Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 avril 2024
- ECLI
- 66328878f6318767357455cb
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30 04 2024 à : AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée le : 30 04 2024 à : Demandeurs Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04387 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D77 N° MINUTE : 2024/9 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSES Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04387 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D77 EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2023, Madame [L] [B] et Madame [G] [B] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 800 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 mars 2024 au cours de laquelle les demanderesses sont représentées par leur conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol U2H5HE reliant [Localité 6] à [Localité 5] du 21 janvier 2023 a été retardé. La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée. Vu l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [L] [B] et Madame [G] [B] justifient par les pièces qu'elles versent aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé. Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérante la somme forfaitaire de 400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol. La société Air ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 800 euros. Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire. Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. De surcroît, les requérantes ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004. En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d’allouer aux demanderesses la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Sur les dépens La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [B] et Madame [G] [B] la somme de 800 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 2 juin 2023; Déboute Madame [L] [B] et Madame [G] [B] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [L] [B] et Madame [G] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire; Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens. Ainsi jugé à Paris le 30 avril 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66328878f6318767357455cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA