. [N] ; ' débouter la SCP [R] et Associés de l'intégralité de ses demandes ; ' condamner la SCP [R] et Associés au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 26 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties qui ont toutes été représentées à la dernière audience et ont exposé leurs prétentions et présenté leurs demandes respectives. Cependant, il sera rappelé à ce stade que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (ex : Civ.2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n 16-24.024 ; Civ. 2ème, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644). Surtout, il sera encore observé que l'objet de cette instance est de trancher une contestation d'honoraires dont cette cour a été saisie à la suite du double recours qui a été formé comme cela a été rappelé ci-avant. En la matière, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne en effet compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. Et, en application de l'article 177 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991, celui-ci peut à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. En application de l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la section V intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours' de ce décret définit notamment la procédure applicable en ce domaine, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession. Et, regroupées dans cette section, les dispositions des articles 174 à 179 doivent nécessairement recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Reste que cette procédure spéciale vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires. Il appartient donc, dans ce cadre, au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Mais, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à examiner des questions étrangères à cette procédure et qui dès lors ressortissent de la compétence de la juridiction de droit commun. Il en est ainsi en particulier s'agissant d'apprécier des contestations relatives à l'existence du mandat, à la qualité de client ou de débiteur de l'honoraire, de manquements imputés à l'avocat. ''' En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que : '' avant d'examiner la question relative à l'identité du ou des clients bénéficiaires des prestations de Maître [X] [R], de la prescription, de l'exception d'inexécution qui est opposée, il convient de chiffrer exactement les sommes en jeu. ' que la note d'honoraires du 30 août 2016, si l'on en déduit les sommes indiquées par Maître [X] [R] comme ayant été réglées à titre de provisions, concerne un total brut hors taxes de 115 535 € (soumis à un taux de TVA de 19,6 %) et de 5 986 € (soumis à un taux de TVA de 20%), soit au total 145 363,06 € TTC. ' qu'après échange entre Maître [X] [R] et Maître [J] [H], il apparaît que le total des acomptes reçus par Maître [X] [R] s'élève à 32 911,38 € HIT, soit 39 493,66 € TTC. ' qu'ainsi, le solde éventuellement dû à la SCP [R] & ASSOCIES s'élève à 105 869,40 € TTC. Sur l'identité du ou des clients de la SCP [R] & ASSOCIES : ' il est constant que lorsque Messieurs [N] et [V] ont consulté Maître [X] [R] en 1998, la société SBL était alors en liquidation judiciaire. ' Maître [X] [R] ne pouvait certainement pas agir au nom de cette liquidation judiciaire, puisqu'il ne disposait d'aucun mandat du liquidateur judiciaire de cette société, d'autant que ce qui était alors en cause, c'était l'action de ce liquidateur judiciaire à l'égard du recouvrement de l'indemnité d'éviction due à la société. ' c'est pourquoi il a été convenu que Maître [X] [R] engagerait une action au nom de Messieurs [N] et [V], agissant par le biais d'une action oblique. ' qu'une telle action oblique ne pouvait avoir pour finalité un intérêt personnel direct de Messieurs [N] et [V], le propre de l'action oblique étant d'agir pour le compte d'un tiers qui n'agit pas, en l'occurrence la liquidation judiciaire de la société SBL. ' que d'ailleurs, l'engagement de cette action oblique a produit ses effets, puisque le liquidateur judiciaire de la société SBL a alors demandé à Maître [X] [R] de reprendre la procédure au nom et pour le compte de la société SBL en liquidation judiciaire. ' qu'enfin, ultérieurement, la société SBL en liquidation judiciaire est redevenue in bonis et qu'elle a été mise en liquidation amiable, Monsieur [U] [N] étant nommé liquidateur amiable. ' qu'il en résulte que toutes les interventions de la SCP [R] & ASSOCIES ont été faites dans l'intérêt de la société SBL, d'abord en liquidation judiciaire, puis en liquidation amiable, et que celle-ci doit être considérée comme ayant été le client de la SCP [R], bénéficiaire de ses prestations. Qu'en conséquence, Messieurs [U] [N] et [B] [V] doivent être mis hors de cause à titre personnel. Sur la ou les prescriptions : ' en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat, le délai de prescription commence à courir au jour où la mission de l'avocat a pris fin. ' contrairement aux prétentions des défendeurs, il ne peut pas être considéré que la SCP [R] & ASSOCIES a été saisie de plusieurs missions distinctes et successives. ' qu'en effet, quelles que soient les actions engagées, celles-ci tendaient toutes à résoudre le problème du non-paiement par la société propriétaire des locaux, dont la société SBL était locataire, de l'indemnité d'éviction due à cette dernière. ' qu'ainsi, la SCP [R] & ASSOCIES a été saisie d'une mission unique, mission unique qui a pris fin au jour de son dessaisissement le 29 juillet 2016. ' la facture d'honoraires litigieuse ayant été émise le 30 août 2016, aucune prescription n'est encourue. Sur les manquements professionnels et l'exception d'inexécution : ' il est constant que Monsieur le Bâtonnier, juge de l'honoraire, n'est pas compétent pour statuer sur les éventuels manquements professionnels et fautes pouvant avoir été commis par un avocat dans la conduite de sa mission. ' il est également constant, selon la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation, que par exception à ce principe, le Bâtonnier, juge de l'honoraire, peut écarter, dans le cas de manquements allégués de l'avocat, les diligences facturées qui sont estimées totalement inutiles. ' en l'espèce, les manquements allégués par les défendeurs ne concernent pas des diligences éventuellement inutiles, mais des erreurs stratégiques ou des fautes de procédure. ' qu'en conséquence, l'exception d'inexécution opposée par les défendeurs ne peut pas être reçue. Sur le montant des honoraires : ' il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'est intervenue. ' l'honoraire total facturé l'a été sur la base du temps passé par la SCP [R] & ASSOCIES pour chacune des années 1998 à 2016, aboutissant à un total recensé de 494 heures, avec un taux horaire allant de 175 € en 1998 à 350 € en 2016. ' les pièces versées aux débats démontrent qu'il y a eu une multiplicité de procédures et de décisions de justice, ainsi qu'en atteste notamment le détail de la note d'honoraires du 30 août 2016 joint à la lettre de saisine du Bâtonnier, confirmé par Maître [J] [H] dans son mémoire n°2. ' à défaut de convention d'honoraires, ce sont les critères légaux de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et l'article 10 modifié du décret du 2 juillet 2005, qui s'appliquent. ' les pièces versées aux débats démontrent d'importantes diligences effectuées par la SCP [R] & ASSOCIES qui peuvent être raisonnablement évalués à 400 heures de travail. ' en prenant un taux horaire moyen de 270 € HT (compte tenu de la très longue période d'intervention de l'avocat et de l'évolution nécessaire de ce taux horaire dans le temps), ces diligences représentent un total de 108 000 € HT, soit 129 600 € TTC. ' il convient d'en déduire les acomptes reçus représentant, comme indiqué ci-dessus, 39 493,66 € TTC. En conclusion, Au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient d'une part, de fixer à la somme de 120 000 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SCP [R] & ASSOCIES et, d'autre part, de dire que la liquidation amiable de la société SBL reste débitrice d'une somme de 90 106,34 € TTC pour tenir compte des acomptes réglés.'. A hauteur d'appel et en l'état de la cause ensuite des arrêts précédemment évoqués qui ont été rendus par cette cour d'appel, il sera constaté que la SCP [R] et Associés se prévaut désormais d'un aveu judiciaire de la part des consorts [N] et [V] qui auraient reconnu lui devoir à titre personnel la somme de 62.736,18 euros toutes taxes comprises en principal ainsi que de l'existence d'une promesse de porte-fort de la part des mêmes parties de garantir le paiement des honoraires mis à la charge de SBL et non réglés par celle-ci. ''' Sur le prétendu aveu judiciaire invoqué par la SCP Bernheim et Associés En droit, de la combinaison des articles 1383 et 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, qui reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En l'espèce, comme le font valoir à juste titre la société Sauna Bains du Louvre, M. [N] et M. [Z], c'est vainement que la SCP [R] et Associés prétend à l'existence d'un aveu judiciaire en se référant à ses pièces 52,53 et 56, alors que ce moyen manque en fait. Les deux premières pièces correspondent, en effet, à un courriel émanant de Me [W] [A] en date du 1er février 2023 et adressé à Me [X] [R] (pièce 52) auquel est annexé une note (pièce 53). Celles-ci ont été échangées entre avocats et n'étaient pas adressées à la juridiction. Elles comportent une analyse des conséquences de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 et le conseil qui en est l'auteur se place dans une perspective transactionnelle. Ainsi, il est notamment indiqué dans la note jointe au courriel que 'SBL en liquidation amiable serait redevable uniquement des 18.510 euros HT selon la note d'honoraires du 30 août 2016, somme qui a été retenue par le jugement rendu le 4 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris à titre d'indemnisation pour les frais engagés inutilement par Monsieur [N] es qualité de liquidateur amiable de SBL. Messieurs [N] & [V], selon le décompte du 26 janvier 2023, seraient débiteurs d'une somme de 52.455 euros HT soit 62.736,18 euros TTC, dont il convient de déduire les acomptes versés par Monsieur [N] arrêtés par le Bâtonnier à la somme de 32.911,38 euros HT, soit 39.493,66 euros TTC.'. Il sera relevé que ce faisant l'auteur a recouru au conditionnel avant de formuler une proposition de règlement de la part des consorts [N] et [V] chacun à hauteur de 10.000 euros pour terminer définitivement et transactionnellement l'affaire. Mais, la SCP [R] et Associés n'a pas accepté cette proposition, dont le courriel mentionne clairement qu'elle ne vaut pas acquiescement de MM. [N] et [V]. La pièce 56 correspond à une seconde proposition de règlement faite le 2 mars 2023 par les consorts [N] et [V], qui rappelle l'analyse précédente et porte l'offre de chacun à hauteur de 20.000 euros pour solde de tout compte, ce que n'a pas davantage accepté la SCP [R] et Associés qui a effectué une contre-proposition. Il résulte donc de l'analyse de ces pièces que s'il peut être regretté que les pourparlers transactionnels engagés n'ont pas abouti, elles ne contiennent aucun aveu judiciaire ou extrajudiciaire, pas plus qu'il n'en ressort des conclusions du 6 février 2024. ''' Sur la prétendue existence d'une promesse de porte-fort invoquée par la SCP Bernheim et Associés En deuxième lieu, la SCP [R] et Associés soutient que les consorts [V] et [N] ont souscrit une promesse de porte-fort verbalement le 24 août 1998, confirmée par leurs écrits à leur conseil les 19 avril 2001 et 29 juillet 2016, se portant forts des honoraires que SBL aurait à payer en cas d'impossibilité de la société en liquidation de faire face aux procédures qu'ils voulaient absolument générer et poursuivre, avec les conséquences financières en découlant pour eux et ce conformément aux prévisions de l'article 1120 du code civil, devenu 1204. La SCP [R] et Associés prétend que la cour d'appel doit examiner cette demande en application de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que le point de droit n'a pas été soumis aux juges du fond pour leur arrêt du 22 octobre 2020. Cet avocat ajoute que ses adversaires ont dissimulé une pièce K 51, révélée le 6 février 2024, après s'être entendus frauduleusement pour surprendre la religion de la juridiction. Il en déduit encore que l'argument adverse tiré de l'autorité de la chose jugée n'a aucune pertinence. Mais, comme le font valoir à raison la société Sauna Bains du Louvre, M. [N] et M. [Z], l'appréciation de l'existence de la promesse de porte-fort invoquée par la SCP [R] et Associés ne ressort pas de la compétence de la juridiction de la contestation d'honoraires, mais relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun. Dans ces conditions, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier de la question afférente à l'existence de la promesse de porte-fort invoquée par la SCP [R] et Associés et par voie de conséquence à la détermination du ou des débiteurs des honoraires de cet avocat dès lors que cette demande serait jugée recevable. Par voie de conséquence, il sera ordonné le sursis à statuer dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l'existence de la promesse de porte-fort invoquée par la SCP [R] et Associés et par voie de conséquence sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de cet avocat ; ' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable ; ' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ; ' dit que l'affaire pourra être remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui produira tout justificatif du prononcé d'une décision irrévocable émanant du juge du fond ou, à défaut de saisine de celui-ci dans le délai de deux ans de la notification de la présente décision et passé ce délai, aux fins de prononcer la péremption de l'instance ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ; ' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile outre lesarticle 566 du code de procédure civile dès lorsarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6631db43a91469000847abdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel