Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 avril 2024
- ECLI
- 66328878f6318767357455d1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30 04 2024 à : AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée le : 30 04 2024 à : [P] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00105 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXTX N° MINUTE : 2024/7 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00105 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXTX EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2023, Monsieur [P] [O] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 400 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A la suite d'un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 mars 2024 au cours de laquelle le demandeur est représenté par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH 1061 reliant [Localité 4] à [Localité 3] du 9 mai 2022 a été retardé. La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée. Vu l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [P] [O] justifie par les pièces qu'il verse aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé. Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas. Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 400 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol. Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire. Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004. En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Sur les dépens La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 janvier 2023; Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire; Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens. Ainsi jugé à Paris le 30 avril 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code Civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66328878f6318767357455d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA