Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac3c0d3e3fe99cad87a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3YZ MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [J] [T] [Adresse 12] [Localité 13] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE Mme [V] [R] épouse [T] [Adresse 12] [Localité 13] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. O-IMMO [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE Société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ACM BT [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER S.A.S. PACNORD [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [J] [T] et Madame [V] [R] son épouse sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] et ont confié en novembre 2019, d’importants travaux d’extension et de rénovation à la société SAS O-IMMO, en qualité de contractant général, chargé de la conception et de l’exécution de la totalité des travaux, suivant contrat de novembre 2019.La société SAS O-IMMO est assurée auprès de la Compagnie MMA IARD pour l’année 2020. La société SAS O-IMMO a sous-traité, d’une part, l’exécution du carrelage de la cuisine à la société ACM BT et d’autre part, l’exécution du lot de chauffage à la société DOMO CLIC, désormais dénommé PACNORD. Exposant avoir constaté des désordres notamment un défaut de planéité du sol, des décollements, des fissurations et des dégradations des joints du carrelage, les époux [T] ont par actes des 02 et 04 janvier 2024, fait assigner la SAS O-IMMO, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ACM BT et la société PACNORD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation sous astreinte à communiquer une attestation d’assurance par la SAS ACM BT et par la société PACNORD au titre de leur garantie décennale, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, les demandeurs, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. La SAS O-IMMO, représentée, et la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chacune représentée, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SAS ACM BT, représentée, sollicite du juge des référés de : - donner acte à la société ACMBT qu’elle s’engage à communiquer dans les délais les meilleurs ses attestations d’assurances telles que sollicitées par les demandeurs - donner acte à la société ACMBT de ses plus vives protestations et réserves d’usage quant aux développements et prétentions des époux [T] - donner acte à la société ACMBT de ce qu’elle n’entend pas à ce stade s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous lesdites réserves et protestations - Réserver les dépens. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société PACNORD conclut au : Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, -JUGER que la SAS PACNORD s’en rapporte à l’appréciation de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE quant à la demande de désignation d’expert sollicitée par les époux [T]. -DIRE et JUGER que la SAS PACNORD formule les protestations et réserves d’usage notamment de garantie quant à la mesure sollicitée de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toute exception, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond. -RESERVER les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SAS O-IMMO, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ACM BT et la société PACNORD formulent protestations et réserves d’usage. Le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur des demandeurs, pour réaliser une expertise sur le carrelage, indique dans son rapport du 14 mai 2023 (pièce n°8 demandeur) que “ La pose du carrelage n’est selon nous pas conforme car il souffre de défauts importants de planéité. L’expert expose également “nous constatons que des carreaux n’adhérent pas au sol et que certains de ceux-ci sont fissurés”. Il explique “nous constatons que des joints sont de nouveau détériorés voir absent sur certaines zones, alors que ceux-ci avaient été repris en 2020 par la société ACMBT. Cela démontre que le problème n’est pas uniquement lié à un démarrage trop rapide du plancher chauffant mais également à un défaut de pause.” Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [J] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de communication des attestations d’assurance En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance. Il sera fait droit, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, aux demandes de communication sollicitée par la demanderesse. Sur les autres demandes En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société PACNORD. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [J] [T] et Madame [V] [R], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ACM BT et la société PACNORD. Monsieur [J] [T] et Madame [V] [R] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [F] [B] [Adresse 3] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 13] (59), après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 14 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Ordonnons à la société ACMBT de communiquer à Monsieur [J] [T] et Madame [V] [R] épouse [T], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale de l’année 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois, Ordonnons à la société PACNORD de communiquer à Monsieur [J] [T] et Madame [V] [R] épouse [T], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale de l’année 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois, Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes, Laissons à la charge de Monsieur [J] et Madame [V] [T] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac3c0d3e3fe99cad87a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA