Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335ac4c0d3e3fe99cad898
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01670 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYC6 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Syndicat des copropriètaires de la résidence CARRE FRUIT représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. MARIGNAN [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE : S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SNC MARIGNAN a fait réaliser sous sa maitrise d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation, situé à [Adresse 8], commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, soumis au régime de la copropriété avec pour syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT. Les parties communes de l’immeuble a été livré le 28 novembre 2022 avec des réserves. Exposant que toutes les réserves n’avaient pas été levées et que tous les désordres n’avaient pas été repris, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE FRUIT a, par acte du 28 novembre 2023, fait assigner la SAS MARIGNAN, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que pour obtenir la communication, sous astreinte, du procès-verbal de réception de l’ouvrage réalisé entre le maître d’ouvrage et les différents intervenants au chantier. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement y ajoutant, la constatation de l’intervention volontaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCE et le débouté de ses prétentions, visant à supprimer la mission de l’expert « de dire si ces réserves ont été levées ». La SAS MARIGNAN et la SNC MARIGNAN RÉSIDENCE, intervenant volontaire, représentées par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu les articles 122 et 328 du code de procédure civile -Mettre hors de cause la SAS MARIGNAN ; -Donner acte à la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES de son intervention volontaire et de ses Protestations et Réserves d’usage sur la demande d’expertise ; -Modifier le 4ème chef de la mission telle qu’elle est proposée et supprimer la mention « et dire si ces réserves ont été levées ». -Juger que la demande de communication sous astreinte est sans objet ; Subsidiairement, -Rejeter la demande de communication sous astreinte formulée par le Syndicat des Copropriétaires. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCE et la mise hors de cause de la SAS MARIGNAN L’intervention volontaire principale de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCE aux côtés de la SAS MARIGNAN est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l’intervenant volontaire ayant intérêt pour la conservation de ses droits à participer à la procédure. La SAS MARIGNAN qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, doit être mise hors de cause. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à ce que l’expert se prononce sur la levée des réserves. Sur la demande de communication sous astreinte Il est réclamé la communication sous astreinte du procès-verbal de réception de l’ouvrage régularisé entre les SNC MARIGNAN et les différents constructeurs intervenants. Il résulte des messages adressés au greffe par chacune des parties que cette demande a été satisfaite et qu’elle est en conséquence désormais sans objet. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Constatons l’intervention volontaire de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCE ; Ordonnons la mise hors de cause de la SAS MARIGNAN ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [F] [R] [Adresse 2] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mai 2024, Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons sans objet la demande de communication de pièces, Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335ac4c0d3e3fe99cad898
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