Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335ac0c0d3e3fe99cad819
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7S - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F] [C] [M] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [T] [F] [C] [M] Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office, En présence de Mme. [S] [K], interprète en langue espagnole, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [Y] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien à déclarer. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisante motivation en fait : défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé (erreur de prénom au début de la procédure) ; Monsieur a indiqué avoir une conjointe en Espagne, il a trois filles, un travail, un domicile (facture d’électricité). Il affirme vouloir rentrer en Espagne mais n’en a pas eu la possibilité car il a été placé au CRA à sa sortie de maison d’arrêt et son véhicule lui a été confisqué. Monsieur n’a pas de vie privée et familiale en France contrairement à ce qui est indiqué. - Erreur de fait - Caractère injustifié du placement : Monsieur a immédiatement donné sa pièce d’identité. Il démontre qu’il a toute sa famille, son insertion professionnelle dans son pays. Il souhaite prendre un billet d’avion pour rentrer en Espagne (son épouse va lui prendre). N’a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Arrêté motivé en fait et en droit car cette personne fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire de 3 ans (L200-6). - Il doit justifier de sa présence sur le territoire français, avoir des ressources légales : Monsieur dispose d’une CB mais pas de moyen pécunier suffisant pour lui permettre de retourner en Espagne. Sa volonté n’est pas une preuve. - Dispose d’un document d’identité sur le plan juridique mais son affaire judiciaire a retenu la somme d’argent et son véhicule. Donc la rétention constitue la seule mesure possible. Pas de preuve de volonté de retour. Si Monsieur produit un billet de retour dans les jours prochains, on le laissera repartir. - Concernant la problématique sur son identité : il y a eu un rectificatif dans la procédure. Il s’agit d’une erreur matérielle. Nous avons affaire à la même personne. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Le jugement visé par l’administration n’est pas produit en procédure. - CNI : incohérence dans la requête. - Menace à l’ordre public : on n’a pas le jugement. Lors de son placement en retenue administrative, le procès-verbal n’énonce pas le fondement juridique. Incohérences de fondement sur le motif de la rétention. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Procès-verbal faisant foi : il est bien édité le fondement juridique de l’interpellation sur la base d’un protocole signé entre la préfecture de Lille et le centre pénitentiaire. Le fait qu’il sorte de prison peut constituer une menace à l’ordre public, ce qui valide son interpellation et son placement en retenue. L812-1 CESEDA concernant l’interpellation d’une personne ne présentant pas tous les documents et L251-1 CESEDA. L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite rentrer en Espagne car je travaille là-bas et si je ne reprends pas mon travail j’aurai des problèmes avec mon patron. Je suis rentré en France en voiture mais elle a été saisie par la douane et elle a été détruite, donc je ne peux pas rentrer en Espagne. ON m’a saisi tout mon argent donc je ne peux pas m’acheter de billet et j’ai demandé à ma femme d’acheter un billet d’avion, de train, de bus à ma place. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7S ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marie TERRIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [T] [F] [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2024 à 15h46 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 avril 2024 reçue et enregistrée le 22 avril 2024 à 14h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [F] [C] [M] né le 28 Mars 1960 à [Localité 3] de nationalité Espagnole actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office, en présence de Mme. [S] [K], interprète en langue espagnole, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 avril 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] [C] [M] né le 28 mars 1960 à [Localité 3] (Espagne) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 22 avril 2024, reçue le même jour à 15h46, [T] [F] [C] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [F] [C] [M] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation, défaut d’examen sérieux en fait en ce que le Préfet n’a procédé à aucune vérification sur sa situation personnelle malgré une résidence stable en Espagne et un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a eu une difficulté d’identification de la personne, il a été mal identifié. Pourtant, il a indiqué qu’il vivait en Espagne, un travail, une épouse, trois filles. Aucune cohérence avec la motivation de l’arrêté. Sur le refus de l’exécution de la mesure d’éloignement, c’était impossible, il a été placé en rétention dès la sortie de détention et son véhicule a été confisqué. L’administration n’a pas correctement visé les éléments de la situation de Monsieur. - erreur de fait en ce qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir en France, Il n’a jamais soutenu une vie privée et familiale en France - caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il vit habituellement en Espagne avec sa famille et travaille dans l’hotellerie et doit reprendre son activité le mercredi 24 avril 2024. Il a donné sa pièce d’identité, il démontre qu’il a toute sa famille dans son pays. Son épouse va prendre son billet, il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Le représentant de l’administration : il a été pris en charge par les services de police car il est sorti de maison d’arrêt, il a pris 6 mois de sursis et surtout il a une itf de 3 ans, il a une CNI espagnole mais il doit justifier légalement de sa présence sur le territoire français il doit avoir des moyens financiers suffisants pour y séjourner. Elle ne justifie pas des moyens financiers suffisants pour prouver qu’elle peut repartir en Espagne. Pas de garantie de représentation en France, puisqu’elle n’a pas de domiciliation stable et permanente. L’adminstration justifie la rétention au visa de l’article L 233-1 du Ceseda qui fixe les règles sur le droit au séjour des personnes de l’Union Européenne pour un séjour de trois mois que l’intéressé ne satisfait pas et sur l’article L 200-6 Ceseda qui permet le placement en rétention des ressortissants européens qui font l’objet d’une interdiction du territoire Français. Elle remarque que l’intéresé ne justifie pas d’un billet d’avion ou de train, le placement en rétention est la seule mesure possible. Sur l’identité, aucun problème dès lors qu’il y a eu un rectificatif et c’est une simple erreur matérielle. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 22 avril 2024 , reçue le même jour à 14h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. - prolongation le procès verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, le fondement juridique remise par l’autorité judiciaire à la police sur un protocole du parquet L812-1 du CESEDA L 251-1 du CESEDA, comme il est inconnu et qu’il sort de prison Le conseil de [T] [F] [C] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - le jugement sur lequel se fonde l’administration n’est pas produit en procédure donc la menace à l’ordre public n’est pas établie, dans la requête on demande la remise d’un passeport qui n’est pas nécessaire - pas de fondement en procédure sur le contrôle d’identité problème puisque l’Obligation de quitter le territoire français a été fondée sur la menace à l’ordre public La personne déclare: je dois retourner en Espagne, car je travaille et je dois regagner mon emploi sinon j’aurai des problèmes avec mon patron, ma voiture a été saisie par la Douane et elle a été détruite. La Douane a tout saisi même mon argent personnel, j’ai demandé à ma femme de m’acheter le billet à ma place et de pouvoir m’envoyer le billet. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé de la façon suivante : l’intéressé «déclare etre célibataire, sans charge de famille; que bien qu'il déclare être seulement de passage en France. il ne peut en apporter la preuve ; que bien qu'il fait part de sa volonté de retoumer en Espagne, Il ne presente aucun document prouvant ses dires ; qu'il n'etablit pas ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement en Espagne; que dans ces conditions et à la lecture des antécédents de iintéressé, il n'apparait pas que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée» Or, à l’inverse il résulte de son audition admnistrative par les services de la Police aux frontières, que Monsieur [C] [M] a indiqué « vivre en concubinage et avoir des enfants à sa charge », il a ajouté qu’il travaille dans la maintenance dans un hôtel en Espagne. Surtout, il a déclaré et le confirme lors de l’audience qu’il n’est pas opposé à exécuter volontairement la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et précédemment il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement en France. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît que la décision administrative n’a pas suffisamment pris en compte la réalité de la situation professionnelle et familiale de l’intéressé de sorte qu’en ne la motivant pas au regard de l’ensemble des circonstances correspondant à l’exacte situation de Monsieur [C] [M], l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclarée irrégulier sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. La décision étant déclaré irrégulière il ne peut être fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés à ce stade. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention PROLONGATION DE LA RÉTENTION Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/885 au dossier n° N° RG 24/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7S ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [F] [C] [M] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [T] [F] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 23 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’éranger à la résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à H mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7S - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F] [C] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [F] [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 23/04/24 Par visio le 23/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 23/04/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [F] [C] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335ac0c0d3e3fe99cad819
Données disponibles
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