Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac0c0d3e3fe99cad80c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 073 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00453 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAXL MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [R] [D] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDEUR : M. [C] [E] exerçant sous l’enseigne FH COUVERTURE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [R] [D], propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (59), a confié à la société FH COUVERTURE l’exécution de travaux d’étanchéité, suivant devis du 22 février 2023, portant sur les sommes de 5739 euros et de 4994 euros, soit au total la somme de 10733 euros. Les travaux ont été exécutés entre le 27 février 2023 et le 13 mars 2023. Invoquant la survenance de désordres, liés à des infiltrations en provenance de la toiture, Madame [R] [D] a par acte du 19 février 2024, fait assigner Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne FH COUVERTURE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation sous astreinte à communiquer la facture correspondant aux travaux et une attestation d’assurance de la défenderesse au titre de la garantie décennale, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [R] [D] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement. Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne FH COUVERTURE, régulièrement cité, par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Les pièces produites par Madame [R] [D] (rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2023, portant constatation des dommages d’eau dans la chambre et et imputation de la responsabilité des désordres à l’entrepreneur, au titre de la garantie de parfait achèvement) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur la demande de communication de pièces Madame [R] [D] sollicite la communication par Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne FH COUVERTURE, de la facture acquittée des travaux réalisés ainsi que de l’attestation d’assurance le garantissant de sa responsabilité civile décennale, sous astreinte de cent euros par jour de retard dès signification de l’ordonnance. Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance. Il appartient au maître d’oeuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’il a souscrit un contrat d’assurance. Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, aux demandes de communication sollicitée par la demanderesse. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de communication de la facture acquittée par Madame [D], selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [R] [D]. Madame [R] [D] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert Mr [M] [O] [Adresse 6] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2000 (deux mille) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 14 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Ordonnons à Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne FH COUVERTURE de communiquer à Madame [R] [D], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance : -une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, en février 2023, -la facture acquittée des travaux réalisés pour le compte de Madame [R] [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois, Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Laissons à la charge de Madame [R] [D], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac0c0d3e3fe99cad80c
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