Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab8c0d3e3fe99cad747
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4YR SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [P] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/992 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [P] [K] a acquis le 19 septembre 2023, auprès de Monsieur [V] [U], un véhicule d'occasion de marque FIAT SCUDO immatriculée GQ 991 XY, avec un affichage de 195.000 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 6200 euros. Madame [P] [K] indique que lors des premiers kilomètres effectués avec le véhicule, un ensemble de défaillances sont apparues sur le tableau de bord. Elle soulige que lors de la vente, Monsieur [U] a présenté un contrôle technique effectué le 10 mai 2023 présentant uniquement des défaillances mineures. Elle explique avoir fait procéder à un contrôle technique le 19 septembre 2023 qui a relevé des « défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ». Elle indique en outre avoir fait vérifier le kilométrage du véhicule et que le CAR-PASS permet de savoir que le kilométrage a été falsifié, en soustrayant plus de 50.000 kilomètres entre 2020 et 2023. Madame [P] [K] s’est rapproché de Monsieur [V] [U] qui a refusé de récupérer le véhicule et de restituer les fonds issus de la vente. Par acte du 17 janvier 2024, Madame [P] [K] a assigné Monsieur [V] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et ordonné la restitution du prix de vente du véhicule. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, Madame [P] [K] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions développées oralement par son avocat. Elle demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de : Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1603, 1604, 1625 et 1641 du Code Civil, Vu la falsification du kilométrage, Vu la livraison d’un véhicule défaillant, A titre principal, - PRONONCER la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme - ORDONNER la restitution du prix de vente du véhicule En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [K] à titre de provision, la somme de 6.200 euros au titre du prix de vente du véhicule, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 325,26 euros au titre des préjudices complémentaires causé par la vente du véhicule litigieux, - ORDONNER la récupération du véhicule aux frais de Monsieur [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, A titre subsidiaire, - PRONONCER la résolution de la vente en raison des vices cachés sur le véhicule, - ORDONNER la restitution du prix de vente du véhicule, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [K] à titre de provision, la somme de 6.200 euros au titre du prix de vente du véhicule, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 325,26 euros au titre des préjudices complémentaires causé par la vente du véhicule litigieux, - ORDONNER la récupération du véhicule aux frais de Monsieur [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision. A titre infiniment subsidiaire, - PRONONCER l’annulation de la vente sur le fondement du dol, - ORDONNER la restitution du prix de vente du véhicule, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 6.200 euros au titre du prix de vente du véhicule, - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [K] à titre de provision, la somme de 325,26 euros au titre des préjudices complémentaires causé par la vente du véhicule litigieux, - ORDONNER la récupération du véhicule aux frais de Monsieur [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision. En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [K] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [V] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de : Vu les articles 74, 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1128,1137, 1603,1604, et 1641 du code civil, Vu l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, In limine litis : - Déclarer irrecevables les demandes de Madame [K] présentées à l’encontre de Monsieur [U] ; A titre principal : - Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées contre Monsieur [Z] ; En tout état de cause : - Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de loi n°91-647 ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, selon les modalités fixées à l’article 272 du code de procédure civile, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du Juge des référés Monsieur [U] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [K] pour défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur le fondement de l’article 35 du code de procédure civile, moyen qui ne constitue pas à proprement parler une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code. L’action de Madame [P] [K] sera donc déclarée recevable. Sur les demandes de résolution ou d’annulation de la vente L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés ne peut toutefois prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire de la vente et ne saurait ordonner le remboursement du prix de vente à l’acquéreur que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, notamment s’il est suffisamment établi que le contrat de vente a été amiablement résolu ou annulé, ou encore que l’anéantissement du contrat résulte de l’application d’une clause résolutoire de plein droit. Le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne peut prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire d’un contrat aux motifs que, le vendeur n’aurait pas rempli ses obligations de délivrance conforme, de garantie de vices cachés ou encore de l’existence d’un vice du consentement. Madame [P] [K] a engagé son action sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ne peut solliciter en référé la résolution ou l’annulation de la vente, demande qui excède la compétence du juge des référés et relève de celle du juge du fond. Il n’y aura donc pas lieu à référé. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il ressort de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de Monsieur [U] à verser la somme de 6.200 euros et la somme de 325,26 euros à Madame [K]. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [K], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [U] les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Ainsi, Madame [K] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du10 juillet 1991. La demande de Madame [P] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Déclarons l’action de Madame [P] [K] recevable ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [P] [K] de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, de résolution de la vente en raison des vices cachés sur le véhicule, de l’annulation de la vente sur le fondement du dol et de la restitution du prix de vente du véhicule ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Madame [P] [K] ; Condamnons Madame [P] [K] à la charge des dépens de la présente instance ; Rejetons la demande de Madame [P] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [P] [K] à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 37 de loi n°91-647 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civile.article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab8c0d3e3fe99cad747
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