Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335abac0d3e3fe99cad76a
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC RG INTIAL 23/1019 N° RG 24/00336 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANC mf/cg ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDERESSE : Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, 1ere VP, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 21 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01019, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [O] [V], et à l’encontre de Monsieur [B] [D] et Monsieur [S] [Z], désigné M. [J] [G] en qualité d’expert. Par acte délivré le 22 février 2024, Madame [O] [V] a assigné le centre hospitalier de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, -Recevoir Madame [O] [V] en sa demande d’intervention forcée, -Faire droit à la demande en intervention forcée formulée par Madame [O] [V], -Déclarer commune l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Lille (RG 23/01019 N° Portalis DBZS-W-B7HXK6N) au Centre hospitalier de [Localité 4], établissement public hospitalier, immatriculé sous le SREN 265906818 et dont le n° SIRET est 265068100017 et dont le siégé social est si [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège, -Réserver les dépens ; -Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quelque soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée. Madame [O] [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Le centre hospitalier de [Localité 4], représenté par son avocat, forme protestations et réserves. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Madame [O] [V] justifie d’un motif légitime de rendre communes au centre hospitalier de [Localité 4] les opérations d’expertise puisque le docteur [Z], partie aux opérations d’expertise a agi dans le cadre de son activité hospitalière au sein de cet hôpital, de sorte que l’établissement hospitalier est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas. Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Sur la demande en intervention forcée Madame [O] [V] sollicite l’intervention forcée du Centre hospitalier de [Localité 4]. Les opérations d’expertises ayant été déclarées communes au Centre hospitalier de [Localité 4], il n’y a pas lieu à constater l’intervention forcée de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [O] [V]. [O] [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique, En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort Vu l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (RG n° 23/01019 ) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes au Centre hospitalier de [Localité 4] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 (RG n°23/01019) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention, Disons que [O] [V] communiquera sans délai au Centre hospitalier de [Localité 4] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer le Centre hospitalier de [Localité 4] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons sans objet la demande d’intervention forcée du Centre Hospitalier de [Localité 4], Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique, Laissons les dépens à la charge de l’Etat ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335abac0d3e3fe99cad76a
Données disponibles
- Texte intégral
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