Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ab9c0d3e3fe99cad754
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X36G SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W] ont acquis, suivant bon de commande établi le 10 octobre 2022 auprès du garage FORD DUGARDIN OUEST AUTOMOBILE, un véhicule neuf FORD KUGA pour un montant total de 34 500 euros. Les époux [W] indiquent que le 9 mars 2023, Monsieur [T] [O], conseiller commercial du Garage DUGARDIN les a informés de la livraison prochaine de la voiture et de la nécessité de procéder au paiement du solde. Ils précisent que Monsieur [T] [O] leur a envoyé par courriel le 10 mars 2023 le RIB du garage de sorte qu’ils ont procédé à 3 virements le 14 mars 2022. Ils exposent que le 17 mars 2023, ils ont appris que les virements bancaires n'étaient pas parvenus au garage et ont contacté leur banque qui a confirmé l'effectivité des virements. Ils expliquent que la secrétaire comptable du garage DUGARDIN a constaté que le RIB utilisé par Monsieur [W] ne correspondait pas à celui du Garage DUGARDIN et leur a transmis le RIB à utiliser. Monsieur [W] affirme avoir alerté immédiatement sa banque et complété les documents relatifs aux contestations de virement. Le samedi 18 mars à 9h15, Monsieur [W] s'est présenté à la gendarmerie nationale pour déposer une plainte pour escroquerie. Monsieur et Madame [W] ont été contraints de procéder à un nouveau virement de 34.500 euros pour obtenir la livraison du véhicule commandé. Les époux [W] indiquent que leur service de protection juridique a mis en demeure le Garage DUGARDIN de leur rembourser la somme de 34.500 euros mais le garage DUGARDIN a contesté toute responsabilité. Les époux [W] exposent que l’identité du titulaire du compte bancaire ayant réceptionné les virements pour 34500 euros reste inconnu puisque la banque émettrice du RIB, la Banque NICKEL, sollicitée, leur a opposé ses obligations règlementaires et du secret bancaire pour refuser de donner l’identité du bénéficiaire du compte tout en précisant qu’il ne s’agit pas de « DUGARDIN OUEST AUTOMOBILE » et que la somme totale de 34.500,00 euros a été décaissée par le titulaire du compte dans l’heure suivant leur crédit sur le compte rendant impossible la restitution de l’indu en vertu de la procédure de contestation de virement immédiatement menée. Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W] ont par acte du 19 janvier 2024, fait assigner la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES « BANQUE NICKEL » devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la communication des coordonnées complètes du titulaire du compte bancaire sur lequel la somme de 34500 euros a été versée, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Ils demandent au Président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé de Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 10 du code civil, les articles 522-19 et 133-21 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites aux débats, AU PRINCIPAL - RENVOYER les parties à se pourvoir, DES A PRESENT - ORDONNER à la FINANCIERE DES PAIEMENT ELECTRONIQUE « BANQUE NICKEL » de communiquer à compter de la décision à intervenir, à Monsieur et Madame [W], les coordonnées complètes (nom, prénom ou dénomination et adresse ou siège social) du titulaire du compte bancaire référencé comme suit : Code Banque : 16598 Code Agence : 00001 Numéro de compte : 28663010001 Clé RIB : 35 Domiciliation : CTRE AFF ENT VERSANT NE IBAN : [XXXXXXXXXX06] BIC : [XXXXXXXXXX05] - DEBOUTER la FINANCIERE DES PAIEMENT ELECTRONIQUE « BANQUE NICKEL » de ses demandes, fins et prétentions, - RESERVER les dépens. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la FINANCIERE DES PAIEMENT ELECTRONIQUE « BANQUE NICKEL » demande Vu les articles L133.21 et L522.19 du code monétaire et financier Vu les articles 446-2 et 700 du code de procédure civile Constatant que la société FPE est tenue par le secret professionnel et le secret pénal A titre principal - DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes, fins et prétentions En tout état de cause - CONDAMNER les époux [W] à payer à FPE la somme de 3000 euros sue le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Monsieur et Madame [W] indiquent avoir informé la banque émettrice du RIB et identifiée comme telle sur le document afin de connaitre l’identité du véritable titulaire du compte bénéficiaire par LRAR en date du 27 octobre 2023. Ils soutiennent que FPE ne produit aucun document justifiant des diligences qu’elle a entreprises auprès du titulaire du compte ce qui lui aurait permis d’obtenir, la permission de transmettre les informations demandées en application de l’article 522-19 alinéa 4 du code monétaire et financier qui prévoit explicitement que les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils font valoir que la BANQUE NICKEL a confirmé que le compte bénéficiaire n’a pas été ouvert au nom de « DUGARDIN OUEST AUTOMOBILE » et les a informés que les trois versements effectués, soit la somme totale de 34.500 euros, ont été décaissés par le titulaire du compte dans l’heure suivant leur crédit sur le compte bénéficiaire rendant impossible la restitution de l’indu en vertu de la procédure de contestation de virement immédiatement menée. Ils soutiennent que le secret bancaire ne s’oppose pas à la communication du nom et de l’adresse d’un débiteur de mauvaise foi vis-à-vis de celui qui exerce contre lui une action en répétition de l’indu. Les époux [W] soutiennent qu’ils ont effectué plusieurs demandes auprès de FPE sur le fondement de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier et que ces demandes n’ont pas abouti. La FPE souligne que si l’article L. 522-19 du Code monétaire et financier permet à un établissement de paiement d’être délié du secret professionnel, ce n’est que lorsque les personnes concernées lui ont expressément permis de le faire mais qu’à défaut, l’établissement de paiement demeure tenu au secret. La FPE explique qu’elle demeure soumise au secret professionnel et que contrairement aux affirmations des demandeurs, ils ne peuvent la contraindre à une communication en dehors des conditions prévues par l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier qui dispose que « Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». La FPE expose qu’elle n’a pas été destinataire de demandes mais seulement d’un courrier adressé par les époux [W], alors que l’article L. 133-21 prévoit expressément que c’est au prestataire de services de paiement du payeur, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de solliciter auprès du prestataire de service de paiement du bénéficiaire, la FPE, les informations permettant d’identifier le bénéficiaire du virement alors qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ce sens. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La production de pièces ou la révélation d’informations détenues par une partie peut être ordonnée sur ce fondement, si elle procède d’un motif légitime, est utile à la manifestation de la vérité et nécessaire à la protection des droits de la partie qui les sollicite. L’article 10 du code civil dispose que « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ». L’article L133-21 du code monétaire et financier prévoit qu’ « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. » En l’espèce, s’agissant de la transmission d’informations utiles à la récupération des fonds, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose dans son troisième alinéa, lequel est applicable aux hypothèses de virement frauduleux, que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Il résulte de ce texte que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client. Les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité leur banque, la Société Générale, qui peut obtenir, en application des dispositions sus-visées, l’identité du titulaire du compte bancaire sur lequel une somme a été indument versée comme en l’espèce. Ainsi, les demandeurs échouent à démontrer l’impossibilité d’obtenir les renseignements sollicités auprès des établissements bancaires et il ne saurait dans ces conditions être fait application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de Monsieur et Madame [W]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les époux [W]. L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Aucun élément tiré de l’aquité ou de la situation économique des demandeurs ne permet d’écarter l’application de cet article et Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W] seront condamnés à verser à la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES la somme de 500 euros. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W] ; Condamnons Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W] à payer à la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [C] [W], les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 10 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 522-19 alinéa 4 du code monétaire et financier qui prarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 10 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle L. 522-19 du Code monétaire et financier permet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ab9c0d3e3fe99cad754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA