Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 avril 2024
- ECLI
- 66335abdc0d3e3fe99cad7d2
- Date
- 7 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDG - M. M.LE PREFET DU NORD / M. [R] [L] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M.LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, DEFENDEUR : M. [R] [L] Non comparant, représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé refuse de comparaître selon procès-verbal de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 4ème prolongation, obstruction continue. Audiences consulaires 16/02/, 08/03, 22/03 et dernièrement en avril auxquelles il n’a pas voulu comparaître. Justifie le maintient en rétention. L’avocat soulève le moyen suivant : aujourd’hui une autre demande a été faite auprès des autorités consulaires, un vol a été prévu, aucune perspective d’éloignement à brefs délai. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : on ne peut invoquer sa propre turpitude. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Louise DIANA Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDG ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2024 par M.LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25 janvier 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mars 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06 avril 2024 reçue et enregistrée le 06 avril 2024 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M.LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, PERSONNE RETENUE M. [R] [L] né le 23 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [L], né le 23 octobre 1993 à [Localité 3], de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 27 janvier 2024. Par décision en date du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée maximale de trente jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 23 février 2024. Par décision en date du 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [L] pour une durée maximale de quinze jours. Par requête en date du 06 avril 2024 , reçue à 10h23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. A l’audience, M. [R] [L] refuse de comparaître. Le conseil de M. [R] [L] soulève l’absence de perspectives d’éloignement à bref délais. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Dans sa requête l’administration indique avoir formulé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires Algériennes en date du 24 janvier 2024. Le Tribunal relève qu’il résulte des procès verbaux joints à la procédure que M. [R] [L], a, à quatre reprises, refusé de se présenter en audition consulaire auprès du Vice-Consul d’Algérie afin de procéder à son identification ; Ainsi c’est bien le seul défaut de délivrance du laissez-passer consulaire, consécutivement au comportement d’obstruction réitérée de M. [R] [L] qui empêche actuellement son départ, dont l’administration française ne peut être tenue pour responsable justifiant par ailleurs la saisine du juge des libertés et de la détention. Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M. [R] [L] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 07 avril 2024 à 18h30 ; Fait à LILLE, le 07 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDG - M.LE PREFET DU NORD / M. [R] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDG - M.LE PREFET DU NORD / M. [R] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2024 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M.LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail ce jour L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 avril 2024
Référence
66335abdc0d3e3fe99cad7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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