Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab5c0d3e3fe99cad6da
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOF - M. LE PREFET DE LOIR-ET-CHER / M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office M. LE PREFET DE LOIR-ET-CHER Représenté par Maître Yannis KERKENI, cabinet Actis Paris __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “[F] [M] né le 20/07/2008 PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Le Juge des Libertés et de la Détention met dans le débat le dépassement du délai de 48 heures pour statuer ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Minorité de l’intéressé ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Minorité de l’intéressé ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si j’‘avais eu une OQTF, je ne serais pas allé à la Préfecture. Mon extrait de naissance est en Guinée, j’ai appelé ma mère pour qu’elle m’envoie ça. On ne m’a pas laissé le temps de faire les papiers.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOF ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/03/2024 par M. LE PREFET DE LOIR-ET-CHER ; Vu la requête de M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/03/2024 à 18h58 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2024 reçue et enregistrée le 01/04/2024 à 11h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LOIR-ET-CHER préalablement avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI, Cabinet Actis Paris, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 né le 06 Mai 2000 à LABE (GUINEE) de nationalité guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 mars 2024 notifiée le même jour à 12 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [W], né le 06 mai 2000 à LABE ( GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 30 mars 2024, reçue le même jour à 18 heures 58, Monsieur [N] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [N] [W] soutient les moyens suivants: -l’irrégularité du placement en rétention au regard de la minorité de l’intéressé, au regard de ses déclarations en procédure Il a été mis dans le débat la question de l’audiencement tardif de la requête. Le conseil de l’administration s’en remet sur le délai de traitement de la requête. Il souligne qu’il n’y a pas d’acte de naissance pour prouver la minorité. Il rappelle la situation administrative de l’intéressé. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 1er avril 2024, reçue le même jour à 11 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [N] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -la minorité de l’intéressé Le conseil de l’administration s’en remet aux mêmes observations par rapport à la minorité de l’intéressé. Monsieur [N] [W] indique [V] [M], né en 2008. Il est allé à la préfecture pour faire des démarches et il ne savait pas qu’il y avait une obligation de quitter le territoire. Son extrait d’acte de naissance est en GUINEE. Il attendait l’évaluation des services sociaux. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le recours Il est prévu par l’article L743-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les 48 heures suivant sa saisine. En l’espèce, le recours a été introduit le 30 mars 2024 à 18 heures 58, de sorte que l’ordonnance aurait du être rendue avant le 1er avril à 18 heures 58. Le délai pour statuer ayant été dépassé et n’étant susceptible d’aucune interruption ni prolongation, cette irrégularité porte atteinte à ses droits en l’absence de réponse de l’autorité judiciaire dans les délais et il ne peut être considéré que l’effectivité des droits de l’intéressé a été rétablie avant la clôture des débats. Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/703 au dossier n° N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOF ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 02 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOF - M. LE PREFET DE LOIR-ET-CHER / M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [W] alias [F] [M] né le 20 juillet 2008 alias [F] [O] né le 09 août 1999 alias [F] [J] né le 10 juin 1998 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-4 du CESEDA que le juge des libertés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab5c0d3e3fe99cad6da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA