Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 26 avril 2024
- ECLI
- 6631db43a91469000847abe2
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXD NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière présente à l'audience et de Stefanie VERSTRAETEN, Greffière à la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELARL [E] AVOCATS [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Robin BINSARD BENCHIMOL de l'AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre-Henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à : Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] Parc Hill SW20 OFR LONDRES, ROYAUME-UNI Représenté par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Résumé des faits et de la procédure : Footballeur professionnel, M. [D] [Y] a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu [E] Avocat, au sein de laquelle exerce Me Pierre-Henri Bovis, avocat inscrit au barreau de Paris. Le 29 juillet 2020, M. [D] [Y] a informé son avocat qu'il résiliait son mandat au motif que celui-ci avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission. ''' Par lettre datée du 22 septembre 2021, reçue le 27 novembre 2021, la Selarlu [E] Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande de fixation d'honoraires dus par M. [D] [Y] à hauteur de 552.900 euros hors taxes. Le bâtonnier a accusé réception de la réclamation et a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 septembre 2021, convoqué les parties pour une audience fixée au 5 novembre 2021 devant M. Gilles Galvez, avocat, ancien membre du conseil de l'ordre, rapporteur désigné. Le pli recommandé destiné à M. [D] [Y] étant revenu avec la mention 'inconnu', celui-ci a été cité par le ministère de Me [G] [Z], commissaire de justice, afin de comparaître devant le délégataire du bâtonnier, et ce suivant un procès-verbal dressé en date du 15 octobre 2021 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Par décision réputée contradictoire, en date du 6 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : ' fixé à la somme de cinq cent quarante mille (540.000) euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarlu Bovis Avocat par M. [D] [Y] au sujet de la rémunération mensuelle ; ' constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu ; ' condamné M. [D] [Y] à payer à la Selarlu [E] Avocat la somme de 540.000 euros hors taxes ; ' déclaré irrecevable en l'état la demande d'un montant de cent vingt-neuf mille (129.000) euros lié aux primes diverses pour la première saison d'effet du contrat; ' renvoyé en conséquence la Selarlu [E] Avocat à ressaisir éventuellement le bâtonnier sur cette réclamation particulière après avoir adressé à M. [D] [Y] une facture correspondante et fait constater le refus de paiement; ' dit que la somme de 540.000 euros sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier ainsi que des frais éventuels de signification de la présente décision. Par acte établi en date du 2 février 2022, la société civile professionnelle [G] [Z], huissier de justice associé, chargée par la Selarlu [E] Avocat de signifier cette décision rendue le 6 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, a établi un procès-verbal de difficulté après s'être déplacée pour ce faire au [Adresse 1]), s'agissant du siège de la société '[Y] Invest'. Le 3 février 2022, M. [D] [Y], indiquant demeurer au [Adresse 4] à Londres (Royaume-Uni) et faisant élection de domicile chez Me [H] [C], a fait déposer un recours au greffe contre la décision rendue le 6 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Par un arrêt prononcé le 17 janvier 2023, cette cour d'appel a : ' rejeté l'exception de procédure, ' déclaré recevable le recours interjeté par M. [D] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 6 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] ; ' rejeté les demandes de sursis à statuer ; ' annulé la décision rendue le 6 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] ; ' constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; ' condamné la Selarlu [E] Avocat aux dépens ; ' rejeté les autres demandes, ''' Par lettre recommandée reçue le 17 janvier 2023, la Selarlu [E] Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une nouvelle demande de fixation de ses honoraires dus par M. [D] [Y] à hauteur de 540.000 euros hors taxes et afin d'obtenir une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision contradictoire, en date du 14 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] : ' s'est déclaré incompétent pour prononcer un sursis à statuer, ' s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité et l'authenticité des conventions, ' a renvoyé la Selarlu [E] Avocat à saisir le juge compétent pour en connaître. Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023, la Selarlu [E] Avocat a formé un recours contre cette décision du bâtonnier auprès du Premier président de cette cour d'appel. Les parties ont été convoquées par le greffe, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 septembre 2023, en vue de comparaître à l'audience du 20 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice dressé le 26 octobre 2023, la Selarlu [E] Avocat a fait citer à comparaître à cette même audience M. [D] [Y] 'au domicile élu chez Me [V] [K]' à [Localité 6]. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 27 février 2024, comme le demandait la partie intimée qui excipait de la tardiveté des conclusions de la partie appelante, laquelle avait formulé de nouvelles demandes et prétentions. ''' A l'audience du 27 février 2024, les parties ont été de nouveau représentées, la Selarlu Bovis Avocat par son gérant et M. [D] [Y] par son conseil. Et, elles ont été entendues en leurs plaidoiries. La Selarlu [E] Avocat a fait demander que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 12 décembre 2023 et tendant à ce que cette juridiction : ' infirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 14 septembre 2023, ' condamne M. [D] [Y] à payer à la Selarlu [E] Avocat la somme de 540.000 euros au titre des salaires négociés, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2019, ' condamne M. [D] [Y] à payer au surplus la somme de 12.900 euros au titre des primes perçues majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts légaux à compter du 21 février 2022, En tout état de cause, ' condamne M. [D] [Y] à verser à la Selarlu [E] Avocat la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour résistance abusive ; ' condamne M. [D] [Y] à verser à la Selarlu [E] Avocat la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. En réponse, M. [D] [Y] a fait demander que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises le même jour au greffe et tendant à ce que cette juridiction : in limine litis : ' confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 14 septembre 2023 en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître de la validité et de l'authenticité des conventions qui lui étaient soumises, ' y ajoutant, sursoit à statuer dans l'attente d'une décision du juge compétent en ce qui concerne la validité et l'interprétation du mandat sportif signé entre Me [E] et M. [Y], à titre principal : ' prononce la nullité du mandat sportif ou à tout le moins de son article 7, qui devra être réputé non écrit, ' déboute la Selarlu [E] Avocat de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire: ' déboute Me [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [D] [Y], à titre très subsidiaire, ' limite à 99.329 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [I] [E], ' déboute la Selarlu [E] Avocat du surplus de ses demandes, en toute hypothèse : ' condamne Me [E] à verser à M. [D] [Y] la somme de 6.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 26 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction dès cette date. SUR CE, La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties qui ont toutes été représentées et qui, au cours de la dernière audience, ont exposé leurs prétentions et présenté leurs demandes respectives. En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Toutefois, il convient de rappeler que l'objet de la procédure mise en 'uvre est de trancher une contestation d'honoraires, dont la juridiction du Premier président de cette cour d'appel a été saisie à la suite du recours formé par la Selarlu Bovis Avocat. En la matière, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne en effet compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. Prises en application de l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les dispositions énoncées dans la section V intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours' du décret n°91-1197 du 27 novembre1991 définissent notamment la procédure applicable en ce domaine, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession. Et, regroupées dans cette section, les dispositions des articles 174 à 179 doivent nécessairement recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Reste que cette procédure spéciale vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires et leur recouvrement. Il appartient donc, dans ce cadre, au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation de cette nature est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Mais, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à examiner des questions étrangères à cette procédure alors qu'elles ressortissent de la compétence de la juridiction de droit commun. Il en est ainsi en particulier s'agissant d'apprécier des contestations relatives à l'existence du mandat ou encore à la validité de celui-ci, en particulier s'agissant d'un contrat de mandat sportif (cf. Cass. civ. 2ème , 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.846, B n° 12) . ''' En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment retenu que : 'En tout premier lieu, il convient de prendre acte de ce que Monsieur [Y] abandonne sa demande d'acquisition de la prescription. En deuxième lieu, et quel que soit le mérite des raisons invoquées, ici une plainte pénale ainsi qu'une procédure pendante devant la Cour de cassation, il n'entre pas dans les pouvoirs de la Bâtonnière statuant en matière de fixation d'honoraires de prononcer un sursis à statuer. Cependant, le débat reste fondamental, sur la validité, ou pas de la 1ère convention de mandataire sportif puisque sa date exacte est notoirement différente selon les parties savoir 27 janvier 2019 pour Me [E] et 27 juillet 2019 pour Monsieur [Y]. La nature de ce débat particulier, qui curieusement ne figure pas dans l'instruction pénale en cours puisque dans celle-ci Monsieur [Y] ne conteste que l'authenticité des factures, nécessite cependant que cette difficulté soit tranchée pour pouvoir donner une solution au litige d'honoraires. En effet, la date exacte de la convention litigieuse affecte directement la suite à donner selon qu'elle aura été effectivement signée avant, ou après, l'avenant au contrat de travail de Monsieur [Y], sur lequel Maître [E] calcule ses propres honoraires. Il convient de souligner que ce débat, ainsi qu'un certain nombre de pièces intéressantes, était ignoré de Madame la Bâtonnière lors de la 1ere procédure puisque Monsieur [Y] n'était ni présent, ni représenté. Sans même évidement porter un quelconque jugement sur la véracité des mentions manuscrites, et même en présence d'un rapport d'un expert graphologue, il est constant que Madame la Bâtonnière n'a pas compétence pour juger de l'authenticité des différents éléments contestés, du ressort du juge de droit commun. Il ne pourra être valablement statué sur le montant des honoraires éventuellement dus que lorsque le juge compétent se sera prononcé sur la validité de la convention en litige. Le débat sur l'authenticité des factures, du moins leurs dates, paraît lui beaucoup plus accessoire sur la solution du litige d'honoraires. En tout état de cause, il est effectivement constaté qu'alors qu'il indique que la convention de 2019 est venue remplacer en toutes ses dispositions celle initiale de 2018, Me [E] a néanmoins continué à percevoir la rémunération forfaitaire mensuelle convenue dans celle-ci, ce qui est pour le moins contradictoire. Il est tout aussi étonnant qu'une facture d'un tel montant ne fût même pas évoquée avec l'Avocat successeur à l'occasion de leurs échanges d'usages, alors qu'à cette date, août 2020, ladite facture remontait déjà à plusieurs mois, à savoir décembre 2019. Le débat n'en est que plus important puisque Monsieur [Y], entre autres arguments évoqués ci-dessus, conteste l'avoir reçue à la date mentionnée, c'est-à-dire en décembre 2019, remarque étant tout de même apportée qu'il l'a lui-même communiquée dans l'une des diverses et nombreuses procédures qui opposent les parties, alors qu'il soutient n'en avoir pris connaissance qu'après. Encore que rien ne puisse évidement l'y contraindre, il eût été intéressant que Me [E] produise spontanément aux débats l'ensemble des factures émises, ce qui aurait permis de mieux en appréhender leurs intitulés, leur montants et dates, et ainsi de les situer dans les différentes chronologies et conditions financières ayant liées les parties. En conséquence de ce qui précède, et constatant que la solution du litige financier emporte que soit d'abord tranchée la question de la validité de la convention de 2019, Madame la Bâtonnière se déclarera incompétente, Monsieur [E] étant renvoyé à saisir le juge de droit commun pour statuer ce que de droit sur le sujet.'. A hauteur d'appel, les parties s'opposent de nouveau sur la validité du mandat sportif invoqué par la Selarlu Bovis Avocat. ''' Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [Y] M. [D] [Y] sollicite, avant toute défense au fond, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher la question préalable de la validité et de l'interprétation du mandat sportif. Il fait valoir que c'est, en effet, à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité et l'authenticité des conventions en jeu et a renvoyé la Selarlu [E] Avocat à saisir le juge compétent pour en connaître. Il ajoute que le mandat sportif en cause contient un article 7 emportant convention d'honoraires de sorte que la validité du mandat sportif a une incidence directe sur celle de ces dispositions. Il considère encore que, sauf à venir entraver le double degré de juridiction, le bâtonnier de l'ordre des avocats aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Au contraire, la Selarlu [E] Avocat soutient que M. [D] [Y] a développé avec une parfaite mauvaise foi l'argument selon lequel le mandat sportif aurait été signé le 27 juillet 2019 et non le 27 janvier 2019 contestant ainsi sa validité et son application au contrat de travail conclu avec le club sportif le 14 juin 2019. Pour preuve de la date du mandat, la Selarlu [E] Avocat fait valoir qu'elle a fait dresser un constat par un commissaire de justice concernant trois courriels adressés les 30 janvier, 21 février et 20 mars 2019 aux fédérations sportives, comportant en pièce jointe le mandat sportif signé par les parties, ce dont il se déduit selon elle .que celui-ci a nécessairement été signé avant le 14 juin 2019. La Selarlu [E] Avocat ajoute qu'elle a fait réaliser une expertise par un graphologue inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris et qui a conclu que la date mentionnée sur le mandat sportif était le 27 janvier 2019. Mais dès lors qu'en l'espèce, les parties s'opposent notamment sur la question de la validité du mandat sportif qu'elles ont conclu et que, comme l'a retenu à bon droit le bâtonnier de l'ordre des avocats, une telle contestation échappe à la compétence du juge de l'honoraire alors qu'elle relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, cette question doit être préalablement tranchée par celle-ci. Et, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la juridiction du Premier président se doit de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure qui devra être engagée à cette fin par les parties. Par voie de conséquence, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la validité du mandat sportif conclu entre M. [D] [Y] et la Selarlu Bovis Avocat ; ' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable ; ' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ; ' dit que l'affaire pourra être remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui produira tout justificatif du prononcé d'une décision irrévocable émanant du juge du fond ou, à défaut de saisine de celui-ci dans le délai de deux ans de la notification de la présente décision et passé ce délai, aux fins de prononcer la péremption de l'instance ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ; ' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6631db43a91469000847abe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel