Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab5c0d3e3fe99cad6d7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 17 898 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00146 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52Z SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [F] [H] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : CPAM DE [Localité 5]-[Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] défaillante S.A. CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [H] a été victime d’un accident de la voie publique le 18 octobre 2018, alors qu’elle circulait à vélo à [Localité 8] (59) pour se rendre sur son lieu de travail. Madame [F] [H] expose avoir percuté la portière du véhicule appartenant à Madame [J] [U] assurée auprès de la SA AVANSSUR et avoir chuté dans un mouvement de torsion du genou gauche, entraînant son admission aux urgences. Le 06 décembre 2018, Madame [F] [H] expose qu’il lui a été diagnostiqué une rupture complète du ligament croisé antérieur ainsi qu’une image fissuraire verticale périphérique de la corne postérieure du ménisque et des lésions de grade 2 du ligament latéral interne. Dans les suites de l’accident, Madame [F] [H] indique que la SA CARDIF IARD a pris contact avec elle pour qu’une procédure d’indemnisation amiable soit mise en oeuvre. Une expertise amiable a ainsi été confiée au Docteur [G], lequel a déposé un rapport d’expertise contradictoire le 4 novembre 2019 aux termes duquel celui-ci a conclu que : “Les lésions et séquelles sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 18 septembre 2018. Il n’y a pas d’état antérieur venant interférer avec la pathologie. Il n’y a pas eu de GENE TEMPORAIRE TOTALE, Madame [F] [H] n’ayant pas été hospitalisée, mais une GENE TEMPORAIRE PARTIELLE : - de classe III du 18 septembre 2018 au 11 janvier 2019 de par l’utilisation d’une attelle de Fag et deux béquilles - de classe II depuis le 12 janvier 2019, Madame [H] étant toujours porteuse de son attelle de Zimmer. Etant donné la poursuite des séances de kinésithérapie et les éventuelles suites chirurgicales à donner à cette entorse grave du genou, l’état n’est pas consolidé.” Une seconde expertise amiable été réalisée par le Docteur [G], lequel a déposé un nouveau rapport d’expertise contradictoire le 06 juin 2020 après avoir revu Madame [F] [H], aux termes duquel celui-ci a conclu que : “Les lésions et séquelles sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 18 septembre 2018. Il n’y a pas d’état antérieur venant interférer avec la pathologie. Il n’y a pas eu de GENE TEMPORAIRE TOTALE, Madame [F] [H] n’ayant pas été hospitalisée, mais une GENE TEMPORAIRE PARTIELLE: - de classe III du 18 septembre 2018 au 11 janvier 2019 de par l’utilisation d’une attelle de Fag et deux béquilles - de classe II depuis le 12 janvier 2019 - de classe I depuis le 13 février 2019 Etant donné la poursuite des séances de kinésithérapie et surtout de l’évolution d’une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche, l’état n’est toujours pas consolidé.” Une troisième expertise amiable a été réalisée par le Docteur [G], lequel a déposé un nouveau rapport d’expertise contradictoire le 10 décembre 2020 aux termes duquel celui-ci évaluait l’entier préjudice de Madame [H] comme suit : “ Date de l’accident : 18 octobre 2018 Date de l’examen : 24 novembre 2020 Hospitalisation imputable : aucune. Arrêt des activités professionnelles imputable : jusqu’au 5 octobre 2020 Date de consolidation : 5 octobre 2020 Gênes temporaires partielles : de classe III du 18/09/2018 au 11/01/2019, puis de classe II du 12/01/2019 au 12/02/2019, puis de classe I du 13/02/2019 au 05/10/2020 Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %. Les souffrances endurées ont été évaluées à 1,5/7. Un préjudice d’agrément a été retenu. Des frais futurs ont été également retenus au titre d’une kinésithérapie et d’une balnéothérapie pendant une durée de 3 mois ainsi qu’une aide-ménagère. Madame [F] [H] expose avoir contesté les conclusions du Docteur [G] au motif que son état de santé ne pouvait être consolidé aussi prématurément puisque des examens médicaux, un suivi psychologique, des frais de santé et son statut d’accidentée du travail se sont poursuivis postérieurement à la date de consolidation. Madame [F] [H] indique avoir été de nouveau examinée par le Docteur [G] le 21 septembre 2021. Le 16 novembre 2022, la SA CARDIF IARD a adressé à Madame [F] [H] une offre transactionnelle, se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur [G] du 20 décembre 2020, qui a été refusée par celle-ci qui conteste la date de consolidation fixée par l’expert. Madame [F] [H] expose que la SA CARDIF IARD a organisé une nouvelle expertise médicale amiable confiée au Docteur [S] selon les modalités d’une mission en aggravation, à laquelle elle n’a souhaité se rendre contestant la mission de l’expert en aggravation, considérant que son état n’était pas consolidé. C’est dans ces conditions que, par actes séparés en date du 18 janvier 2024, Madame [F] [H] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA CARDIF IARD et la CPAM de [Localité 5]-[Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la SA CARDIF IARD au paiement d’une provision à faire valoir sur son indemnisation définitive dont le montant ne saurait être inférieur à 30.000 euros et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 12 mars 2024. A cette date, Madame [F] [H], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CARDIF IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la CARDIF IARD sur la demande d’expertise médicale sollicitée. - Débouter Madame [F] [H] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. - Débouter Madame [F] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 11], n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès «en germe» possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l'action que la demanderesse se propose d'engager. Au visa de l’article précité, Madame [F] [H] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, soutenant que les expertises amiables d’assurance ne peuvent servir de base à l’indemnisation de ses préjudices, dans la mesure où relevant un retentissement psychologique, l’expert amiable n’a pourtant pas désigné de sapiteur psychiatre, de sorte que l’évaluation de ses préjudices demeure incomplète. Elle ajoute que l’expert amiable a consolidé son état de manière prématurée au 05 octobre 2020. La SA CARDIF IARD formule protestations et réserves d’usage. En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, mais aussi des rapports d’expertise amiable établis les 04 novembre 2019, 06 juin 2020 et 10 décembre 2020 par le Docteur [G], dont les conclusions sont partiellement critiquées par la victime, rendent vraisemblable l’existence et l’importance des préjudices qu’elle invoque. Madame [F] [H] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM DE [Localité 5] [Localité 11]. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Madame [F] [H] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, dont le montant ne saurait être inférieur à 30.000 euros. La SA CARDIF IARD s’oppose à la demande de provision considérant que Madame [F] [H] a d’ores et déjà perçu des provisions pour un montant total de 19.178,98 euros, comme cela est repris dans la proposition d’indemnisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2022. En outre, elle fait valoir que Madame [H] ne conteste pas, d’ailleurs, le versement de ces provisions. La SA CARDIF IARD soutient, par ailleurs, que l’évaluation du préjudice qui a été faite, à ce stade, ne permet pas une indemnisation supérieure au montant des provisions qui ont, d’ores et déjà, été versées à Madame [H]. Enfin, elle conclut qu’en l’état des pièces du dossier, des éléments médicaux et des expertises amiables contradictoires qui se sont déroulées, la demande complémentaire de provision de Madame [H] est irrecevable et mal fondée. En effet, elle considère qu’il n’est pas établi que l’évaluation du préjudice de Madame [H] sera différente et permettra une indemnisation supérieure à l’offre qui lui a été adressée. Il sera rappelé que Madame [F] [H] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, si la demanderesse sollicite une indemnisation provisionnelle de ses préjudices, celle-ci s’abstient d’en déterminer le montant, se contentant de réclamer le paiement d’une provision à faire valoir sur son indemnisation définitive dont le montant ne saurait être inférieur à 30.000 euros, faisant ainsi référence à une indemnisation définitive qu’elle est susceptible de recevoir, mais non pas à l’indemnité provisionnelle qu’elle sollicite, de sorte que la demande provisionnelle n’est pas chiffrée et n’est pas non plus déterminable et doit être déclarée irrecevable. Il est par ailleurs établi que, suivant offre d’indemnité provisionnelle en date du 23 novembre 2022, la SA CARDIF IARD a déjà versé à Madame [F] [H] une indemnisation provisionnelle d’un montant total de 19.178.98 euros, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Ainsi, en l’absence d’éléments d’appréciation suffisants et compte tenu des provisions déjà versées par la SA CARDIF IARD, la demande de provision formulée par Madame [F] [H] se heurte à une contestation sérieuse relevant de l’appréciation du juge du fond. Sur l’article 700 et les dépens : L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [H] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [F] [H] à ce titre sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. [L] [T] Hôpital [9] CHRU [Adresse 10] [Localité 4] Avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; - Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ; - Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ; - Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; - Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ; - Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ; - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; - Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; décrire les constatations ainsi faites ; - Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; - Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ; - Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ; - Dire si le(s) préjudice(s) allégué(s) par la demanderesse sont directement imputables à un acte médical de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, préciser lequel/lesquel ; - Dire quelles sont les causes possibles du dommage subi par la partie demanderesse et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ; - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de la/les intervention(s), mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; - Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle- ci est à l’origine de l’état de santé actuel de la partie demanderesse ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; - Eventuellement, dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; - Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser : ✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ; ✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; ✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du ou des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et indirectes et certaines demanquements relevés, analyse, dans une discussion précise et synthétique : ➤ la réalité des lésions initiales, ➤ la réalité de l’état séquellaire, ➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; - Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable, - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; - Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Estimer le taux de déficit fonctionnel global de la partie demanderesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - Si un barème a été utilisé, préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; - Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant : ✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ; ✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ; - Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; - Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.L’exécution de la mission par l’expert judiciaire Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises. 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif. 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix. 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer. 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : ✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; ✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; ✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement: - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 14 mai 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; Déclarons irrecevable la demande en paiement d’une provision, non chiffrée et non déterminable, Rejetons la demande de Madame [F] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à Madame [F] [H] la charge des dépens ; Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 11] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 145 du code de procédure civile narticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab5c0d3e3fe99cad6d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA