Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335af0c0d3e3fe99cad9cf
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 87 192 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08749 N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5I N° de Minute : L 24/00267 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 S.A. FRANFINANCE C/ [U] [B] [M] [F] Epouse [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [U] [B] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Mme [M] [F] Epouse [B] demeurant [Adresse 2] représentée par M. [U] [B], muni d'un pouvoir écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 8749/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à Mme [M] [F] épouse [B] et M. [U] [B] un crédit personnel d'un montant 8 488,34 euros au taux débiteur de 5,17% remboursable en 106 mensualités de 99,92 euros hors assurance facultative. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2021, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 282,04 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 135,54 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 novembre 2021, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 318,53 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2022, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 134,80 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Par lettres recommandées d’huissier du 29 novembre 2022 réceptionnée le 1er décembre 2022, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui payer la somme de 7 500,33 euros au titre du capital restant dû et de 871,92 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 13 décembre 2022. Par acte d’huissier du 13 septembre 2023, la SA Franfinance a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner solidairement à lui payer la somme de 9 272,88 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,95% l’an sur la somme de 8 372,75 euros,condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2024. Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La SA Franfinance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Elle a précisé que sa créance avait été intégrée dans un plan de surendettement dont le premier palier correspondait à un moratoire de 10 mois. M. [B] a comparu, muni d’un pouvoir pour représenter Mme [B]. Il a indiqué que le plan de surendettement était en place depuis un an. Il a précisé que Mme [B] et lui-même sont à la retraite et que leurs ressources mensuelles totalisent une somme de 2 400 euros ; qu’ils sont propriétaires de leur logement, sans crédit en cours et sans enfant à charge. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 et il a été demandé au conseil de la demanderesse de transmettre un décompte actualisé des règlements faits par les défendeurs dans le cadre du plan de surendettement. Celui-ci a été transmis par courrier du 20 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7. En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée. La SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. En l'espèce, le crédit personnel souscrit par M. et Mme [B] stipule une clause aux termes de laquelle en cas de manquement de l’emprunteur à l’obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés. En l’espèce, la SA Franfinance justifie de plusieurs mises en demeure préalable dont une dernière du 11 janvier 2022. Si, en application de l’article L 721-1 du code de la consommation, un créancier ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme quand la situation de surendettement est déjà déclarée, aucun élément ne permet de considérer que tel serait le cas en l’espèce. En effet, si la date de dépôt du dossier de surendettement et de recevabilité de celui-ci sont ignorées, les mesures sont entrées en vigueur le 28 février 2023, soit bien après l’expiration du délai de 15 jours prévu pour régler les échéances impayées visées dans la dernière mise en demeure du 11 janvier 2022. Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA Franfinance ne produit aucun justificatif de consultation du FICP en ce qui concerne Mme [B] et elle ne justifie avoir exigé d’aucun des emprunteurs des justificatifs relatifs à leurs ressources et leurs charges. La SA Franfinance a donc insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation. Partant, la SA Franfinance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La créance de la SA Franfinance s'établit donc comme suit au 19 mars 2024, date du décompte actualisé transmis en cours de délibéré : capital emprunté : 8 488,34 euros sous déduction des versements depuis l'origine : -1 476,77 euros soit un restant dû de : =7 011,57 euros. Le contrat de crédit stipule une clause de solidarité entre l’emprunteur et le co-emprunteur. M. et Mme [B] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 7 011,57 euros arrêtée au 19 mars 2024 au titre du solde du crédit personnel souscrit le 25 février 2022. Il sera, à toute fins utiles, rappelé que : cette somme sera réglée conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement du Nord et en application depuis le 28 février 2023, c’est-à-dire par mensualités de 42,97 euros ;elle ne produira pas d’intérêt en application de ce même plan ;en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [B] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la société anonyme Franfinance recevable à agir en paiement ; CONDAMNE solidairement Mme [M] [F] épouse [B] et M. [U] [B] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 7 011,57 euros arrêtée au 19 mars 2024 au titre du solde du crédit personnel souscrit le 25 février 2022 ; RAPPELLE, à toutes fins utiles, que cette somme : sera réglée conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement du Nord et en application depuis le 28 février 2023, c’est-à-dire par mensualités de 42,97 euros ;ne produira pas d’intérêt en application de ce même plan ; RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [F] épouse [B] et M. [U] [B] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 avril 2024 LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article L.341-8 du code de la consommationarticle L141-3 du code des assurances.article L.312-39 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L 721-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335af0c0d3e3fe99cad9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA