Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 avril 2024
- ECLI
- 66335ac0c0d3e3fe99cad823
- Date
- 7 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDF - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [O] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, DEFENDEUR : M. [B] [O] Non comparant, représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé refuse de comparaître selon procès-verbal de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 2ème prolongation de trente jours. Les diligences ont été faites, nous sommes dans l’attente du laissez-passer. Le vol est prévu pour le 12 avril. L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai aucun moyen à soulever, les diligences ont été remplies. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Louise DIANA Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06 avril 2024 reçue et enregistrée le 06 avril 2024 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, PERSONNE RETENUE M. [B] [O] né le 14 Mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [O], né le 14 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 06 avril 2024, reçue à 10h13, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. A l’audience, M. [B] [O] refuse de comparaître. Le conseil de M. [B] [O] ne soulève aucun moyen. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Le Tribunal relève que M. [B] [O] est défavorablement connu pour avoir été condamné à 13 reprises pour des faits d’infractions à la légalisation sur les stupéfiants, des faits de vol, violences et menace ; il se trouve dépourvu de documents de voyage. Dans sa requête l’administration indique que M. [B] [O] fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire et n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées. Les autorités Algériennes ont été saisies et une demande de laissez-passer a été adressée en date du 09 mars 2024; le 22 mars 2024, M. [B] [O] a été entendu par le consulat d’Algérie qui a précisé le 26 mars 2024 qu’un laissez-passer devait être délivré à bref délai. Une nouvelle demande de routing a été formulée et un vol est prévu le 12 avril 2024. Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M. [B] [O] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [O] pour une durée de trente jours à compter du 07 avril 2024 à 18h35 ; Fait à LILLE, le 07 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDF - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [O] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHDF - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [B] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2024 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail ce jour L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [O] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 avril 2024
Référence
66335ac0c0d3e3fe99cad823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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