Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335abbc0d3e3fe99cad78f
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X525 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Société 3F NOTRE LOGIS [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Société TECOBAT [Adresse 27] [Localité 16] défaillante S.A.R.L. CONCEPT ARCHI [Adresse 1] [Localité 20] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE Société FONDASOL [Adresse 6] [Localité 23] défaillante S.C.I. D.A.M.A.R. [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE M. [L] [R] [Z] [T] [Adresse 24] [Localité 17] représenté par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGW DEMANDERESSE : Société 3F NOTRE LOGIS [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S.U. PROFIL INGENIERIE [Adresse 12] [Localité 18] défaillante S.A.S.U. HELFAUT TRAVAUX [Adresse 26] [Localité 21] défaillante S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [K] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AEI LAMBLIN [Adresse 22] [Localité 14] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SA 3F NOTRE LOGIS est maître d’ouvrage d’une opération de quinze logements collectifs, avec une cellule commerciale en rez-de-chaussée et quinze logements individuels, à [Adresse 25], parcelles cadastrées section AN [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour lequel elle a obtenu un permis de construire modificatif le 14 mars 2023. Par actes du 17 janvier 2024, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal [L] [T], la SCI D.A.M.A.R., la SA FONDASOL, la SARL CONCEPT ARCHI et la SAS TECOBAT aux fins d’expertise, à titre préventif au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/ 0173. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée au 12 mars pour y être plaidée. Par actes du 23 février 2024, portant le n° RG 24/ 0454, la SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner aux mêmes fins la SASU PROFIL INGENIERIE, la SASU HELFAUT TRAVAUX et la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Me [K] [S] en qualité de mandataire de la SAS AEI LAMBLIN. A l'audience, SA 3F NOTRE LOGIS, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat. Dans leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, [L] [T] d’une part et la SCI D.A.M.A.R., d’autre part, chacun représenté, font protestations et réserves d’usage suggérant un complément de mission. La SASU PROFIL INGENIERIE, la SASU HELFAUT TRAVAUX et la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Me [K] [S] en qualité de mandataire de la SAS AEI LAMBLIN, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/ 0454 et RG 24/0173 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande de désignation d’un expert En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Par ailleurs, l’expertise ordonnée ayant pour but de permettre d’évaluer d’éventuels impacts immobiliers, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, telle que suggérée par la SCI DAMAR (extension aux désordres sur le bien de cette défenderesse, visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 03 février 2024) et par [L] [T] (extension aux désordres sur le bien de ce défendeur). L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. La SA 3F NOTRE LOGIS, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 0454 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/0173, la procédure se poursuivant sous ce seul numéro ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mr [O] [P] [Adresse 5] [Localité 13] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Désordres affectant les immeubles de la SCI DAMAR et de [L] [T] -Examiner les désordres affectant les propriétés du [Adresse 11] à [Localité 15], et [Adresse 10] à [Localité 15], tels que désignés dans les écritures respectives de ces parties, en indiquer la nature l’importance l’origine et indiquer si ceux ci sont imputables aux travaux réalisés par la société HELFAUT TRAVAUX pour le compte de la SAS 3F NOTRE LOGIS, -Donner les éléments de fait pour permettre d’apprécier si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble, ou le rendent impropre à sa destination, -décrire les travaux de reprise, en évaluer le coût -fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections et sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner, telles que la privation ou la limitation de jouissance du bien; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mai 2024, Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Laissons à la charge de la SA 3F NOTRE LOGIS les dépens par elle engagés. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335abbc0d3e3fe99cad78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA