Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2024
- ECLI
- 66335ac4c0d3e3fe99cad892
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNX - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat DEFENDEUR : M. [F] [S] Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office En présence de Monsieur [J] [W], interprète en langue kurde , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai déjà fait une demande d’asile en France et aujourd’hui je n’ai toujours pas de réponse, depuis 2016. J’ai été envoyé à [Localité 1] et ensuite à [Localité 2]. J’ai une adresse à [Localité 6], j’ai un enfant qui a 2 ans et demi, je suis kurde”. L’intéressé remet des pièces. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNX ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 03/03/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/03/2024 reçue et enregistrée le 31/03/2024 à 12h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY , avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [S] né le 01 Juillet 1980 à [Localité 3] (IRAK) de nationalité Irakienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat commis d’office, en présence de Monsieur [J] [W], interprète en kurde LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [S], né le 1er juillet 1980 à [Localité 3] (IRAK), se disant de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 05 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 31 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Au soutien de cette demande, le présentant de la préfecture soutient que Monsieur [S] représente une menace grave pour l'ordre public. Il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite mais l'intéressé a refusé de se rendre auprès de ses autorités consulaires le 14 mars dernier. Une nouvelle audition est programmée le 25 avril 2024. Dans l'attente du laissez-passer des autorités consulaires, il n'y a pas d'autre choix que de prolonger à la rétention de Monsieur [S]. Monsieur [S] ne justifie pas du bénéficie d'un logement fixe et permanent. Il n'a pas de passeport. La preuve de la saisie de l'OFPRA n'est pas rapportée. Le conseil de Monsieur [S] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : pas de preuve de diligences effectives et réelles : deux mails ne suffisent pas à justifier de diligences suffisantes. Monsieur aurait fait une demande d'asile, il aurait femme et enfants en France. Monsieur [S] ajoute qu'il n'a eu aucune réponse de l'OFPRA depuis 2016. Il indique avoir un appartement à [Localité 6] où il a un enfant. Il est kurde MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l'espèce, alors que Monsieur [S], dont la régularité du placement en rétention a déjà été examinée lors de la précédente décision, ne démontre ni avoir déposé un quelconque recours à l'OFPRA, ni disposer d'un logement à [Localité 6] – le contrat de bail soumis est au nom de tierces personnes, ni être père d'un enfant français – l'acte de naissance remis ne porte pas mention d'un lien de filiation avec Monsieur [S], il résulte des pièces versées aux débats par l'administration que Monsieur [S] étant dépourvu de tout document de voyage, qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités irakiennes dès le 2 Mars 2024 et que Monsieur [S] devait être présenté à ses autorités consulaires le 14 mars denier, ce qu'il a refusé. L'autorité préfectorale justifie avoir demandé une nouvelle date d'audition le plus rapidement possible et si possible avant la fin du mois de mars mais les autorités souveraines irakiennes ont indiqué que la nouvelle audition ne pourrait avoir lieu avant le 25 avril 2024. L'éloignement de Monsieur [S] n'est donc pour l'instant pas possible en raison de l'absence de délivrance par les autorités irakiennes du laissez-passer consulaires en dépit des diligences de l'autorité préfectorale. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [S] pour une durée de trente jours à compter du 31/03/2024 à 14h30 ; Fait à LILLE, le 01 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNX - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2024
Référence
66335ac4c0d3e3fe99cad892
Données disponibles
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- Résumé officiel
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