Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 avril 2024
- ECLI
- 66335aefc0d3e3fe99cad9b7
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHBN - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Z] [E] MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Virginie DECROUILLE PARTIES : M. [B] [Z] [E] Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office En présence de Mme [S] [U], interprète en langue portugaise, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me SAUDUBRAY __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : monsieur nous donne son identité et date de naissance. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : je soutiens les moyens de la requête - insuffisance motivation - garantie de représentation Monsieur est arrivé au Portugal en 2019. Il a eu un contrat de travail et est mis à disposition au portugal. Il dispose d’une adresse fixe aux pays bas, il est en concubinage avec une néerlandaise. Il est en vacances au Portugal et se fait contrôler lors du voyage en bus. Il a un droit au séjour sur le territoire du portugal. Il a toutes les garanties de représentation nécessaire au portugal et pays bas. Quand on lit le PROCÈS-VERBAL d’audition, on ne comprend rien à l’histoire de Monsieur . Il a eu 2 interprètes. Aujourd”hui il vous explique et démontre la réalité de son histoire. Demande le rejet. Il avait le droit de faire le passage en France lors de son retour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’administration prend sa décision au moment et avec les éléments dont elle dispose. Jurisprudence de droit. Monsieur nous dit ne pas avoir de domicile en France, parle de document de séjour mais ne les montre pas. L’interprète a relaté ce qui avait été dit par Monsieur. On ne refuse pas le retour SCHENGEN. Ce jour on nous produit le titre de séjour portugal et le contrat de travail. L’administration fait avec ce qu’elle a comme élément. IL y aura un retour schengen mais ne pourra pas rester en France. On demande la prolongation et on programme un vol pour le portugal. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens supplémentaires Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis juste de passage en France, je devais repartir le même jour. Je ne connaissais pas les demandes de documents avec la portugal. Je ne veux pas du tout rester et vivre en France. Ma vie est au portugal même si je travaille pour une entreprise en hollande. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00732 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHBN ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [B] [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 avril 2024 à 17h16 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 avril 2024 reçue et enregistrée le 05 avril 2024 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [Z] [E] né le 04 Février 1990 à [Localité 3] (BRESIL) de nationalité Brésilienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de Mme [S] [U], interprète en langue portugaise , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 avril 2024 notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [B] [Z] [E] né le 04 février 1990 à [Localité 3] ( Brésil) de nationalité Brésilienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 05 avril 2024 , reçue le même jour à 17 heures30 , M [B] [Z] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [B] [Z] [E] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation de l’arrêté, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation. Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle que la décision de placement est prise au regard des éléments dont elle dispose au moment de celle-ci . Que le titre de séjour et le contrat de travail portugais ont été produit à posteriori . II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 05 avril 2024, reçue le même jour à 11 heures 06 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M [B] [Z] [E] ne soulève pas de moyens supplémentaires. *** MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté : La lecture de l’arrêté suffit à constater l’existence d’une motivation. Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M [B] [Z] [E] , son conseil ne peut soutenir d’erreur lié à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que “ l’intéressé bien que muni d’un passeport en cours de validité , il ne justifie pas d’un domicile sur le territoire français , l’intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné au code de l’entrée et du séjour des étrangers qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français”. Ces éléments sont effectivement conformes aux déclarations faites par M [B] [Z] [E] lors de son audition , qui a précisé ne pas être détenteur d’un titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l’espace communautaire et ne pas avoir fait de démarches pour l’obtention d’un titre de séjour , ni de demande d’asile . Il ajoute en outre, être sans adresse et sans ressources . Que ces moyens seront par conséquent rejetés . II - Sur la prolongation de la mesure de rétention En l’espèce le Conseil de M [B] [Z] [E] ne soulève pas de moyens supplémentaires . *** M [B] [Z] [E] est en possession de son passeport en cours de validité, une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/733 au dossier n° N° RG 24/00732; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [Z] [E] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Z] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 avril 2024 à 20h30; Fait à LILLE, le 06 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHBN - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Z] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [Z] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 avril 2024
Référence
66335aefc0d3e3fe99cad9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA