Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335af1c0d3e3fe99cad9e9
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/01671 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5MF JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEURS: M. [O] [H] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE M. [D] [H] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE M. [M] [H] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE: Mme [P] [H] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle HAMAL, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [H] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder : M. [G] [H],Mme [P] [H],ses enfants. Mme [K] [L], veuve de M. [R] [H], est décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 11] (74), laissant pour lui succéder : Mme [P] [H],Sa fille M. [O] [H],M. [D] [H],M. [M] [H],ses petits-enfants venant par représentation de leur père M. [G] [H] prédécédé le [Date décès 5] 2022. Au motif qu'aucun partage amiable de cette succession n'a finalement pu intervenir, MM. [O], [D] et [M] [H] ont fait assigner Mme [P] [H] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. La clôture de la procédure a été ordonnée le 08 novembre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 06 février 2024. Vu les conclusions de MM. [O], [D] et [M] [H] notifiées par voie électronique en date du 13 octobre 2023 ; Vu les conclusions de Mme [P] [H] notifiées par voie électronique en date du 05 octobre 2023 ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Motifs du jugement Sur le désistement des demandeurs L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’alinéa 1 de l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, les demandeurs entendent se désister de leurs demandes ; il convient de le constater. Mme [P] [H] n’élève aucune autre demande que celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Il ressort des conclusions des parties qu’une instance à l’initiative des demandeurs ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties est pendante devant la présente juridiction. La défenderesse s’oppose à la jonction des deux procédures estimant que l’irrecevabilité tirée du défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure n’est pas régularisable en cours de procédure. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les demandeurs seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés par Me Valentine Squillaci pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il n’y a pas lieu à solidarité dans les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ; CONSTATE le désistement MM. [O], [D] et [M] [H] ; CONDAMNE MM. [O] [H], M. [D] [H] et M. [M] [H] aux dépens qui seront recouvrés par Me Valentine Squillaci pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DEBOUTE Mme [P] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile le désistarticle 700 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure narticle 395 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335af1c0d3e3fe99cad9e9
Données disponibles
- Texte intégral
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