Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac2c0d3e3fe99cad856
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOI - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [L] [Z] DEFENDEUR : M. [W] [U] Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI avocat commis d’office , En présence de Mme [C] [R], interprète en langue espagnole,, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Demande d’assignation à résidence ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOI ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2024 reçue et enregistrée le 01/04/2024 à 12h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [U] né le 18 Octobre 2002 à BOGOTA (COLOMBIE) de nationalité Colombienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de Mme [C] [R], interprète en langue espagnole , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 mars 2024 notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [U], né le 18 octobre 2002 à BOGOTA (COLOMBIE), de nationalité colombienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 1er avril 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [W] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -la possibilité d’une assignation à résidence, avec la possibilité d’un hébergement chez son oncle à PARIS, domicile dans lequel se trouverait son passeport, l’intéressé ayant remis la photographie de son document Le représentant de l’administration indique qu’il ne s’agit pas d’un domicile effectif et permanent. Il n’y a pas eu de recours. Le passeport n’a pas été remis. Il n’est pas connnu au fichier VISABIO. Monsieur [W] [U] ne souhaite rien ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, Monsieur [W] [U] n’a pas remis de document d’identité et il est permis de douter de l’effectivité du domicile revendiqué à l’audience, alors que l’intéressé a indiqué lors de son audition que toute sa famille se trouvait en COLOMBIE et qu’il habitait à PARIS sans connaître l’adresse exacte en précisant qu’un ami du travail l’hébergeait, et non un oncle comme cela a été allégué à l’audience. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. Sur la requête en prolongation de la rétention Une demande de routing a été effectuée le 31 mars 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 30 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/04/2024 à 16h00. Fait à LILLE, le 02 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGOI - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac2c0d3e3fe99cad856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA