Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335af0c0d3e3fe99cad9c5
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 11 154 800 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024 N° RG 24/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KS DEMANDERESSE : Madame [R] [I] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne DÉFENDEUR : Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00015 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5KS EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre d'un contentieux successoral avec ses sœurs, Madame [R] [I] épouse [N] a eu recours aux services de Maître Fabrice BERNARD, avocat au barreau de CAEN. Un différend est né entre Madame [I] et Maître [C] au sujet du paiement des honoraires de celui-ci. Le 15 mars 2023, Maître [C] a demandé à son Bâtonnier la taxation de ses honoraires. Par décision en date du 11 juillet 2023, le Bâtonnier de CAEN a, notamment : fait partiellement droit à la demande de Maître [C], associé de la SCP [C] TULEFF,fixé à 3 240 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [U] [C],ordonné à Madame [R] [N], de régler à Maître [U] [C], associé de la SCP [C] TULEFF, la somme de 3 240 €, avec intérêts au taux légal, ainsi que les entiers frais et dépens , et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision. Il n'a pas été relevé appel de cette décision du Bâtonnier qui a été rendue exécutoire par ordonnance de Président du tribunal judiciaire de CAEN en date du 26 septembre 2023. La décision du Bâtonnier de CAEN, rendue exécutoire, a été signifiée à Madame [I] épouse [N] le 24 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, Maître [U] [C] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [I] épouse [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [I] épouse [N] le 6 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Madame [I] épouse [N] a fait assigner Maître [C] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir mainlevée de cette saisie attribution. Les parties ont comparu à l'audience du 9 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [I] épouse [N] a formulé les demandes suivantes : au principal :la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,juger inutile, abusive et excessive la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [R] [N],ordonner la main levée immédiate de la saisie attribution,subsidiairement :juger irrégulière la saisie attribution pratiquée sur le compte joint avec Monsieur [F] [N] en l'absence de dénonciation de ladite saisie à ce dernier,juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée sur les deux comptes professionnels de Madame [R] [N] ;juger n'y avoir lieu à calcul d'intérêts échus sur une créance soldée,ordonner de plus fort la mainlevée immédiate de la saisie attribution,en tout état de cause :condamner Monsieur [U] [C] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la demanderesse,condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [I] épouse [N] fait d'abord valoir que la créance de Maître [C] a été fixée à la somme de 3 240 € TTC. Or, elle affirme avoir déjà payé cette somme par un versement de 1 440 € TTC le 21 avril 2022 et le solde par un versement de 1 800 € TTC le 17 août 2023. Madame [I] épouse [N] prétend donc que sa dette est apurée depuis le mois d'août 2023 et que Maître [C] ne pouvait donc pas faire procéder à la saisie attribution critiquée. Madame [I] épouse [N] rappelle que, dans sa décision, le Bâtonnier de CAEN a estimé que la somme demandée par Maître [C], soit 6 024 € TTC au total, pour une mission de postulation, était exagérée et ses honoraires ont été taxés à la somme de 3 240 €, somme totale due à Maître [C] pour la totalité de la mission. De cette somme doit donc être déduite la provision de 1 440 € versée à l'ouverture du dossier. En précisant dans l'ordonnance de taxe que la rémunération de Maître [C] devait être fixée « à la somme de 2 700 € HT soit 3 240 € TTC (déduction de l'acompte versé en avril 2022 non comprise) », le Bâtonnier de CAEN a rendu une décision claire et insusceptible d'interprétation : la totalité des sommes dues à Maître [C] est de 3 240 € et il convient d'en déduire l'acompte versé en avril 2022, soit la somme de 1 440 €. Il ne restait donc dû que 3 240 – 1440 = 1 800 €, somme que Madame [I] a réglé en août 2023. Le courrier adressé par Madame le Bâtonnier de CAEN par la suite n'y change rien. Madame [I] épouse [N] soutient, à titre subsidiaire, que la saisie réalisée sur le compte joint des époux [N] sans qu'aucune dénonciation n'ait été faite de cette saisie à Monsieur [F] [N] est nulle. Madame [I] épouse [N] conteste également la régularité des saisies réalisées sur ses deux comptes professionnels pour paiement d'une dette qui lui était personnelle et non professionnelle. La demanderesse soutient encore que le calcul des intérêts réclamés par le commissaire de justice est erroné puisque fait sur la base de 3 440 €, sans déduire l'acompte de 1 440 €. Le montant des intérêts réclamés est donc faux. Madame [I] épouse [N] expose enfin que l'action précipitée de Maître [C], qui n'a pas même tenté de réclamer paiement d'un complément après signification de la décision de son Bâtonnier mais qui s'est au contraire empressé de faire délivrer une saisie attribution, et ce alors même que la totalité des sommes réclamées était déjà payée, lui a causé un préjudice important. Elle en demande réparation par allocation de 5 000 € de dommages et intérêts. En défense, Maître [U] [C] a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [R] [N] née [I] de l'intégralité de ses demandes,condamner Madame [R] [N] née [I] à verser à Maître [U] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] [N] née [I] au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Maître [C] fait d'abord valoir que le dispositif de la décision du Bâtonnier de CAEN est claire : il fixe les honoraires dus à Maître [C] à la somme de 3 240 € et condamne Madame [N] à payer à Maître [C] ladite somme. Cela signifie on ne peut plus clairement que le 11 juillet 2023, date de la décision, Madame [C] restait redevable de la somme de 3 240 €. En tenant compte du versement de 1 800 € effectué en août 2023, Madame [N] reste donc redevable d'une somme de 1 440 € et la saisie attribution critiquée était donc parfaitement justifiée. Selon Maître [C], ce dispositif ne souffre d'aucune interprétation possible. Maître [C] soutient par ailleurs que la saisie attribution a été parfaitement régulière. Il conclut en conséquence au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Madame [N]. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 05 avril 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. La Cour de cassation a dit pour droit que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. En l'espèce, la décision exécutée, soit la décision de la déléguée du Bâtonnier de CAEN en date du 11 juillet 2023, énonce dans son dispositif que : « Faisons partiellement droit à la demande de Maître [C], associé de la SCP [C] TULEFF ; Fixons à 3 240 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [U] [C], associé de la SCP [C] TULEFF ; Ordonnons à Madame [R] [N] de régler à Maître [U] [C], associé de la SCP [C] TULEFF, la somme de 3 240 € TTC, avec intérêts au taux légal ainsi que les entiers frais et dépens (...) » Madame [I] épouse [N], dont il n'est pas contesté qu'elle a versé à Maître [C] une somme de 1 440 € TTC en avril 2022 et une autre somme de 1 800 € TTC en août 2023, prétend s'être ainsi acquittée de la totalité de la somme due. Maître [C] affirme au contraire que la somme de 3 240 € due doit s'entendre de la somme restant encore due au jour de la décision du Bâtonnier. Il conviendrait d'en déduire uniquement la somme versée postérieurement par Madame [I] épouse [N], soit la somme de 1 800 € versée en août 2023. Selon Maître [C], Madame [I] épouse [N] resterait donc redevable d'une somme de 1 440 € . La solution du litige réside donc dans le sens qu'il convient de donner au dispositif ci-dessus rappelé sans toutefois le dénaturer. Il convient dès lors de se rapporter à la motivation de la décision pour éclairer le sens à donner à la décision énoncée au dispositif. Cette motivation révèle que le Bâtonnier de CAEN s'est attaché à fixer le montant global des honoraires dus à Maître [C] pour l'ensemble de sa mission de postulation sans jamais s'intéresser aux modalités de paiement de ces honoraires, ni aux sommes restant dues. Il s'agit de fixer le montant des honoraires dus – et non restant dus – à Maître [C] pour l'ensemble de sa mission. Ce montant des honoraires dus à Maître [C] pour l'ensemble de sa mission dans l'instance litigieuse a été fixé à la somme totale de 3 240 € TTC. C'est la somme que Madame [I] épouse [N] doit à Maître [C] pour la mission qu'il a conduite en son nom devant la juridiction de CAEN. Il est constant que Madame [I] épouse [N] a versé à Maître [C] une somme de 1 440 € TTC en avril 2022 et une somme de 1 800 € TTC en août 2023, soit un total de 3 240 € TTC. Madame [I] épouse [N] a donc réglé l'intégralité des sommes qu'elle devait à Maître [C]. Cela est confirmé par la motivation de la décision de Madame la déléguée du Bâtonnier de CAEN, laquelle précise : « il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de Maître [U] [C] et de fixer le montant des honoraires qui lui est dû par madame [N] à la somme de 2 700 € HT soit 3 240 € TTC (déduction de l'acompte versé en avril non comprise). » Cette dernière précision, relative à la déduction de l'acompte « non comprise », signifie que la somme de 3 240 € TTC ne tient pas compte de l'acompte versé en avril 2022. La déduction de cet acompte est « non comprise », donc n'a pas encore été faite. Il convient donc de déduire l'acompte de cette somme globale, fixée pour la totalité de la mission accomplie par Maître [C]. Dans ces conditions, Madame [I] épouse [N] s'étant acquittée de l'intégralité des sommes dues dès août 2023, Maître [C] n'était pas fondé à faire procéder à la saisie attribution critiquée, laquelle était inutile et sans fondement. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de Madame [I] épouse [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE à la demande de Maître [U] [C]. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, dès réception de la décision du Bâtonnier de CAEN mais avant signification de cette décision rendue exécutoire, Madame [I] épouse [N] a réglé les sommes qu'elle restait devoir à Maître [C]. Ce dernier a pour sa part fait procéder à une saisie attribution sur l'ensemble des comptes de madame [I] épouse [N] quatre jours seulement après la signification de la décision du Bâtonnier rendue exécutoire, deux de ces jours étant une fin de semaine. C'est donc hâtivement, et sans aucune démarche de recherche amiable, que Maître [C] a décidé de faire exécuter une décision par lui mal comprise par une saisie attribution qui était non fondée. Ce faisant, saisissant hâtivement l'ensemble des comptes bancaires de Madame [I] épouse [N], dont un compte joint et des comptes professionnels, appréhendant une somme totale de 111 548 € pour paiement d'une somme réclamée de 1 440 €, Maître [C], pourtant déjà intégralement payé, a généré un préjudice certain à Madame [I] épouse [N] qui a dû multiplier les démarches, les courriers et les procédures, d'abord amiables puis contentieuses, afin de sortir d'une situation provoquée par la saisie non fondée diligentée hâtivement par le défendeur. En conséquence, il convient de condamner Maître [C] à payer à Madame [I] épouse [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Maître [C] succombe. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Maître [C] succombe et reste tenu aux dépens. Si Madame [I] épouse [N] n'a pas constitué avocat, elle a néanmoins dû avancer des frais de courriers et consacrer du temps aux différentes démarches à entreprendre, à la constitution de son dossier et à la demi-journée d'audience au cours de laquelle elle a soutenu ses demandes. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter Maître [U] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à Madame [I] épouse [N] la somme de 500 €. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2023 sur les comptes ouverts au nom de Madame [I] épouse [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE à la demande de Maître [U] [C] ; CONDAMNE Maître [U] [C] à payer à Madame [I] épouse [N] la somme de 1 000 € - mille euros – à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Maître [U] [C] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Maître [U] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [U] [C] à payer à Madame [R] [I] épouse [N] la somme de 500 € - cinq cents euros – au titre des frais par elle avancés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335af0c0d3e3fe99cad9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA