Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2024
- ECLI
- 66335abec0d3e3fe99cad7f0
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNY - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [D] MAGISTRAT : Astrid GRANOUX GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY DEFENDEUR : M. [K] [D] Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office En présence de Monsieur [P] [M] , interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ Avant mon placement en rétention, j’ai un enfant ici et j’ai été ramené au CRA, j’ai eu un rendez vous le 4 mars dernier pour le reconnaître, et j’ai été placé au CRA. La rétention, j’aimerais sortir de [Localité 2] pour voir mon fils car je n’ai rien à y faire là-bas. Ce n’est pas bien à [Localité 2]”. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat indique que les diligences ont été accomplies et que la procédure d’éloignement est en cours. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je fais confiance à la justice, madame, faites ce que vous voulez, c’est la troisième fois que je dis tout”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Astrid GRANOUX COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 03/03/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/03/2024 reçue et enregistrée le 31/03/2024 à 12h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [D] né le 24 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Anne-Claire CARON , avocat commis d’office, en présence de Monsieur [M] [P], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à14h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel par arrêt du 5 mars 2024. Le 8 mars 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par requête en date du 31 mars 2024 , reçue au greffe le même jour à 12h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. L’autorité administrative indique que la prorogation est nécessaire en raison de l’absence de documents de voyage de l’intéressé, qu’elle est dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, les diligences ayant été effectuées, et la situation de M. [D] ne permettant pas selon elle une assignation à résidence. Le conseil de M. [K] [D] s’en rapporte quant à la circonstance que les diligences ont été accomplies. Elle souligne que l’OQTF a été annulée mais qu’un arrêté de transfert a été pris vers les autorités suisses, compte tenu du résultat de la consultation de la borne Eurodac. M. [K] [D] indique qu’il a un enfant ici. Il indique qu’il souhaiterait sortir de rétention pour voir son fils. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La requête de l'administration est recevable. M. [K] [D], démuni de documents de voyage ne justifie par ailleurs d’aucune garantie de représentation. Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées, une requête de reprise en charge auprè des autorités suisses ayant été effectuée le 6 mars 2024 à la suite de la demande de M. [D] de bénéficer d’un passage à la borne Eurodac qui a révélé qu’il avait formé une demande d’asile en Suisse le 24 décembre 2021. Les autorités suisses ont le 7 mars 2024, explicitement accepté la reprise en charge de M. [D]. Une demande de routing a été effectuée le 8 mars 2024 à destination de la Suisse, un vol étant réservé pour le 8 avril 2024, ce qui caractérise suffisamment l’accomplissement par la préfecture des diligences qui lui incombent. En conséquence il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [D] pour une durée de trente jours à compter du 31/03/2024 à 14h00 ; Fait à LILLE, le 01 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNY - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2024
Référence
66335abec0d3e3fe99cad7f0
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