Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab7c0d3e3fe99cad725
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5HX SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [F] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE Mme [N] [O] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00317 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74S DEMANDEURS : Mme [P] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE M. [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S.U. NORD INTERVENTION [Adresse 7] [Localité 4] défaillante M. [S] [E] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant Mme [R] [M] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [F] [L] et Madame [N] [O] son épouse sont propriétaires suivant acte authentique de vente reçu le 26 juillet 1984, par Maître [A] [D], Notaire à [Localité 9], d’un bien immobilier situé au [Adresse 2], à [Localité 6] (59). Exposant avoir subi une importante infiltration en cave en janvier 2022, dont la cause demeure indéterminée, et invoquant d’importants travaux de reprise au droit du cuvelage de regard, réalisés dans l’immeuble voisin situé au [Adresse 2] à HAUBOURDIN, propriété de Monsieur [X] [Z] et de Madame [P] [T] épouse [Z], les époux [L] ont par acte du 16 janvier 2024, fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [T] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00104 a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée au 12 mars 2024 pour y être plaidée. Les époux [Z] ont, par actes séparés du 19 février 2024, fait assigner Monsieur [S] [E], Madame [R] [M], actuellement locataires de leur immeuble, et la SAS NORD INTERVENTION, ayant réalisé la recherche de fuite, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, les dépens étant réservés. L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00317 a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement. Monsieur [X] et Madame [P] [Z], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions reprises oralement, aux fins de : - Joindre les instances pendantes sous les numéros RG 24/00104 et 24/00317, - Acter les protestations et réserves de Madame [P] [Z] et Monsieur [X] [Z], - Dire que les opérations d’expertise judiciaire qui seraient ordonnés seront communes et opposables à Madame [R] [M], à Monsieur [S] [E] et à la société NORD INTERVENTION, - Réserver les dépens. LA SASU NORD INTERVENTION, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Monsieur [S] [E] et [R] [M], régulièrement assignés respectivement par acte remis à personne et par acte remis à domicile, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00104 et RG 24/00317 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00104 et RG 24/00317 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La société PHENIX qui a rendu le 28/04/2022 un rapport de recherche sur fuite et sur canalisation dans l’immeuble des demandeurs préconise une mesure d’investigation chez le voisin de gauche (Pièce 4 demandeur). Des travaux de plomberie ont été réalisés en juin 2022 dans l’immeuble des époux [Z]. La fiche d’intervention de la MEL en juin 2023 (pièce demandeurs n° 10) exclut a priori une fuite du réseau des eaux usées, les traces d’humidité sur le mur en cave se situant à l’opposé du rejet des eaux. Des investigations complémentaires apparaissent dès lors nécessaires. Les pièces produites par Monsieur et Madame [L] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties. Les époux [L] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de l’affaire 24/0317 à celle enrôlée sous le n°24/ 0104, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [B] [C] [Adresse 8] [Localité 5] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 14 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [O] épouse [L] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab7c0d3e3fe99cad725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA