Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335aefc0d3e3fe99cad9b5
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 96 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07726 N° Portalis DBZS-W-B7H-XO47 N° de Minute : L 24/00260 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 STE SC FONCIER RU 01/2014 C/ [C] [N] [T] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société SC FONCIERE RU 01/2014, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me LOSFELD-PINCEEL Caroline, avocat au Barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [C] [N], demeurant [Adresse 2] M. [T] [J], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 7726/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 24 août 2021 avec effet au 28 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Foncière Ru 01/2014 a, par l’entremise de son mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia, donné à bail, pour une durée initiale de six ans à Mme [C] [N] et M. [T] [J] un appartement situé au 2ème étage , porte A24 du [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 812 euros, outre une provision sur charges de 128 euros. Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la SCI Foncière RU 01/2014 a fait signifier à Mme [N] et M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 6 304,61 euros dont 6 140,72 euros à titre principal, au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la SCI Foncière RU 01/2014 a fait assigner Mme [N] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : concilier les parties si faire se peut et à défaut,constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,condamner solidairement les défendeurs, sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, à lui payer :la somme de 11 598,25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juillet 2023 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil,une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 8 août 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024. La SCI Foncier RU 01/2014, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Mme [N] et M. [J], assignés par remise de l’acte à l’étude d’huissier n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 8 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Toutefois, l'article 24 V de cette même loi dispose, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » En l’espèce, le bail conclu par voie électronique le 24 août 2021 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement du dépôt de garantie, des loyers, des charges qui prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2023 à Mme [N] et M. [J] pour la somme en principal de 6 140,72 euros. Il ressort du dernier décompte produit aux débats du 12 juillet 2023 que Mme [N] et M. [J] n'ont pas réglé l’intégralité des causes du commandement dans les deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 17 mars 2023. Il ressort de ce même décompte qu’aucun règlement n’a été effectué par Mme [N] et M. [J] depuis le 10 février 2023. Ils ne satisfont donc pas les conditions requises par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les termes ont été précédemment rappelés puisqu’ils n’ont notamment pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Ils ne peuvent donc bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. L’expulsion de Mme [N] et de M. [J] sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées par le dispositif du présent jugement. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur le décompte des sommes dues : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises. En l'espèce, il ressort du décompte arrêté au 12 juillet 2023 que Mme [N] et M. [J] doivent à la SCI Foncier RU 01/2014 la somme de 11 421,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. Le bail contient une clause de solidarité applicable jusqu’à la libération complète des lieux et, en tout état de cause, aucun élément ne permet de considérer que l’un ou l’autre des défendeurs les auraient quittés à ce jour. Afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Foncier RU 01/2014 de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, l’indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux sera fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme actuelle de 960,13 euros. Mme [N] et M. [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la SCI Foncier RU 01/2014 la somme de 11 421,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 juillet 2023, échéance de juin 2023 comprise, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6 140,72 à compter de l’assignation, soit du 7 août 2023, conformément à la demande de la SCI Foncier RU 01/2014. Mme [N] et M. [J] seront également solidairement condamnés à payer à la SCI Foncier RU 01/2014 l’indemnité mensuelle d’occupation de 960,13 euros jusqu’à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] et M. [J] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2023. En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SCI Foncier RU 01/2014 la somme de 600 euros. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu par voie électronique le 24 août 2021 avec effet au 28 août 2021 entre la société civile immobilière FC Foncier RU 01/2014 d’une part, et Mme [C] [N] et M. [T] [J], d’autre part, et concernant l’appartement situé au 2ème étage, porte A24 du [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à compter du 17 mars 2023 ; ORDONNE à défaut pour Mme [C] [N] et M. [T] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 960,13 euros ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [T] [J] à payer à la société civile immobilière Foncier RU 01/2014 la somme de 11 421,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 juillet 2023, échéance de juin 2023 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de l’assignation ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [T] [J] à payer à la société civile immobilière Foncier RU 01/2014 une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 960,13 euros, à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; RAPPELLE à Mme [C] [N] et M. [T] [J] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; REJETTE les autres demandes principales ; CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] et M. [T] [J] à payer à la société civile immobilière Foncier RU 01/2014 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [C] [N] et M. [T] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 janvier 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335aefc0d3e3fe99cad9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA