Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6631db43a91469000847abe0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 478 833 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HN Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320795 APPELANT Monsieur [C] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Dispensé de comparution INTIME Maître [D] [R] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER, et Madame Stéfanie VERSTRAETEN lors de la mise à disposition ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stéfanie VERSTRAETEN, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 5 novembre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 4 788,33 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R], - constaté qu'un paiement de 4 188,33 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que M. [S] devra verser à Maître [R] la somme de 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu la décision de radiation de l'affaire en date du 16 mars 2022 ; Vu la demande de rétablissement de l'affaire formulée par M. [S] en date du 20 juin 2023 ; Vu le courrier de M. [S] en date du 21 décembre 2023 demandant à être dispensé de comparaître ; Vu les conclusions de M. [S], aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer la décision du bâtonnier, de condamner Maître [R] à lui rembourser la somme de 4 694 euros et à lui verser 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour de confirmer la décision ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. La cour fait droit à la demande légitime présentée par M. [S] aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Il résulte des conclusions adressées à la cour par M. [S] par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau de Marseille, Maître Zeghmar, que les seuls griefs formulés à l'encontre de Maître [R] ne portent que sur des fautes que ce dernier aurait commises dans les dossiers qui lui avaient été confiés, causant à son client un tort considérable. Mais il doit être précisé à ce stade que la mise en cause de la responsabilité d'un avocat ressortit à la compétence du tribunal judiciaire et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [S]. Il convient de constater que M. [S] ne forme aucune contestation sur les honoraires réclamés par Maître [R] au titre de deux procédures qu'il a menées de 2014 à 2019 pour son compte, à l'encontre d'un opérateur de résidence de tourisme et à l'encontre d'une banque. En conséquence, l'appel n'étant nullement motivé et Maître [R] justifiant de ses diligences, la décision déférée doit être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Confirme la décision déférée ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [S] aux dépens ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6631db43a91469000847abe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel