Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 avril 2024
- ECLI
- 66335aefc0d3e3fe99cad9bf
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNW - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat DEFENDEUR : M. [E] [U] Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocate commis d’office En présence de M [K] [T], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je suis égyptien” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Le représentant a pas bien étudié mon dossier, il dit que j’ai été violent, c’est moi la victime, je n’étais pas l’agresseur, mon dossier a été mal lu, on a parlé de la drogue en 2016 et depuis, je n’ai plus jamais fumé”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNW ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 02/02/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01/03/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/03/2024 reçue et enregistrée le 31/03/2024 à 12h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [U] né le 19 Mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Anne-Claire CARON , avocate commis d’office, en présence de Monsieur [K] [T], interprète en arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 janvier 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [U], né le 19 mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE), se disant de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 6 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 6 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 31 mars 2024, reçue à 12 H 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Au soutien de cette demande, le représentant de la préfecture a fait valoir que Monsieur [U] est connu pour de nombreux faits de délinquance et représente une menace particulière pour l'ordre public. Par ailleurs, l'autorité administrative demeure en attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé a été présenté à ses autorités consulaires le 5 mars 2024. Les autorités consulaires ont transmis la demande d'identification à leurs services centraux le 13 mars 2024 et la réponse est encore attendue. Le conseil de Monsieur [U] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il n'y aucune perspective d'éloignement à bref délai : les autorités égyptiennes centrales n'ont pas répondu et il n'est pas démontré à quel délai elles répondront. Aucun routing n'est en cours. Monsieur [U] indique pour sa part qu'il ne présente aucun danger pour l'ordre public. J'ai été victime et agressé mais je n'ai rien fait. Mon dossier a été mal interprété. Le problème de drogue date de 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l'espèce, les relevés FAED, relatifs à des faits anciens ou relativement anciens – 2017 et 2022 –, qui n'indiquent pas en quelle qualité Monsieur [U] a été signalisé – auteur ou victime – et qui n'indiquent rien sur la culpabilité de l'intéressé, ne caractérisent pas une situation d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si une demande de laissez-passer consulaire a bien été transmise aux autorités égyptiennes, celles-ci n'ont toujours pas répondu et il n'est établi par aucune pièce qu'elles répondront à brefs délais. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [U]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 01 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNW M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 avril 2024
Référence
66335aefc0d3e3fe99cad9bf
Données disponibles
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