Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab7c0d3e3fe99cad70a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6SY SL/SH JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. MATHIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant DÉFENDERESSE : S.C.I. NEOMA CAMPUS PORT COLBERT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, postulant et Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, plaidant PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 02 Avril 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SAS MATHIS expose avoir répondu à un appel d’offre émis par la société NEOMA BUSINESS SCHOOL, établissement public d’enseignement, pour la passation d’un marché de travaux de construction d’un nouveau campus, situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour l’attribution du lot E “Charpente bois”. Elle indique avoir été informée le 05 décembre 2023 par le pouvoir adjudicataire que son offre avait été écartée comme irrégulière et que le marché avait été attribué à la société CUNIN CONTREXEVILLE, le marché devant être signé à compter du 18 décembre 2023. Elle explique n’avoir obtenu aucune information complémentaire, en dépit de sa demande formée le 07 décembre 2023. Par acte du 15 décembre 2023, la société MATHIS a fait assigner NEOMA BUSINESS SCHOOL, aux fins de voir suspendre la signature du marché portant sur le lot E de l’opération de construction d’un nouveau campus, entre NEOMA BUSINESS SCHOOL et l’attributaire jusqu’à la décision à intervenir, annuler la décision du 5 décembre 2023 écartant l’offre de la société MATHIS comme irrégulière, ainsi que la décision d’attribution du marché portant sur le lot E à la société CUNIN et enjoindre NEOMA BUSINESS SCHOOL d’avoir à reprendre la procédure de passation du lot E au stade de l’analyse des offres. La SAS MATHIS explique que par courrier du 14 décembre réceptionné le lendemain, NEOMA BUSINESS SCHOOL l’a informée que son offre avait été rejetée comme irrégulière, faute d’intégrer les moyens de levage. Selon jugement du 20 février 2024, le Président du tribunal judiciaire de LILLE a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par NEOMA BUSINESS SCHOOL, jugeant qu’elle n’était pas pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure de passation contestée et a déclaré irrecevables les prétentions de la SAS MATHIS, à l’égard de l’EESC NEOMA BUSINESS SCHOOL. Par acte du 25 janvier 2024, la SAS MATHIS a fait assigner la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de Avant dire droit, SUSPENDRE la signature du marché portant sur le lot E de l’opération de construction d’un nouveau campus, entre la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT et l’attributaire jusqu’à la décision à intervenir. PRONONCER la jonction entre la présente procédure et l’instance introduite sous le n° RG 23/01751 Au fond, ANNULER la décision du 5 décembre 2023 écartant l’offre de la société MATHIS comme irrégulière, ainsi que la décision d’attribution du marché portant sur le lot E à la société CUNIN. Par conséquent, à titre principal, ENJOINDRE SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT d’avoir à reprendre la procédure de passation du lot E au stade de l’analyse des offres. Subsidiairement, ENJOINDRE SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT d’avoir à reprendre la procédure de passation au stade de l’appel d’offre. En tout état de cause, CONDAMNER SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT à verser à la société MATHIS la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée. A l’audience, la SAS MATHIS, représentée par son avocat, a expliqué avoir été informée de la signature du contrat de sorte qu’elle se désiste de sa demande de référé précontractuel et présente un référé contractuel en maintenant sa demande au visa des articles 11 et suivants de l’ordonnance du 7 mai 2009. Elle demande au président du tribunal judiciaire de ANNULER le marché signé le 21 décembre 2023 entre la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT et la société CUNIN, portant sur l’exécution des travaux du lot E Charpentes bois dans le cadre de l’opération de construction d’un nouveau campus sis [Adresse 5] à REIMS pour le compte de NEOMA BUSINESS SCHOOL.CONDAMNER SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT à verser à la société MATHIS la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance. La SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT, représentée par son avocat, a sollicité à l’audience au Président du Tribunal judiciaire de LILLE de Vu l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, Vu l’article 2 de l’Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, Vu les articles 122, 124 et 125 du Code de procédure Civile, Vu les articles L. 2152-1, L. 2152-2, R. 2181-1 et R. 2182-2 du Code de la Commande publique, Vu la Jurisprudence, A titre principal : DIRE ET JUGER que l’action en référé précontractuel de la SAS MATHIS à l’encontre de la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT est prescrite depuis le 22 décembre 2023 ; En conséquence : PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance et prononcer l’extinction de l’instance pour prescription,PRONONCER l’irrecevabilité du référé précontractuel et contractuel,DEBOUTER la SAS MATHIS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.A titre subsidiaire, CONSTATER que la SAS MATHIS n’apporte pas la preuve du manquement invoqué ;CONSTATER que la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT n’a pas manqué à ses obligations de publicités et de mise en concurrence ; DECLARER la légalité de la procédure de passation de marché de la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT ;En conséquence : DEBOUTER la SAS MATHIS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse ;En conséquence, REJETER la demande de la SAS MATHIS visant l’annulation du marché signé le 21 décembre 2023 entre la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT et la société CUNIN, portant sur l’exécution des travaux du lot E Charpentes bois dans le cadre de l’opération de construction d’un nouveau campus sis [Adresse 5] à REIMS.En tout état de cause : CONDAMNER la société MATHIS à verser à la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;CONDAMNER la société MATHIS aux entiers DEPENS ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible de pourvoi, en application des dispositions de l’article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civile, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l’action La SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT soulève l’irrecevabilité de l’action de la SAS MATHIS comme étant prescrite. L’article 122 du Code de procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le I de l’article 1441-3 du code de procedure civile dispose que la juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, […]. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. La SAS MATHIS a fait assigner la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT par acte du 25 janvier 2024 tandis que le contrat a été signé le 21 décembre (Pièce demanderesse n°7). Aucun élément n’est produit s’agissant de la publication au journal officiel de l’avis d’attribution du contrat de sorte qu’il n’est pas établi que la SAS MATHIS n’a pas agi dans les délais prévus. Il conviendra donc de constater la recevabilité de l’action. Sur la demande d’annulation du marché La société MATHIS estime que l’offre qu’elle a présentée a été considérée à tort comme irrégulière de sorte que le marché doit être annulé. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre comme irrégulière car elle n’a pas intégré les moyens de levage. La société MATHIS estime avoir répondu au pouvoir adjudicateur s’agissant des raisons qui l’empêchaient de chiffrer le coût d’intervention d’une grue puisqu’il n’était pas possible de savoir si une grue serait mise à disposition par le lot gros œuvre, comme c’est usuellement le cas. Elle indique que le cahier des clauses techniques communes établi par le pouvoir adjudicateur précise les installations de chantier à réaliser par la société titulaire du lot gros œuvre et notamment les moyens de levage communs. Elle souligne que le cahier des clauses techniques communes précise en son article 12.3.9 que le lot gros-œuvre met en place les grues fixes ainsi que les fondations correspondantes pour la réalisation de ses ouvrages selon plan d’installation de chantier joint au DCE. Les grues sont laissées à disposition pour la mise en œuvre des FOB selon les dates inscrites au planning prévisionnel des travaux. Une convention pour l’utilisation de la grue sera à mettre en place entre les différentes entreprises. Les entreprises gardent à leur charge la mise en place d’éventuelles grues mobiles pour la réalisation de leurs ouvrages. Elle estime donc que lorsqu’elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin de grues mobiles si des grues fixes ou grues à tour étaient mises en place par le lot gros œuvre et qu’à priori ces grues fixes seraient mises à disposition gratuitement, elle n’a fait qu’appliquer strictement les stipulations du CCTC, conformément auxquelles elle a chiffré son offre. A titre subsidiaire, la société MATHIS s’estime fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a commis une faute dans la définition de son besoin qui n’était pas clair d’autant que chaque intervenant au chantier ne pouvait mettre en place une grue fixe. La société MATHIS fait valoir qu’il ressort des stipulations du CCAP et du CCTP que l’intégralité des moyens de levage était compris dans son lot. La SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT fait valoir que la société MATHIS n’a pas chiffré les moyens de levage comme demandé dans le Cahier des clauses techniques particulières de sorte que son offre était irrégulière et devait être écartée. Elle précise qu’elle n’a pas fait l’objet de notation des critères puisque l’offre n’a jamais dépassé la « phase d’offres » prévue aux articles L.2151-1 à L.2153-2 du Code de la Commande publique. Elle souligne que la société MATHIS n'a pas respecté les besoins de la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT en ne fournissant pas les moyens de levage nécessaires dans son offre puisque selon le CCTP, il est spécifié que la prestation doit comprendre les moyens de levage adaptés au chantier. L’article L.2152-2 du Code de la Commande publique dispose qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. L’article L.2152-1 du même code dispose que l'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. L’article R.2152-1 alinéa 1 du même code prévoit que dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. En l’espèce, la SAS MATHIS ne conteste pas n’avoir pas chiffré les moyens de levage. Cette question avait été posée par la maitrise d’œuvre dès le 23 septembre 2023 « Quel moyen de levage avez-vous prévu (grue mobile évoquée) ? Pas de nécessité de location des grues du GO ? » et la demanderesse avait répondu : « Notre offre se comprend hors grue. De façon usuelle, les grues à tour sont mises à disposition à titre gracieux par le GO pendant la durée de notre intervention sur une plage horaire de 8h/j. De plus, nous n’avons pas le prix de location des grues de la part du GO donc difficile à intégrer dans notre offre à ce stade. Si nous avons les grues à tour à notre disposition, nous n’aurons pas besoin en plus de grues mobiles. (Annexe n°5 de la demanderesse). L’offre de la SAS MATHIS n’avait pas à être examinée ne répondant pas de manière exhaustive au cahier des clauses techniques particulières. L’offre de la société MATHIS, irrégulière, faute d’avoir chiffré les moyens de levage a donc été écartée et les justifications de la demanderesse sont inopérantes puisque le pouvoir adjudicateur n’avait pas l’obligation d’examiner son offre et ce d’autant que l’expression du besoin était clairement définie. Sur les demandes de “constater”: En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les autres demandes La SAS MATHIS qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. La SAS MATHIS sera en outre condamnée à payer à la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT la somme de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles que la défenderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable le référé contractuel de la SAS MATHIS ; Rejette la demande de la SAS MATHIS visant l’annulation du marché signé le 21 décembre 2023 entre la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT et la société CUNIN, portant sur l’exécution des travaux du lot E Charpentes bois dans le cadre de l’opération de construction d’un nouveau campus sis [Adresse 5] à REIMS ; Condamne la SAS MATHIS à payer à la SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS MATHIS au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SAS MATHIS aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. CONDAMNEarticle L.2152-2 du Code de la Commande publique dispoarticle 1441-3 du code de procedure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab7c0d3e3fe99cad70a
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