Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6631db43a91469000847abde
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNR NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [H] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître Yann [F] Avocat au Barreau du Val de Marne, toque : PC381 [Adresse 1] [Localité 3] Comparant Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Val de Marne a rendu une décision contradictoire le 10 mars 2023 qui a : - débouté M [W] [K] et Madame [H] [X] de leur demande de contestation d'honoraires - fixé à la somme de 600 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Yann GRÉ avocat, pour l'ensemble des prestations par lui fournies pour M [W] [K] et Madame [H] [X] - a constaté que M [W] [K] et Madame [H] [X] ont versé à Maître [F] la somme de 600 euros TTC - a indiqué que M [W] [K] et Madame [H] [X] ne restent devoir aucune somme à Maître [F] - a mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision à la charge de M [W] [K] et Madame [H] [X] - a rejeté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires Le 8 avril 2023, M [W] [K] et Madame [H] [X] ont formé un recours contre cette décision. A l'audience du 21 février 2024, M [W] [K] et Madame [H] [X] sont absents bien que régulièrement convoqués. Ils ont fait parvenir une lettre reçue au greffe le 21 février dans laquelle ils entendent se désister de leur recours. Maître [G] [F] se présente et dépose des conclusions visées à l'audience. Il conclut à la confirmation de la décision attaquée et la condamnation des appelants aux dépens. SUR CE La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé. En l'espèce, le désistement ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater le désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. Il convient de constater que les appelants se désistent de leur recours. Il convient de leur en donner acte. Sur les dépens : Compte tenu du contentieux, il convient de dire que chacune des parties conservera par devers elles, les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme ; Constate le désistement des requérants ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÉRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6631db43a91469000847abde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel